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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE BERLIBA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 3 avril 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution prolongée d’une décision de justice interne, alors même que le droit substantiel du justiciable s’était éteint postérieurement à la période de carence de l’État. En l’espèce, un fonctionnaire avait obtenu, par un arrêt d’une cour d’appel du 11 juin 2009, confirmé par la Cour suprême de justice le 23 décembre 2009, que les autorités locales soient contraintes de lui fournir un logement locatif. Cette décision demeura cependant inexécutée. Plusieurs années plus tard, le 19 février 2016, l’intéressé quitta la fonction publique et fit valoir ses droits à la retraite. Ce n’est que le 17 février 2020 qu’il engagea une action en réparation contre l’État pour le préjudice subi du fait de la non-exécution du jugement. Après une procédure interne complexe, sa demande fut définitivement rejetée par la Cour suprême de justice le 28 septembre 2022, au motif que son départ de la fonction publique avait mis fin à l’obligation de l’État de lui fournir un logement, le privant ainsi de tout droit à indemnisation. Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme était ainsi amenée à se demander si la perte ultérieure du droit substantiel ayant fondé une décision de justice exécutoire pouvait exonérer l’État de sa responsabilité pour la période durant laquelle il avait manqué à son obligation d’exécution. La Cour a répondu par la négative, en jugeant que l’inexécution du jugement pendant plus de six ans, alors que le droit du requérant était pleinement en vigueur, constituait une violation en soi. Elle a estimé que « l’intéressé n’a reçu aucune indemnisation au niveau national », ce qui « à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable ».

La solution consacre ainsi l’autonomie de la violation résultant de l’inertie de l’État (I), tout en procédant à une délimitation rigoureuse de la réparation due au justiciable (II).

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I. La consécration d’une violation autonome née de l’inexécution

L’arrêt établit que la carence de l’État constitue une violation indépendante des faits postérieurs (A) et réaffirme par là même la force exécutoire attachée au droit acquis par un jugement (B).

A. Une faute étatique appréciée indépendamment de l’extinction ultérieure du droit

La Cour européenne prend soin de délimiter la période de non-exécution pertinente, laquelle « a commencé le 9 septembre 2009 avec la délivrance du titre exécutoire […] et s’est achevée le 19 février 2016 date à laquelle le requérant a quitté la fonction publique ». Ce faisant, elle isole un manquement continu de plus de six ans durant lequel l’obligation de l’État était indiscutable. Le raisonnement des juridictions internes, qui consistait à déduire de la situation actuelle du requérant l’absence de tout préjudice passé, est ainsi frontalement écarté. La Cour juge que l’extinction du droit au logement ne saurait effacer rétroactivement la violation consommée lorsque ce droit existait. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui considère que l’exécution d’un jugement fait partie intégrante du procès au sens de l’article 6 de la Convention. L’État ne peut donc se prévaloir d’un événement postérieur, en l’occurrence le départ à la retraite, pour se soustraire à sa responsabilité pour une période de défaillance avérée. Cette approche garantit que le droit à l’exécution ne devienne pas théorique et illusoire, en empêchant l’administration de tirer avantage de sa propre lenteur.

B. La réaffirmation du droit de propriété sur une créance judiciaire

En jugeant qu’il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1, la Cour rappelle qu’une décision de justice définitive et exécutoire, accordant une prestation à un individu, fait naître une créance suffisamment établie pour constituer un « bien » au sens de cette disposition. Dès l’arrêt de la Cour suprême de justice du 23 décembre 2009, le requérant était titulaire d’une espérance légitime à obtenir l’attribution d’un logement locatif. L’inexécution de cette décision par les autorités nationales s’analyse donc comme une ingérence dans son droit au respect de ses biens. La Cour réaffirme ainsi avec force le principe selon lequel « une autorité étatique ne peut justifier la non‑exécution d’un jugement par l’absence de fonds et de logements de substitution ». La position adoptée par les juridictions moldaves revenait à nier l’existence même de ce bien pour la période où il était pourtant incontestable, vidant ainsi de sa substance le droit consacré par le jugement de 2009. En sanctionnant cette approche, la Cour renforce la sécurité juridique et la confiance légitime que les justiciables doivent pouvoir placer dans les décisions de justice.

Après avoir constaté sans équivoque la violation des droits du requérant, la Cour s’est attachée à définir les contours de la satisfaction équitable qui lui était due.

II. La délimitation pragmatique de la réparation consécutive à la violation

La Cour opère une distinction nette entre le préjudice matériel, qu’elle rejette en se fondant sur une analyse stricte du droit initial (A), et le préjudice moral, qu’elle indemnise pour sanctionner l’inertie de l’État (B).

A. Le rejet d’une demande de réparation matérielle non fondée

Le requérant réclamait au titre de son préjudice matériel le remboursement des emprunts contractés pour l’achat d’un bien immobilier. Or, la Cour note, en accord avec la cour d’appel interne, que la décision de 2009 n’imposait à l’État que l’octroi d’un « logement en location pour un usage temporaire et non une propriété privée ». Elle en conclut logiquement qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. La Cour estime à cet égard que « les conclusions de la cour d’appel quant à l’étendue du dommage matériel n’étaient pas déraisonnables ». Cette position démontre que, si la Cour sanctionne l’inexécution, elle ne se substitue pas pour autant aux juridictions nationales pour modifier la nature de l’obligation initiale. La réparation ne saurait viser à procurer au requérant un avantage qu’il n’aurait jamais obtenu, même si la décision avait été exécutée promptement. Ce rejet témoigne d’une approche rigoureuse et mesurée de la satisfaction équitable, qui doit correspondre à la perte réellement subie du fait de la violation.

B. L’octroi d’une indemnisation symbolique au titre du préjudice moral

Si le préjudice matériel est écarté, la Cour reconnaît en revanche l’existence d’un préjudice moral. En allouant une somme à ce titre, elle sanctionne spécifiquement la longue période d’incertitude et de frustration subie par le requérant face à la défaillance des autorités publiques. Cette indemnisation vise à compenser le sentiment d’injustice et le manque de respect manifesté par l’État envers une décision de justice définitive. Le montant accordé, bien que modeste, revêt une portée de principe significative. Il signifie que toute inexécution prolongée d’un jugement cause, en elle-même, un tort moral qui doit être réparé, indépendamment de toute perte matérielle quantifiable. La Cour confirme ainsi que le respect de l’État de droit a une valeur intrinsèque, et que son non-respect par les autorités publiques justifie une compensation pour le justiciable qui en a pâti, assurant par là même la fonction dissuasive de ses arrêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».