Par une communication du 5 mars 2025, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé des questions relatives à la durée d’une procédure civile et à l’existence d’un recours pour s’en plaindre. En l’espèce, une procédure de liquidation initiée en 2001 a fait l’objet d’un arrêt de sursis à statuer rendu par la cour d’appel de Bruxelles le 27 janvier 2011. Cette suspension était motivée par l’attente de l’issue d’une procédure pénale connexe. Ladite procédure pénale s’est achevée en décembre 2023, mais près d’un an plus tard, en novembre 2024, la procédure civile était toujours en suspens devant la juridiction d’appel, se trouvant « dans l’attente d’une mise en état », sans qu’aucune date d’audience ne soit fixée. La société requérante a saisi la Cour européenne en invoquant une violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable ainsi que de son droit à un recours effectif pour dénoncer cette lenteur. La question se posait de savoir si une procédure s’étendant sur plus de deux décennies, paralysée par une longue période de sursis, respectait les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Il convenait également de déterminer si le droit interne offrait un recours effectif au sens de l’article 13 pour contester cette durée excessive.
L’analyse des questions posées aux parties révèle l’examen d’une durée procédurale manifestement excessive (I), dont la gravité est accentuée par le défaut apparent de recours effectif pour y remédier (II).
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I. L’appréciation d’une durée procédurale manifestement excessive
La Cour est amenée à contrôler la compatibilité de la durée de la procédure avec l’exigence du « délai raisonnable ». Ce contrôle s’opère au regard de la justification initiale du sursis à statuer (A), mais également en considération de la période d’inactivité qui a persisté après la disparition de sa cause (B).
A. La légitimité conditionnelle du sursis à statuer
Le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état peut justifier la suspension d’une instance civile dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale dont l’objet est connexe. Une telle mesure, décidée ici par la cour d’appel de Bruxelles en 2011, vise à assurer une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires. Toutefois, la légitimité d’un tel sursis ne décharge pas les autorités nationales de leur obligation de garantir une durée globale raisonnable pour l’ensemble de la procédure. La question posée par la Cour, interrogeant si la durée « était-elle compatible avec la condition de jugement dans un délai raisonnable », suggère une mise en balance. Le bénéfice attendu du sursis doit être confronté au préjudice causé par l’allongement considérable de l’instance, qui s’étend déjà sur une décennie au moment de cette décision.
B. La caractérisation d’une période d’inactivité injustifiée
La responsabilité de l’État se trouve particulièrement engagée pour les périodes d’inactivité qui lui sont imputables. En l’espèce, l’arrêt de la procédure pénale en décembre 2023 aurait dû entraîner la reprise de l’instance civile dans des délais brefs. Or, il est constaté qu’en novembre 2024, soit près d’un an plus tard, l’affaire était toujours « dans l’attente d’une mise en état » et qu’« aucune date d’audience n’a été fixée ». Cette phase d’inertie judiciaire, qui ne peut être imputée ni à la complexité de l’affaire ni au comportement de la société requérante, constitue une défaillance manifeste. La durée totale de plus de vingt-trois ans, aggravée par cette inaction finale, rend la conclusion d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention hautement probable, comme le laisse présager la référence à une jurisprudence antérieure établie.
II. Le défaut de recours effectif pour contester la longueur de la procédure
Au-delà de la durée elle-même, la Cour examine si la société requérante disposait d’une voie de droit pour se plaindre efficacement de cette situation. L’analyse porte sur l’existence d’un mécanisme concret d’accélération (A), dont l’absence révèle une potentielle carence structurelle du système juridique national (B).
A. L’inexistence apparente d’un mécanisme d’accélération
L’article 13 de la Convention exige que toute personne disposant d’un grief défendable au regard de la Convention bénéficie d’un recours effectif devant une instance nationale. En matière de durée excessive des procédures, un tel recours doit permettre soit d’accélérer la procédure, soit d’obtenir une réparation pour le retard déjà subi. La question adressée à l’État défendeur l’invite à démontrer l’existence et l’effectivité d’un tel mécanisme. Le simple fait qu’une procédure de sursis ait été formellement décidée ne saurait priver une partie de tout moyen de contrôle sur la durée de cette suspension. L’absence de toute démarche apparente pour réactiver l’instance suggère que de telles voies de droit n’étaient pas accessibles ou étaient dépourvues d’efficacité pratique.
B. La portée d’une violation combinée des articles 6 § 1 et 13
La constatation d’une violation de l’article 13 combiné à l’article 6 § 1 revêt une importance particulière, car elle met en lumière un problème systémique au sein de l’ordre juridique de l’État défendeur. Le manquement ne se limite pas à un cas isolé de lenteur judiciaire, mais indique une absence de garantie structurelle permettant aux justiciables de se prémunir contre de tels dysfonctionnements. En citant l’affaire *Van den Kerkhof c. Belgique*, la Cour signale qu’elle a déjà identifié de telles lacunes dans le même système juridique. La présente affaire semble donc destinée à confirmer ce diagnostic, ouvrant la voie à un constat de double violation qui sanctionne à la fois le préjudice subi par la requérante et l’incapacité de l’État à lui offrir une protection juridique adéquate.