Par un arrêt rendu le 18 janvier 2024, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution par une autorité publique de décisions de justice nationales devenues définitives. En l’espèce, deux justiciables avaient obtenu des jugements condamnant une municipalité italienne au paiement de sommes d’argent. L’une des décisions, rendue en 2015, demeurait inexécutée plus de huit ans après, tandis que l’autre, également prononcée en 2015, connaissait un début d’exécution seulement en 2021. Face à cette inaction persistante de l’autorité débitrice, les créanciers ont saisi la juridiction européenne, alléguant que l’impossibilité d’obtenir l’exécution forcée de ces décisions portait atteinte à leurs droits fondamentaux. Ils invoquaient notamment une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect de leurs biens. La question de droit posée à la Cour était donc de déterminer si l’abstention prolongée d’un État à garantir l’exécution de jugements définitifs, particulièrement lorsque le débiteur est une entité publique, constitue une méconnaissance des obligations découlant de la Convention. La Cour répond par l’affirmative en jugeant que de tels manquements révèlent une violation de l’article 6 § 1. Elle rappelle avec force que l’effectivité du droit d’accès à un tribunal commande que les décisions rendues ne restent pas lettre morte.
La solution, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante, confirme que le droit à l’exécution d’une décision de justice est une composante essentielle du procès équitable (I). Au-delà de cette réaffirmation de principe, la décision met en lumière la persistance d’un manquement systémique de l’État défendeur et la protection complémentaire offerte par la Convention en matière de créances (II).
I. L’inexécution de justice, une violation établie du droit au procès équitable
L’arrêt réitère avec clarté un principe fondamental de la jurisprudence européenne, à savoir que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste sans effet au détriment d’une partie. Cette position s’articule autour de l’idée que l’exécution constitue le prolongement nécessaire du procès (A) et que l’inertie de l’État à la garantir constitue une défaillance caractérisée (B).
A. Le droit à l’exécution comme corollaire du droit au tribunal
La Cour fonde son raisonnement sur une conception extensive de l’article 6 § 1, en affirmant que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du
B. L’inaction de l’autorité publique comme manquement de l’État
En l’espèce, la Cour constate que les retards, s’étalant sur plus de deux et plus de huit ans, sont excessifs et imputables à l’État. Elle juge que « les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants ». Ce faisant, elle souligne la responsabilité de l’État dans son ensemble, peu important que l’entité débitrice soit une collectivité locale. L’État ne saurait se prévaloir de son organisation interne ou des difficultés financières d’une de ses subdivisions pour se soustraire à ses obligations. La défaillance d’une municipalité à honorer ses dettes judiciairement constatées engage la responsabilité de l’État sur le terrain de la Convention, car il lui appartient de mettre en place un cadre juridique et administratif qui assure l’exécution effective des décisions de ses propres juridictions, y compris contre lui-même ou ses démembrements.
II. La portée d’une condamnation symptomatique d’une défaillance récurrente
Si la solution ne constitue pas un revirement, son intérêt réside dans ce qu’elle révèle d’un problème structurel et dans la double protection qu’elle offre aux justiciables. L’arrêt s’inscrit dans une série de décisions répétitives (A), ce qui met en exergue la nature systémique du manquement sanctionné et renforce la protection des créances sur le fondement d’autres dispositions de la Convention (B).
A. Une décision de répétition face à un problème structurel
La Cour prend soin de mentionner que sa conclusion s’appuie sur une jurisprudence bien établie, citant plusieurs affaires de principe contre le même État défendeur. Cette approche, qualifiée de procédure d’arrêt pilote implicite ou de traitement groupé, témoigne de l’existence d’un grand nombre de cas similaires. La portée de cet arrêt est donc moins dans l’innovation juridique que dans la constatation d’une pratique persistante et contraire à la Convention. Le caractère répétitif de la condamnation souligne l’incapacité ou le manque de volonté de l’État concerné à résoudre durablement ce dysfonctionnement. La décision agit comme un rappel à l’ordre, signalant que les mesures prises jusqu’alors sont insuffisantes pour éradiquer le problème de l’inexécution des décisions de justice, notamment lorsque des entités publiques sont débitrices.
B. La protection de la créance au titre du droit de propriété
Au-delà de l’article 6 § 1, la Cour constate une violation d’autres griefs relevant de sa jurisprudence bien établie, lesquels concernent, comme l’indique le tableau en annexe, le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole no 1. En effet, une créance issue d’une décision de justice exécutoire constitue un « bien » au sens de cette disposition. L’impossibilité pour les requérants d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues s’analyse en une ingérence dans leur droit de propriété. Cette double condamnation, au titre du procès équitable et du respect des biens, offre une protection renforcée. Elle sanctionne non seulement l’atteinte portée à l’autorité de la justice, mais également le préjudice patrimonial direct subi par le justiciable, reconnaissant ainsi la valeur pécuniaire de la créance et l’obligation pour l’État de ne pas y porter une atteinte disproportionnée par son inaction.