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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE GUALTIERI ET AUTRES c. ITALIE

La Cour européenne des droits de l’homme, par une décision en date du 16 novembre 2023, s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution par un État de décisions de justice internes définitives. En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu, devant diverses juridictions nationales, des jugements condamnant des entités, notamment publiques, au paiement de sommes d’argent au titre de créances variées. Ces décisions, relatives par exemple à des arriérés de salaires, des indemnités d’expropriation ou des honoraires pour prestations professionnelles, demeuraient cependant inexécutées ou n’étaient que partiellement exécutées après de nombreuses années. Face à cette situation, les créanciers ont saisi la juridiction européenne en invoquant une violation de leur droit à un procès équitable, de leur droit au respect de leurs biens et de leur droit à un recours effectif. Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si l’incapacité d’un État membre à assurer l’exécution effective et dans un délai raisonnable de jugements internes constitue une violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. À cette question, la Cour répond par l’affirmative en joignant les différentes requêtes pour statuer par un seul arrêt, constatant une défaillance structurelle de l’État défendeur. La solution, qui réaffirme avec force le lien substantiel entre le droit d’accès à un juge et l’effectivité de sa décision (I), révèle également une approche pragmatique face à un manquement étatique systémique (II).

I. La consécration du droit à l’exécution comme composante du procès équitable

La Cour européenne des droits de l’homme réaffirme ici un principe fondamental de sa jurisprudence, à savoir que le droit à l’exécution d’une décision de justice est une composante essentielle du droit au procès équitable (A). Par conséquent, l’inertie de l’État à assurer cette exécution constitue une violation caractérisée de ses obligations conventionnelles (B).

A. Le fondement du droit à l’exécution d’une décision de justice

L’arrêt commenté rappelle avec clarté un principe jurisprudentiel solidement établi. La Cour énonce en effet que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 ». Cette affirmation n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la lignée de décisions de principe, notamment l’arrêt *Hornsby c. Grèce* du 19 mars 1997. Le raisonnement sous-jacent est d’une logique implacable : le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. Le procès ne s’achève donc pas au prononcé de la décision ; il se poursuit jusqu’à sa complète mise en œuvre. Ainsi, garantir un procès équitable impose non seulement de permettre à un justiciable de faire valoir ses droits devant un juge, mais également de lui assurer que la décision rendue produira des effets concrets. Toute autre interprétation viderait de sa substance le droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention.

B. La caractérisation du manquement de l’État

Sur la base de ce principe, la Cour examine la situation des requérants et conclut que les autorités nationales n’ont pas agi avec la diligence requise. Elle estime qu’en l’espèce, les autorités « n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants ». La violation ne résulte pas d’un simple retard, mais d’une inaction prolongée qui s’analyse en une carence de l’État. En joignant dix requêtes qui illustrent des délais d’inexécution allant de plusieurs années à plus de deux décennies, la Cour met en évidence le caractère récurrent, et donc structurel, du problème. Il ne s’agit pas d’incidents isolés mais d’une défaillance systémique de l’État défendeur à garantir l’effectivité de son propre système judiciaire. Cette inaction transforme les décisions de justice en simples déclarations de principe, privées de toute portée pratique pour les justiciables qui en sont les bénéficiaires. La constatation de cette carence conduit la Cour à adopter une solution dont la portée pratique mérite d’être analysée.

II. La portée d’un arrêt de série face à une défaillance structurelle

Cet arrêt se distingue moins par son originalité juridique que par sa fonction de traitement d’un contentieux de masse, caractéristique des arrêts de série (A). La solution retenue par la Cour démontre une volonté de fournir des remèdes concrets, dépassant la simple constatation d’une violation pour ordonner des mesures précises (B).

A. L’application d’une jurisprudence constante à des violations récurrentes

La décision commentée est un exemple typique de la procédure de l’arrêt de principe appliquée à des affaires répétitives. La Cour se réfère explicitement à sa jurisprudence antérieure, citant plusieurs arrêts de principe rendus contre le même État. Elle constate que les griefs soulevés par les requérants sont similaires à des questions sur lesquelles elle a déjà statué et qu’aucun élément nouveau ne justifie une conclusion différente. Cette approche procédurale permet à la juridiction européenne de traiter de manière efficace un grand nombre de requêtes fondées sur la même problématique. La valeur de cet arrêt ne réside donc pas dans une innovation doctrinale, mais dans la réitération d’une condamnation face à un manquement persistant. En agissant ainsi, la Cour envoie un signal fort à l’État concerné sur la nécessité de prendre des mesures générales pour remédier à cette défaillance structurelle et prévenir de futures violations similaires. L’objectif est d’inciter l’État à réformer son système d’exécution des décisions de justice.

B. L’effectivité des remèdes octroyés par la Cour

Au-delà du simple constat de violation, la Cour précise les contours de la réparation due aux requérants en application de l’article 41 de la Convention. La sanction est double. D’une part, elle alloue aux requérants des sommes au titre du dommage moral subi du fait de l’attente prolongée et de l’incertitude quant à l’issue de leurs droits. D’autre part, et c’est un point essentiel, la Cour précise que « l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui n’ont pas encore été intégralement exécutées ». Cette injonction souligne que l’indemnisation financière ne saurait se substituer à l’obligation première de l’État, qui est de donner plein effet aux jugements nationaux. Par ailleurs, la Cour fait preuve d’économie de moyens en jugeant qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 13 de la Convention, la violation principale de l’article 6 § 1 absorbant les autres. Cette approche pragmatique concentre le débat sur le cœur du problème : le droit à l’exécution comme garantie fondamentale d’un État de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».