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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE SIOZOPOULOS c. GRÈCE

Par un arrêt en date du 8 juillet 2025, la troisième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’un retard procédural dans la détermination de l’indemnité due au titre d’une expropriation. En l’espèce, des particuliers s’étaient vus privés de leur propriété pour une cause d’utilité publique. Une juridiction de première instance avait fixé une indemnité provisionnelle en se fondant sur la valeur du bien à la date de l’audience, soit le 7 décembre 2010. L’entité expropriante a cependant interjeté appel de cette décision. En raison d’un ajournement et des délais de procédure, l’audience devant la cour d’appel ne s’est tenue que le 23 septembre 2013, soit près de trois ans après la première évaluation. Confrontée à une chute des prix de l’immobilier due à la crise économique survenue dans l’intervalle, la cour d’appel a retenu cette seconde date comme nouvelle référence pour l’évaluation du bien. En conséquence, elle a fixé une indemnité définitive d’un montant substantiellement inférieur à l’indemnité provisionnelle initialement accordée. Les propriétaires ont formé un pourvoi en cassation, mais celui-ci fut rejeté par l’arrêt n° 49/2016, confirmant ainsi le montant réduit de l’indemnisation. Invoquant une violation de leur droit au respect de leurs biens, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

La question de droit posée à la Cour était de déterminer si la réduction significative d’une indemnité d’expropriation, résultant du choix d’une date d’évaluation postérieure à une longue période de procédure non imputable aux propriétaires, rompait le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit de propriété.

La Cour conclut à la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Elle juge que le retard dans la fixation de l’audience d’appel était injustifié et a eu pour conséquence directe la fixation d’une indemnité qui n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Selon les juges européens, les requérants ont de ce fait supporté une « charge disproportionnée et excessive ». La Cour souligne que la législation nationale, qui permet de retenir une date d’évaluation plus tardive, a été conçue au profit du propriétaire et ne saurait être appliquée à son détriment lorsque la procédure s’éternise et que la valeur du bien diminue.

Cette solution, qui sanctionne une application formaliste de la loi au détriment de l’équité (I), s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice dont l’influence sur le droit interne est explicitement reconnue (II).

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I. La sanction d’un formalisme procédural préjudiciable au propriétaire exproprié

La Cour européenne ne remet pas en cause la finalité de la loi nationale, mais elle en condamne l’application mécanique lorsque celle-ci aboutit à une injustice manifeste pour le propriétaire. Elle met ainsi en lumière la nécessaire prise en compte du retard juridictionnel dans l’appréciation de l’ingérence (A) avant de rejeter une interprétation littérale de la loi qui se révèlerait défavorable au justiciable (B).

A. La prise en compte du retard juridictionnel dans l’appréciation de l’ingérence

Le point central de l’argumentation de la Cour réside dans le lien de causalité établi entre le dysfonctionnement de la justice et le préjudice subi par les requérants. Le droit interne prévoyait un délai de trente à quarante jours pour la fixation de l’audience d’appel, mais celle-ci n’a eu lieu que plus de deux ans après la saisine de la juridiction. La Cour relève que ce délai excessif n’est pas imputable aux propriétaires. Elle écarte l’argument du gouvernement selon lequel les requérants n’avaient pas objecté à un ajournement, considérant qu’il est « indifférent que les requérants n’aient pas objecté à cet ajournement qui ne leur était de toute manière pas imputable ».

Ce faisant, la Cour estime que les juridictions nationales auraient dû tenir compte de ce facteur temporel. En ignorant l’écoulement du temps et ses conséquences économiques, la cour d’appel « n’a pas pris en considération le temps qui s’est écoulé entre sa saisine et la date à laquelle l’audience a effectivement eu lieu ». Ce retard, qualifié « d’injustifié », a transformé un mécanisme procédural en un piège pour les propriétaires, les exposant à la volatilité du marché immobilier durant une période de crise économique aiguë. La sanction ne porte donc pas sur la crise elle-même, mais sur l’incapacité du système judiciaire à protéger le justiciable contre les effets d’une telle crise durant une procédure anormalement longue.

