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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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ALPASLAN c. TÜRKİYE

La présente affaire, soumise à la Cour européenne des droits de l’homme, concerne la situation d’un requérant privé de son bien immobilier à la suite de l’annulation d’une disposition législative ayant autorisé la vente. Un particulier avait acquis un terrain lors d’une vente aux enchères organisée par une entreprise publique ferroviaire, et cette acquisition avait été dûment enregistrée au registre foncier, consolidant ainsi son droit de propriété. Plusieurs années après cette transaction, la Cour constitutionnelle, saisie sur renvoi préjudiciel, a annulé la disposition légale qui permettait à l’entreprise publique de céder de tels biens, jugeant que ces opérations devaient relever du régime des privatisations.

En s’appuyant sur cette décision constitutionnelle, l’entreprise ferroviaire a saisi les juridictions nationales pour obtenir l’annulation de la vente. Les tribunaux ont ordonné la restitution du terrain à l’entreprise publique, en contrepartie du simple remboursement du prix de vente initialement payé par l’acquéreur. Ce dernier a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, estimant que cette dépossession portait atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1. La question de droit qui se pose est de savoir si l’annulation d’une vente immobilière, fondée sur une invalidation législative postérieure, et la restitution du bien contre le remboursement de son prix d’origine constituent une ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens, au regard du principe de sécurité juridique et de la bonne foi de l’acquéreur. La Cour européenne est ainsi amenée à examiner si une telle mesure respecte le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’individu.

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I. La remise en cause de l’acquisition au nom du principe de légalité

L’annulation de la vente par les juridictions internes découle d’une application stricte du principe de légalité, laquelle a conduit à priver d’effet un acte de vente pourtant valablement conclu à l’origine. Cette approche a mis en lumière la précarité d’un droit de propriété confronté à une censure constitutionnelle rétroactive.

A. La primauté de l’annulation constitutionnelle sur la transaction

Les juges nationaux ont considéré que la décision de la Cour constitutionnelle privait la vente de son fondement juridique initial. En effet, comme le souligne la requête, « la Cour constitutionnelle saisie par voie préjudicielle annula la disposition autorisant la société en question à procéder à la vente de bien ». Une telle annulation revêt un caractère absolu et rétroactif, ce qui signifie que la loi est réputée n’avoir jamais existé. Par conséquent, la vente, bien que légale au moment de sa conclusion, s’est trouvée rétroactivement dépourvue de base légale, la rendant ainsi nulle et de nul effet. L’argument de la bonne foi de l’acquéreur ou le temps écoulé depuis la transaction n’ont pas été jugés suffisants pour faire obstacle à la portée de la décision du juge constitutionnel.

B. La restitution du bien, conséquence logique de l’illégalité de la vente

L’annulation de l’acte de vente a logiquement entraîné l’obligation de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la transaction. C’est pourquoi « la société de chemin de fer obtint par voie judiciaire la restitution du bien en échange du remboursement prix de vente qui avait été initialement payé par le requérant ». Pour les juridictions internes, cette restitution n’était que la conséquence mécanique de l’anéantissement du contrat de vente. Le droit de propriété du requérant, étant subordonné à la validité de son titre d’acquisition, a cédé face à l’illégalité intrinsèque de l’opération initiale. Cette solution, bien que cohérente sur le plan de la pure logique juridique interne, ignore cependant les conséquences préjudiciables pour l’acquéreur évincé.

II. L’atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire de bonne foi

Si l’ingérence dans le droit de propriété du requérant reposait sur une base légale, son caractère proportionné demeure fortement contestable. La solution retenue par les juridictions internes semble faire peser une charge excessive sur le particulier, en violation du principe de sécurité juridique et en méconnaissance de la valeur actuelle de son bien.

A. La violation du principe de sécurité juridique et des attentes légitimes

Le requérant soutient, à juste titre, qu’il « aurait dû être maintenu dans son acquisition compte tenu de sa bonne foi du fait qu’aucune faute ne lui est imputable ». En acquérant le bien dans des conditions légales et en l’inscrivant au registre foncier, il bénéficiait d’une attente légitime quant à la stabilité de son droit. La remise en cause de sa propriété, plusieurs années après les faits, pour une raison qui lui est totalement extérieure et qui relève de la seule responsabilité de l’État législateur, porte une atteinte sévère à la sécurité juridique. Ce principe exige qu’un acte accompli de bonne foi sous l’empire d’une loi en vigueur ne puisse être remis en cause de manière préjudiciable pour l’administré, même si cette loi est ultérieurement déclarée invalide.

B. Le fardeau spécial et exorbitant imposé au requérant

La mesure de réparation proposée au requérant apparaît manifestement insuffisante et crée une rupture d’égalité devant les charges publiques. Il allègue que « la somme qui lui a été versée est sans commune mesure avec la valeur réelle du bien et ce en raison d’une augmentation considérable survenue dans le prix des biens immobiliers ». En ne lui restituant que le prix nominal de l’acquisition, sans aucune réévaluation pour tenir compte de l’inflation ou de l’évolution du marché, les juridictions internes lui imposent de supporter seul l’entier préjudice résultant de l’erreur de l’État. Une telle situation constitue un fardeau spécial et exorbitant, contraire à l’exigence de juste équilibre que requiert l’article 1 du Protocole no 1. Une indemnisation juste et équitable aurait dû refléter la valeur actuelle du bien afin que l’ingérence ne soit pas jugée disproportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».