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Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE HRISTOVA ET AUTRES c. BULGARIE

Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 14 juin 2022 offre l’occasion de revenir sur les garanties procédurales encadrant les mesures d’ingérence dans le droit au respect du domicile. En l’espèce, plusieurs personnes se plaignaient d’une perquisition menée dans leur résidence secondaire dans le cadre d’une procédure pénale. Estimant cette mesure attentatoire à leurs droits fondamentaux, elles avaient saisi les juridictions nationales afin d’en contester la régularité et d’obtenir réparation. Leurs recours ayant été rejetés par les instances internes, les intéressés ont introduit une requête devant la juridiction strasbourgeoise. Ils alléguaient que la perquisition litigieuse constituait une violation du droit au respect de leur domicile garanti par l’article 8 de la Convention. Ils soutenaient également ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ce grief, en violation de l’article 13 de la Convention. Se posait alors à la Cour la double question de savoir, d’une part, si une perquisition domiciliaire autorisée sur la base de dispositions nationales insuffisamment précises pour prémunir contre l’arbitraire constituait une ingérence disproportionnée au sens de l’article 8 de la Convention. D’autre part, il lui appartenait de déterminer si l’absence de voie de droit interne permettant un contrôle effectif de la nécessité et de la proportionnalité d’une telle mesure portait atteinte au droit à un recours effectif protégé par l’article 13. Par son arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à une double violation. Elle juge que l’ingérence dans le domicile des requérants n’était pas « prévue par la loi » au sens qualitatif qu’elle donne à cette expression, entraînant une violation de l’article 8. Elle constate par ailleurs une violation de l’article 13, faute pour les requérants d’avoir disposé d’un recours apte à examiner le bien-fondé de leur grief et à leur octroyer un redressement approprié.

L’analyse de la Cour s’articule en deux temps, sanctionnant d’abord le manquement de l’État à son obligation de prévoir un cadre légal adéquat pour les perquisitions (I), avant de constater l’inexistence d’un contrôle juridictionnel effectif de ces mesures (II).

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I. La sanction d’une ingérence au domicile fondée sur un cadre légal déficient

La Cour rappelle que toute ingérence dans l’exercice du droit au respect du domicile doit être justifiée au regard du second paragraphe de l’article 8 de la Convention. Elle examine ainsi la légalité de la mesure avant de se pencher sur sa nécessité, ce qui la conduit ici à constater une violation en raison de la seule qualité de la loi nationale (A), caractérisant par là même une intrusion disproportionnée (B).

A. L’exigence d’une base légale prévisible et protectrice

L’article 8 § 2 de la Convention exige que toute ingérence soit « prévue par la loi ». La jurisprudence constante de la Cour interprète cette condition de manière qualitative. La loi doit non seulement avoir une base en droit interne, mais aussi être accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite. Surtout, la loi doit ménager une protection contre les atteintes arbitraires de la puissance publique. Elle doit ainsi définir avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités, en particulier dans un domaine où les abus sont susceptibles d’avoir des conséquences graves pour la vie privée et le domicile.

Dans le cas présent, la Cour a implicitement considéré que la législation nationale autorisant la perquisition ne remplissait pas ces exigences de qualité. En ne prévoyant pas de garanties adéquates contre les risques d’abus, le droit interne n’assurait pas la primauté du droit. La mesure d’ingérence, bien que potentiellement fondée sur une disposition nationale, ne reposait donc pas sur une base légale suffisamment robuste pour satisfaire aux standards de la Convention.

B. La caractérisation d’une intrusion disproportionnée

En jugeant que l’ingérence n’était pas « prévue par la loi » au sens conventionnel, la Cour se dispense en principe d’examiner si elle poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique. Le constat de l’illégalité de l’ingérence suffit à emporter la violation de l’article 8. La décision souligne ainsi que le respect des conditions de forme et de procédure est une composante essentielle de la protection du domicile. Une perquisition menée en dehors d’un cadre normatif clair et prévisible est, en soi, une atteinte disproportionnée.

La Cour retient qu’une telle perquisition « ne saurait être considérée comme ayant été menée conformément à des dispositions légales définissant avec une clarté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités ». Cette conclusion met en évidence que l’absence de balises juridiques précises pour l’autorité chargée de l’enquête équivaut à un blanc-seing, incompatible avec les exigences d’un État de droit. La protection du domicile serait illusoire si les autorités pouvaient y porter atteinte sans être contraintes par des règles strictes encadrant leur pouvoir.

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II. La consécration du droit à un contrôle juridictionnel effectif de la perquisition

Après avoir statué sur la violation du droit substantiel garanti par l’article 8, la Cour se tourne vers la dimension procédurale du litige, à travers l’article 13. Elle réaffirme l’obligation pour les États de fournir un recours interne effectif (A), ce qui la conduit à constater la défaillance du système juridique national en l’espèce (B).

A. L’obligation de fournir un recours interne apte à redresser la violation

L’article 13 de la Convention garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. Ce droit a un caractère autonome et peut être violé même en l’absence de violation du droit substantiel avec lequel il est combiné. Pour être effectif, un recours doit être disponible tant en pratique qu’en droit, et être capable de mener à une décision sur le bien-fondé du grief et d’accorder un redressement approprié.

Dans le contexte d’une perquisition, un recours effectif implique l’existence d’une procédure permettant de contester la légalité et la proportionnalité de la mesure, et ce, devant une instance indépendante ayant le pouvoir d’annuler la mesure ou d’octroyer une juste satisfaction pour le préjudice subi. Un simple contrôle formel de la décision autorisant la perquisition, sans examen de sa justification matérielle, ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 13.

B. Le constat de la carence des voies de droit nationales

En l’occurrence, la Cour a estimé que les requérants n’avaient pas disposé d’un tel recours. Les juridictions internes saisies du litige s’étaient vraisemblablement limitées à une vérification formelle de la mesure, sans procéder à un contrôle approfondi de sa nécessité et de sa proportionnalité au regard des circonstances de l’affaire. L’impossibilité d’obtenir un examen au fond de leur grief relatif à l’article 8 a rendu les voies de recours internes illusoires.

La Cour conclut donc à une violation de l’article 13, considérant que « le droit interne ne prévoyait pas de recours permettant aux requérants d’obtenir un examen de leur grief défendable tiré de la violation de leur droit au respect de leur domicile et d’obtenir un redressement approprié ». Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui sanctionne les États ne mettant pas en place des mécanismes de contrôle effectif pour les mesures intrusives. Il rappelle avec force que le droit au juge est le corollaire indispensable des droits et libertés, assurant que ceux-ci ne restent pas lettre morte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».