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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE SCI LE CHÂTEAU DU FRANCPORT c. FRANCE

Par un arrêt en date du 7 juillet 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la responsabilité de l’État en cas de dégradation d’un bien immobilier placé sous saisie pénale. En l’espèce, une société civile immobilière était propriétaire d’un château, lequel fut saisi et placé sous scellés en 2002 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte notamment contre son gérant. Après la levée des scellés quatre ans plus tard, en 2006, un huissier de justice constata d’importantes dégradations dues à l’humidité, au vandalisme et à des pillages. La société requérante engagea alors une action en responsabilité contre l’État sur le fondement de la faute lourde du service public de la justice.

Saisi du litige, le tribunal de grande instance de Paris rejeta la demande pour un défaut de qualité à agir. Sur appel, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 mai 2016, infirma le jugement sur ce point mais débouta néanmoins la société de ses prétentions. Les juges du fond reconnurent une inertie fautive du service public de la justice pour la période allant de 2004 à 2006, mais considérèrent que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un préjudice certain directement imputable à cette faute. Le pourvoi formé contre cette décision fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2017. La société requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de son droit au respect de ses biens.

Le problème de droit soumis aux juges de Strasbourg était de déterminer si le fait d’imposer au propriétaire d’un bien saisi la charge de prouver le lien de causalité entre la faute du service public de la justice et les dégradations subies par ce bien constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le refus d’indemniser la société requérante au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve des dégradations imputables à l’État faisait peser sur elle une charge excessive. Elle a ainsi conclu à la violation de l’article 1er du Protocole n° 1, estimant que la responsabilité de la conservation du bien incombait au service public de la justice durant toute la période de la saisie.

Cette décision consacre une obligation positive de conservation pesant sur l’État dépositaire (I), dont la portée redéfinit les contours de la responsabilité des autorités en matière de saisie pénale (II).

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I. La consécration d’une obligation de conservation pesant sur l’État dépositaire

La Cour affirme que la saisie d’un bien, si elle constitue une ingérence légitime dans le droit de propriété, emporte pour l’État des obligations positives de protection. Elle le démontre en opérant un renversement de la charge de la preuve qui s’impose comme une garantie procédurale essentielle (A) et en liant l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence aux diligences accomplies par les autorités publiques (B).

A. Le renversement de la charge de la preuve comme garantie procédurale

L’originalité de la solution réside dans la répartition de la charge probatoire. Les juridictions internes avaient rejeté la demande indemnitaire en se fondant sur le droit commun de la preuve, exigeant de la société requérante qu’elle démontre le lien de causalité entre la faute lourde admise et le préjudice subi. Or, cette dernière était précisément empêchée d’accéder à son bien du fait des scellés, la privant de toute possibilité de constater l’évolution des dégradations et d’en identifier l’origine. La Cour européenne des droits de l’homme prend acte de cette impossibilité matérielle et en tire les conséquences logiques sur le terrain procédural.

Elle juge en effet que « la charge de la preuve concernant les dégradations du bien saisi incombait donc au service public de la justice, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie et du placement sous scellés ». En inversant la charge de la preuve, la Cour ne crée pas une règle de fond nouvelle mais restaure l’effectivité du recours indemnitaire. Exiger une preuve impossible à rapporter revient à priver le propriétaire de toute chance réelle de faire valoir sa cause. La solution s’analyse donc comme une garantie procédurale indispensable au respect du droit de propriété, qui assure un juste équilibre entre les prérogatives de la puissance publique et la protection des droits de l’individu.

B. L’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence au regard des diligences de l’État

Au-delà de la question probatoire, la Cour rappelle que toute mesure de réglementation de l’usage des biens doit ménager un « juste équilibre » entre l’intérêt général et les droits fondamentaux. Dans le cadre d’une saisie, cet équilibre impose aux autorités de prendre des mesures actives pour préserver le bien. La Cour souligne que lorsqu’elles saisissent des biens, « les autorités doivent prendre les mesures raisonnables et nécessaires à leur protection et conservation ».

En l’espèce, les diligences de l’État ont été manifestement insuffisantes. Aucun inventaire complet n’avait été dressé lors de la saisie, rendant difficile toute comparaison de l’état du bien avant et après la mesure. De plus, les multiples alertes adressées au juge d’instruction par le gérant de la société et par des tiers sont restées sans réponse. Cette passivité, combinée à l’impossibilité pour le propriétaire d’agir, a rompu le rapport raisonnable de proportionnalité que doit conserver l’ingérence. En sanctionnant l’État non seulement pour son inaction mais aussi pour avoir fait peser les conséquences de cette inaction sur la victime, la Cour réaffirme que la responsabilité de la conservation est le corollaire nécessaire du pouvoir de saisie.

II. La portée de la solution : une redéfinition des responsabilités en matière de saisie pénale

L’arrêt ne se limite pas à résoudre un cas d’espèce ; il porte une appréciation sur l’adéquation du cadre juridique français et en précise les exigences au regard des standards européens. La décision contient ainsi une critique implicite de l’insuffisance du droit interne applicable à l’époque des faits (A) et contribue à l’alignement des obligations de l’État en matière de conservation sur une conception européenne exigeante (B).

A. La critique implicite de l’insuffisance du droit interne antérieur

La Cour prend soin de relever que « le droit français présentait des lacunes à l’époque des faits s’agissant des saisies immobilières prises à des fins conservatoires ». Elle s’appuie pour cela sur les travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 2010, qui reconnaissaient que les dispositions existantes étaient inadaptées aux saisies immobilières et qu’aucune politique de gestion des biens saisis n’était alors en place. La saisie du château, ordonnée sur le fondement de dispositions conçues pour des biens meubles, illustre parfaitement cette carence.

En soulignant ce vide juridique, la Cour met en lumière la cause structurelle du préjudice subi par la requérante. L’absence de procédure claire pour la gestion et l’entretien des immeubles saisis a directement conduit à la situation de délaissement du château. Même si la législation a depuis évolué, notamment avec la création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), la décision a une portée rétrospective significative. Elle sanctionne les conséquences d’un cadre légal défaillant et rappelle que l’État ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les lacunes de son propre ordre juridique.

B. L’alignement des exigences de conservation sur les standards européens

En faisant peser la responsabilité et la charge de la preuve sur le service public de la justice, la Cour s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, citant notamment l’affaire *Tendam c. Espagne*. Elle confirme que la prise de possession d’un bien par l’autorité judiciaire, même à titre temporaire, opère un transfert de la garde et des devoirs qui y sont attachés. L’État, en se substituant au propriétaire, doit en assumer les obligations, au premier rang desquelles figure la conservation de la chose.

Cette solution clarifie la nature des devoirs incombant aux autorités nationales. Il ne s’agit pas d’une simple obligation de ne pas dégrader le bien, mais bien d’une obligation positive de prendre « les mesures raisonnables et nécessaires » pour le protéger contre les déprédations de toute nature, qu’elles proviennent de tiers ou de l’usure du temps. En définissant ainsi un standard de diligence, l’arrêt du 7 juillet 2022 renforce la protection des propriétaires face aux mesures de saisie pénale et rappelle à l’ensemble des États membres l’étendue de leurs responsabilités lorsqu’ils exercent leur droit de réglementer l’usage des biens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».