B. Le refus d’une application littérale défavorable de la loi nationale

La Cour procède à une analyse téléologique de la disposition litigieuse du code des expropriations. Cette dernière prévoyait qu’en cas d’écoulement d’un délai d’un an depuis l’audience sur l’indemnité provisoire, la date de référence pour l’évaluation devenait celle de l’audience sur l’indemnité définitive. La Cour rappelle l’intention originelle du législateur, telle qu’elle ressort du rapport explicatif de la loi : cette règle visait à protéger le propriétaire contre une dépréciation monétaire en cas de hausse des prix de l’immobilier. La date la plus récente devait être retenue « au profit du bénéficiaire ».

Or, dans le cas d’espèce, les juridictions internes ont appliqué cette règle à la lettre, mais dans un contexte de baisse des prix, aboutissant à un résultat contraire à l’esprit du texte. La Cour juge qu’il « n’est pas conforme à l’esprit de l’article 13 § 1 de retenir du fait du non-respect des délais prévus par le droit national cette nouvelle date au détriment du propriétaire exproprié ». L’indemnité accordée n’était plus en rapport raisonnable avec la valeur du bien, rompant ainsi le juste équilibre. L’arrêt censure donc une approche purement formaliste qui ignore la finalité protectrice de la norme et fait peser sur l’individu les conséquences négatives d’un dysfonctionnement de l’État.

En consolidant une approche fondée sur l’équité, la Cour s’inscrit dans la lignée de ses décisions antérieures et conforte son rôle de gardien des droits fondamentaux face aux rigidités des systèmes juridiques nationaux.

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II. La confirmation d’une interprétation téléologique protectrice du droit de propriété

Loin de constituer un revirement, cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qu’il vient renforcer. Il réaffirme avec force les principes directeurs applicables en matière d’expropriation, manifestant un alignement sur une jurisprudence européenne constante (A) et reconnaissant l’influence de celle-ci sur les évolutions récentes du droit interne (B).

A. L’alignement sur une jurisprudence européenne constante

La Cour écarte d’emblée la tentative du gouvernement de distinguer la présente affaire de précédents similaires. Elle affirme que, « contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la présente affaire ne diffère pas de celles tranchées par les arrêts Poulimenos, Tsigaras et BACHT AE précités ». Cette référence explicite ancre fermement la décision dans une continuité jurisprudentielle. Dans ces affaires, la Cour avait déjà jugé que le choix d’une date d’évaluation tardive, en raison de retards procéduraux, pouvait constituer une violation du droit de propriété si cela entraînait une indemnisation inadéquate.

En déclarant qu’elle « ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche en l’espèce », la Cour envoie un message clair. Le principe selon lequel l’indemnité d’expropriation doit être en rapport raisonnable avec la valeur du bien au moment de la dépossession est un standard exigeant. L’État ne peut se prévaloir de ses propres lenteurs pour réduire le montant de l’indemnisation. La prévisibilité et la sécurité juridique pour le propriétaire exproprié sont ainsi renforcées, car la solution ne dépend plus des aléas d’une procédure ou de la conjoncture économique subie passivement.

B. L’influence affirmée sur l’évolution du droit interne

L’un des aspects les plus significatifs de l’arrêt est la mention de la réforme législative intervenue en Grèce après les précédents arrêts de la Cour. L’article 61 de la loi n° 5016/2023 a modifié la disposition litigieuse pour l’aligner sur la jurisprudence européenne. La Cour « note avec satisfaction l’adoption » de cette loi, qui « reflète désormais la jurisprudence issue des arrêts Poulimenos, Tsigaras et BACHT AE précités ». Cette observation illustre le dialogue entre la Cour européenne et les ordres juridiques nationaux.

La portée de l’arrêt dépasse ainsi le cas d’espèce. Il valide a posteriori la nécessité de la réforme et légitime l’action du législateur national qui a tiré les conséquences de condamnations antérieures. La solution retenue n’est donc pas seulement une censure du passé, mais aussi un encouragement pour l’avenir. Elle démontre que la jurisprudence de la Cour n’est pas une ingérence abstraite, mais un instrument concret qui pousse les États à améliorer leur propre législation pour garantir une meilleure protection des droits fondamentaux. En définitive, cet arrêt illustre la vitalité de la Convention en tant qu’ordre juridique vivant, capable d’influencer positivement les pratiques et les lois nationales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».