Par une communication du 12 mai 2023, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a transmis aux parties une affaire concernant l’indemnisation due à des propriétaires pour la perte de leur terrain. En l’espèce, des requérants se plaignaient de l’affectation de leur bien immobilier à un usage public, réalisée sans procédure formelle d’expropriation et sans le versement d’une juste et préalable indemnité. Saisies ultérieurement, les juridictions nationales leur avaient accordé une compensation financière, assortie des intérêts au taux légal. Toutefois, les requérants estimaient que la somme allouée, fortement dépréciée par une inflation élevée, ne constituait pas une réparation adéquate du préjudice subi. La procédure interne épuisée, ils ont saisi la juridiction européenne en invoquant une violation de leur droit au respect des biens.
La question de droit soumise à la Cour consistait donc à déterminer si une indemnité d’expropriation, calculée avec un taux d’intérêt légal substantiellement inférieur au taux d’inflation, pouvait constituer une réparation suffisante au regard des exigences de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. En d’autres termes, le simple octroi d’intérêts moratoires au taux national suffit-il à préserver le juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux du propriétaire dépossédé, lorsque la monnaie subit une forte érosion ?
Par les questions posées aux parties, la Cour indique qu’elle entend examiner si l’indemnisation perçue par les requérants était à la hauteur du préjudice réellement subi. Elle se propose ainsi de vérifier si la méthode de calcul retenue par les juges nationaux a permis de compenser efficacement la perte de valeur de la créance indemnitaire, prolongeant une jurisprudence établie en matière de dépréciation monétaire.
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I. La réaffirmation du principe d’une indemnisation effective face à l’ingérence étatique
La Cour européenne des droits de l’homme, en questionnant les modalités de l’indemnisation, rappelle que la protection du droit de propriété impose non seulement la reconnaissance de l’ingérence, mais aussi et surtout la garantie d’une réparation concrète et non illusoire.
A. La caractérisation de l’ingérence par une dépossession de fait
L’affaire soumise à la Cour trouve son origine dans une situation qualifiable d’expropriation de fait, où l’autorité publique prend possession d’un terrain privé et l’affecte à un usage public sans engager de procédure légale de transfert de propriété. En posant comme première question « Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens », la Cour s’assure de qualifier juridiquement cette dépossession. Une telle situation constitue une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1. Il s’agit de la forme la plus grave d’ingérence dans le droit au respect des biens, laquelle ne peut se justifier que pour une cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Or, l’absence de procédure formelle et de versement d’une indemnité préalable caractérise d’emblée l’irrégularité de l’ingérence étatique.
B. La prise en compte nécessaire de l’érosion monétaire dans le calcul de la réparation
La question centrale de l’affaire porte sur le montant de l’indemnité finalement versée après plusieurs années. La Cour demande explicitement si « les intérêts moratoires au taux légal accordés par les juridictions nationales aux créances des requérants ont-ils suffi à compenser la dépréciation monétaire liée aux effets de l’inflation ». Cette interrogation s’inscrit dans le sillage de sa jurisprudence constante, notamment depuis les arrêts *Akkuş c. Turquie* et *Aka c. Turquie*, selon laquelle une indemnité d’expropriation doit être en rapport raisonnable avec la valeur du bien au moment de la dépossession. Un décalage temporel important entre la perte du bien et le paiement de l’indemnité, combiné à une forte inflation, peut rompre ce lien raisonnable si la compensation ne tient pas compte de l’érosion monétaire. Le taux d’intérêt légal, s’il est manifestement inférieur au taux d’inflation sur la même période, ne suffit pas à réparer le préjudice lié à la perte de pouvoir d’achat de la somme due, transformant ainsi une indemnité en apparence juste en une réparation dérisoire.
II. La consolidation du contrôle européen sur la réalité économique du préjudice
En examinant l’adéquation de l’indemnité à la lumière de la réalité économique, la Cour ne se contente pas de vérifier l’application formelle du droit interne, mais étend son contrôle à l’effectivité de la réparation, affirmant ainsi une protection renforcée du créancier face à l’État.
A. L’appréciation du juste équilibre au-delà des mécanismes internes d’indemnisation
Toute ingérence dans le droit de propriété doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Ce juste équilibre est rompu si la personne dépossédée de son bien doit supporter une charge spéciale et exorbitante. Le versement d’une indemnité est une composante essentielle de cet équilibre. En se référant à sa jurisprudence antérieure, la Cour rappelle que l’indemnité doit être « prompte, adéquate et effective ». En l’espèce, le contrôle ne porte pas sur l’existence même d’une indemnisation, puisque les juridictions internes en ont octroyé une, mais sur son caractère « adéquat ». En confrontant le taux d’intérêt légal au taux d’inflation, la Cour se livre à une analyse concrète et pragmatique. Elle vérifie si le mécanisme de revalorisation prévu par le droit national, aussi légal soit-il, a rempli sa fonction réparatrice dans le contexte économique spécifique de l’affaire.
B. La portée de la solution : une garantie accrue pour les créanciers de l’État
La portée de cette affaire dépasse le seul cadre des expropriations de fait. Les questions posées par la Cour confirment une tendance de fond visant à protéger tout créancier, et en particulier les créanciers de l’État, contre les effets de l’érosion monétaire lorsque le paiement de la créance est différé. En subordonnant la conformité d’une indemnisation à sa capacité à couvrir la dépréciation de la monnaie, la Cour adresse un message clair aux États connaissant une forte inflation. Ils ne peuvent se retrancher derrière des taux d’intérêt légaux déconnectés de la réalité économique pour se libérer de leurs dettes à moindre coût. Cette approche renforce l’effectivité de la protection conventionnelle en garantissant que la réparation accordée par les tribunaux ne soit pas vidée de sa substance par le simple écoulement du temps et les aléas économiques. La solution qui en découlera participera à l’édification d’un standard européen d’indemnisation qui impose de tenir compte de la valeur réelle et non plus seulement nominale des créances.