Par un arrêt en date du 12 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’impossibilité pour des particuliers de recouvrer la jouissance de biens immobiliers, malgré la reconnaissance de leur droit de propriété par des décisions de justice internes définitives.
En l’espèce, des requérants avaient obtenu des décisions judiciaires nationales reconnaissant le caractère illégal de la nationalisation de leurs immeubles sous l’ancien régime communiste, confirmant ainsi qu’ils n’avaient jamais cessé d’en être les propriétaires légitimes. Cependant, ces biens avaient été vendus par l’État à des tiers, empêchant toute restitution en nature. Les requérants n’avaient pu ni récupérer leurs biens, ni obtenir une quelconque indemnisation pour cette privation. Après avoir épuisé les voies de recours internes, qui se sont avérées inefficaces, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de leur droit au respect de leurs biens. L’État défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, arguant que les requérants auraient dû utiliser des mécanismes législatifs spécifiques de restitution.
La question de droit soumise à la Cour était donc de savoir si l’impossibilité pour des propriétaires, dont le droit a été consacré par une décision de justice interne définitive, de recouvrer la possession de leur bien ou d’obtenir une juste indemnisation en raison de sa vente par l’État à un tiers, constitue une violation du droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de cet article, jugeant que la situation imposait aux requérants une charge disproportionnée et excessive. En s’inscrivant dans une lignée jurisprudentielle établie, la Cour sanctionne l’ineffectivité des décisions de justice nationales. Il convient dès lors d’analyser la caractérisation de l’atteinte au droit de propriété (I), avant d’étudier la portée de cette décision qui confirme une solution constante face à une défaillance étatique systémique (II).
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I. La caractérisation d’une atteinte injustifiée au droit de propriété
La Cour constate l’existence d’une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 en se fondant sur la reconnaissance d’une privation de propriété (A) et sur l’absence de juste équilibre entre les intérêts en présence (B).
A. La reconnaissance d’une privation de propriété
Pour que l’article 1er du Protocole n° 1 s’applique, les requérants doivent justifier d’un « bien » actuel et d’une ingérence dans leur droit de propriété. En l’espèce, la Cour ne doute pas de l’existence d’un tel bien. Les requérants disposaient de « décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens ». Ces jugements, non contestés et non annulés, consacrent une créance suffisamment établie pour constituer un intérêt patrimonial protégé.
L’ingérence de l’État est également manifeste. L’impossibilité pour les requérants de rentrer en possession de leurs biens, alors même que leur titre de propriété est judiciairement reconnu, résulte directement du fait que l’État les a vendus à des tiers. Cette situation ne constitue pas une simple réglementation de l’usage des biens, mais bien une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour rappelle en effet que « l’impossibilité pour un justiciable de récupérer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation ».
B. L’absence d’un juste équilibre
Toute privation de propriété doit, pour être conforme à la Convention, ménager un juste équilibre entre l’exigence de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge spéciale et exorbitante. En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont obtenu aucune forme de réparation pour la perte de leurs biens. L’absence totale d’indemnisation est un élément central de son raisonnement.
En effet, une prise de propriété sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien constitue normalement une atteinte disproportionnée. La Cour conclut que « en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens ». L’État ne saurait se prévaloir des ventes qu’il a lui-même conclues pour justifier l’absence de restitution, sans offrir en contrepartie une compensation adéquate. En laissant les requérants dans une incertitude prolongée et en les privant de toute jouissance de leur propriété, l’État a manqué à ses obligations.
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II. La confirmation d’une jurisprudence constante face à une défaillance étatique
Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence bien établie (A), qui vise à sanctionner l’inexécution par l’État de ses propres décisions de justice et à remédier à une défaillance systémique (B).
A. L’inscription dans une lignée jurisprudentielle établie
L’arrêt ne constitue pas un revirement ou une innovation, mais une application réaffirmée de principes longuement développés dans des affaires similaires contre le même État. La Cour cite elle-même explicitement sa jurisprudence antérieure, notamment les arrêts *Brumărescu c. Roumanie*, *Străin et autres c. Roumanie* et *Preda et autres c. Roumanie*. Elle rejette d’ailleurs l’exception du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes en se fondant sur cette même jurisprudence constante, considérant que les recours internes évoqués se sont déjà révélés inefficaces dans des cas identiques.
La valeur de la présente décision réside moins dans sa nouveauté que dans sa constance. Elle démontre que la Cour continue de faire face à un problème structurel non résolu, où des décisions de justice reconnaissant des droits patrimoniaux demeurent lettre morte. En jugeant cette affaire en comité de trois juges, la Cour signale que la question de droit est désormais bien établie et ne nécessite plus un examen en formation de Chambre ou de Grande Chambre. La solution est devenue une application standardisée de ses principes, témoignant de la persistance d’une violation à caractère répétitif.
B. La sanction de l’ineffectivité du droit à l’exécution
Au-delà de la seule protection de la propriété, c’est le principe de la prééminence du droit et le droit à un procès équitable dans son volet exécutoire qui sont en jeu. Une décision de justice reconnaissant un droit de manière définitive mais privée d’exécution effective est vidée de sa substance. En l’espèce, l’État, par son action passée et son inaction présente, crée une situation où ses propres juridictions sont désavouées.
La portée de l’arrêt est donc de rappeler avec force à l’État défendeur son obligation positive de garantir le respect des jugements rendus par ses tribunaux. La Cour le fait de la manière la plus concrète qui soit en statuant sur la satisfaction équitable au titre de l’article 41. Elle ordonne ainsi la restitution du bien, et « à défaut », le versement d’une somme correspondant à sa valeur actuelle, en plus d’une indemnité pour le préjudice moral. Cette condamnation chiffrée vise à effacer, autant que possible, les conséquences de la violation et à inciter l’État à mettre en place un mécanisme de réparation enfin efficace pour tous les cas similaires, mettant un terme à cette défaillance systémique.