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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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AFFAIRE YILDIZ ET AYDIN c. TURQUIE

Par un arrêt en date du 7 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité d’une occupation de terrain par des autorités étatiques avec le droit au respect des biens. En l’espèce, des particuliers étaient copropriétaires d’un terrain régulièrement enregistré au registre foncier. Ce terrain fut occupé par les autorités militaires pour y établir une zone de sécurité, sans qu’aucune procédure formelle d’expropriation ne soit engagée ni qu’une quelconque compensation financière ne soit proposée aux propriétaires. Saisis par ces derniers, qui alléguaient une atteinte à leur droit de propriété garanti par la Convention, les juges de Strasbourg ont déclaré la requête recevable sur ce point après avoir examiné les observations des parties. Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si l’occupation d’une propriété privée par l’État, en l’absence de cadre légal et de versement d’une indemnité, constituait une violation du droit au respect des biens. À cette question, la Cour a répondu par l’affirmative, concluant qu’il y a eu « violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ». Cette solution, qui sanctionne une dépossession de fait, s’inscrit dans une logique de protection effective du droit de propriété (I), tout en rappelant la force des garanties procédurales qui l’entourent (II).

I. La caractérisation d’une ingérence illicite dans le droit de propriété

L’analyse de la Cour met en évidence que l’atteinte portée aux droits des requérants constitue une privation de propriété de fait (A), rendue illicite par l’absence de toute justification légale et indemnitaire (B).

A. Une privation de propriété résultant d’une occupation matérielle

Le droit au respect des biens, tel que protégé par l’article 1 du Protocole n° 1, n’est pas absolu, mais toute ingérence doit être prévue par la loi et poursuivre un but d’utilité publique. En l’espèce, la Cour constate « l’occupation par les autorités militaires (zone de sécurité militaire) du terrain des requérants ». Bien que l’État n’ait pas formellement transféré le titre de propriété, cette occupation a eu pour conséquence de priver les propriétaires de l’usage et de la jouissance de leur bien. Une telle situation s’analyse en une expropriation de fait, car les attributs du droit de propriété sont entièrement neutralisés par l’action de l’autorité publique. La dépossession n’est pas juridique, mais elle est matérielle et totale, ce qui suffit à la faire entrer dans le champ d’application de la protection conventionnelle. La Cour ne s’attache donc pas au formalisme d’un acte de transfert de propriété mais à la réalité de la perte de contrôle des propriétaires sur leur terrain.

B. Une ingérence dépourvue de base légale et de juste indemnité

Pour être conforme à la Convention, une privation de propriété doit non seulement être effectuée pour cause d’utilité publique, mais aussi « dans les conditions prévues par la loi ». La Cour relève précisément que cette occupation s’est faite « sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre et sans qu’une indemnité leur ait été octroyée ». L’absence de toute procédure légale constitue le défaut fondamental qui vicie l’action de l’État. En agissant en dehors de tout cadre normatif, l’autorité publique a placé les requérants dans une situation d’incertitude et d’arbitraire. De plus, l’absence totale d’indemnisation rompt le juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien est une condition essentielle de la légitimité d’une expropriation, ce qui fait ici entièrement défaut.

II. La portée de la condamnation pour expropriation de fait

La décision de la Cour réaffirme avec force une jurisprudence constante en la matière (A), bien que sa portée pratique soit nuancée par la procédure relative à la réparation (B).

A. La réaffirmation d’une protection rigoureuse contre les dépossessions arbitraires

Cet arrêt, bien que rendu par une formation de comité et de manière concise, a une valeur de principe significative. Il confirme que la garantie du droit de propriété ne saurait être théorique ou illusoire. En qualifiant l’occupation litigieuse de violation, la Cour rappelle aux États parties qu’ils ne sauraient contourner les garanties légales de l’expropriation par des voies de fait. La solution s’inscrit dans une longue lignée jurisprudentielle qui sanctionne les expropriations indirectes ou déguisées, où l’État, sans en avoir le titre, prive un propriétaire de la substance de son droit. La simplicité du raisonnement et l’unanimité des juges témoignent du caractère manifeste de la violation et du consensus existant sur la nécessité de protéger les citoyens contre de telles pratiques. L’État ne peut invoquer un impératif de sécurité pour s’affranchir du respect des procédures et des droits fondamentaux.

B. Une interrogation sur les modalités de la satisfaction équitable

La Cour constate la violation, mais sa décision comporte une particularité procédurale notable. En effet, elle « décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’application de l’article 41 de la Convention ». Cet article concerne l’octroi d’une « satisfaction équitable » à la partie lésée, qui prend le plus souvent la forme d’une indemnité pécuniaire pour les dommages matériels et moraux subis. La radiation de cette question du rôle signifie que la Cour ne se prononce pas, dans le cadre de cet arrêt, sur le montant de la réparation due aux requérants. Une telle situation peut résulter d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision de la Cour de disjoindre la question. Si la violation est clairement et définitivement établie sur le plan des principes, la concrétisation du droit à réparation des requérants demeure, à la lecture de cette seule décision, en suspens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».