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AFFAIRE SÜLEYMAN YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE

Par un arrêt en date du 7 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la question de l’occupation de terrains privés par des autorités étatiques sans procédure formelle ni indemnisation. En l’espèce, plusieurs ressortissants turcs, copropriétaires de deux parcelles de terrain, ont vu leurs biens occupés de manière continue par les autorités militaires de leur pays. Cette dépossession matérielle s’est effectuée en dehors de tout cadre légal, notamment sans qu’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ne soit engagée. Les propriétaires n’ont, par ailleurs, reçu aucune forme de compensation pour la perte de jouissance de leurs biens. Saisissant la juridiction européenne le 30 mars 2010, les requérants ont invoqué une violation de leur droit au respect de leurs biens. Il revenait donc à la Cour de déterminer si une occupation matérielle de propriété privée par l’État, en l’absence de toute procédure formelle d’expropriation et de versement d’une indemnité, constitue une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. À cette question, la Cour européenne des droits de l’homme a répondu par l’affirmative, en jugeant qu’une telle situation caractérisait une ingérence non justifiée dans le droit de propriété.

I. La constatation d’une dépossession de fait constitutive d’une violation du droit de propriété

L’analyse de la Cour s’articule autour de l’identification d’une ingérence assimilable à une expropriation de fait (A), dont le caractère illicite est renforcé par l’absence de toute mise en balance des intérêts en présence (B).

A. L’ingérence caractérisée par une expropriation de fait

La Cour constate que la situation litigieuse ne relève pas d’une simple réglementation de l’usage des biens mais bien d’une privation de propriété. L’occupation des terrains par les autorités militaires a en effet eu pour conséquence de priver les requérants de toute possibilité d’user, de jouir et de disposer de leurs parcelles. Bien qu’aucun transfert de titre de propriété n’ait été formellement opéré, la perte totale et définitive du contrôle sur les biens équivaut, dans les faits, à une expropriation. La Cour souligne que l’ingérence provient de « l’occupation par les autorités militaires de terrains appartenant aux requérants sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre ». Cette dépossession matérielle, continue et sans perspective de restitution, constitue donc bien une ingérence relevant de la deuxième règle de l’article 1 du Protocole no 1, à savoir la privation de propriété.

B. L’absence de justification légale et de juste équilibre

Pour être compatible avec les exigences conventionnelles, une privation de propriété doit être prévue par la loi, poursuivre un but d’utilité publique et ménager un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En l’occurrence, la Cour relève que la première de ces conditions, la légalité, fait manifestement défaut. L’occupation des terrains s’est faite en dehors de tout cadre normatif, constituant une voie de fait. L’État n’a pas recouru aux procédures internes d’expropriation qui auraient seules pu conférer une base légale à la dépossession. Cette absence de fondement juridique suffit à elle seule à emporter la constatation d’une violation. De surcroît, l’absence totale d’indemnisation témoigne d’une rupture flagrante du juste équilibre. La charge imposée aux propriétaires est exorbitante, sans aucune contrepartie financière, ce qui est radicalement incompatible avec le droit au respect des biens.

II. La portée d’une solution réaffirmant la prééminence du droit

Cette décision, si elle s’inscrit dans une jurisprudence bien établie, n’en demeure pas moins une sanction ferme de l’arbitraire administratif (A) et constitue un rappel à l’ordre aux implications essentiellement correctrices pour l’État défendeur (B).

A. La sanction d’une voie de fait au nom des garanties conventionnelles

La valeur de cet arrêt réside principalement dans sa réaffirmation du principe de la prééminence du droit, qui s’impose y compris aux autorités militaires. La Cour rappelle que l’État ne saurait s’affranchir des règles de droit qu’il a lui-même édictées pour s’emparer de la propriété privée. En qualifiant l’occupation de violation, elle protège la sécurité juridique des propriétaires, qui doivent pouvoir compter sur un cadre légal prévisible et respecté par la puissance publique. La décision illustre le rôle de garde-fou de la Convention contre les agissements de l’administration qui, par leur gravité et leur illégalité manifeste, portent atteinte au noyau essentiel d’un droit fondamental. Elle confirme que le droit au respect des biens constitue une garantie concrète et effective contre de telles dépossessions arbitraires.

B. Une décision d’application aux implications essentiellement correctrices

Cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais une décision d’application des principes constants de la Cour en matière de protection de la propriété. Sa portée est donc avant tout de nature corrective, visant à mettre un terme à la violation constatée et à en réparer les conséquences. En déclarant qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour enjoint implicitement à l’État de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Celles-ci pourraient consister soit en la restitution des terrains à leurs propriétaires, soit en la régularisation de la situation par le biais d’une procédure d’expropriation en bonne et due forme, incluant le versement d’une indemnité prompte, adéquate et effective. La décision de rayer l’affaire du rôle quant à l’application de l’article 41, relatif à la satisfaction équitable, suggère qu’un accord a pu être trouvé entre les parties sur l’indemnisation, mais elle ne retire rien à la force du constat de violation sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».