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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SA VALDEFOREST c. BELGIQUE

Par une communication du 30 mai 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a interrogé les parties sur la conformité de la procédure belge au droit à un recours effectif et au droit au respect des biens, dans le cadre d’une saisie immobilière ordonnée contre une société tierce à la procédure pénale.

En l’espèce, une société de droit espagnol, non inculpée, s’est vu saisir un bien immobilier situé en Espagne. Cette mesure conservatoire résultait d’une commission rogatoire internationale émise en novembre 2011 par un juge d’instruction belge dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour fraudes fiscales. La procédure a connu une évolution singulière lorsqu’un des inculpés a été nommé juge suppléant, entraînant l’application du privilège de juridiction prévu aux articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle. Le juge d’instruction fut en conséquence dessaisi le 30 novembre 2009 au profit du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles. Le 30 janvier 2013, la société propriétaire du bien a demandé au procureur général la levée de la saisie. Face au silence de ce dernier, elle a saisi la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, qui, par un arrêt du 18 avril 2013, a déclaré sa requête irrecevable au motif de son incompétence pour contrôler les actes posés par le procureur général dans ce cadre procédural spécifique. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2013, l’a jugé prématuré et donc irrecevable, tout en suggérant que la société pourrait disposer d’un recours à un stade ultérieur de la procédure.

Il était dès lors demandé à la Cour de déterminer si une société tierce à une procédure pénale, dont le bien a été saisi, dispose d’un recours effectif pour contester cette mesure lorsque la procédure est transférée au procureur général en vertu du privilège de juridiction. En décidant de communiquer la requête aux parties, la Cour européenne des droits de l’homme soulève explicitement la question de l’épuisement des voies de recours internes et de l’existence d’un recours effectif, tout en interrogeant l’atteinte portée au droit au respect des biens.

Le traitement procédural de la demande de mainlevée a mis en lumière un obstacle à l’accès au juge, privant la société requérante d’un contrôle juridictionnel sur la mesure de saisie (I), ce qui interroge substantiellement la proportionnalité de l’ingérence portée à son droit de propriété (II).

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I. Le blocage procédural face à l’exigence d’un recours effectif

La spécificité de la procédure applicable en l’espèce a conduit à une impasse juridique pour la société requérante. L’application du privilège de juridiction a créé un obstacle procédural (A) qui s’est traduit par une absence de contrôle juridictionnel accessible et immédiat sur la mesure de saisie (B).

A. L’obstacle procédural né du privilège de juridiction

Le dessaisissement du juge d’instruction au profit du procureur général près la cour d’appel a profondément modifié le cadre procédural dans lequel la saisie pouvait être contestée. En temps normal, l’article 28 sexies du Code d’instruction criminelle offre une voie de recours devant la juridiction d’instruction pour obtenir la levée d’une saisie. Or, l’intervention du procureur général en vertu des articles 479 et suivants du même code a placé la procédure hors du champ d’application de ce mécanisme de contrôle.

Cette situation a créé un vide juridique apparent pour la société tierce. La loi organise la contestation des actes d’un juge d'instruction, mais elle semble silencieuse quant à la censure des mesures prises ou maintenues par le procureur général agissant en vertu du privilège de juridiction. La finalité de cette règle de compétence exceptionnelle est de garantir l’impartialité de la justice lorsqu’un magistrat est mis en cause. Toutefois, son application en l’espèce a eu pour effet collatéral de paralyser le droit d’accès à un tribunal pour un tiers affecté par une mesure conservatoire.

B. L’absence consécutive d’un contrôle juridictionnel accessible

Confrontée au silence du procureur général, la société requérante a tenté d’actionner le recours qui lui semblait ouvert. Elle a saisi la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles. Cette dernière a cependant décliné sa compétence par son arrêt du 18 avril 2013, considérant qu’elle était « sans compétence pour intervenir dans les actes de procédure que posait le procureur général en vertu des articles 479 et suivants CIC ». Cette décision a fermé la première porte d’accès à un juge.

La Cour de cassation, par son arrêt du 5 novembre 2013, a également opposé une fin de non-recevoir en déclarant le pourvoi « prématuré et partant irrecevable ». La motivation de la haute juridiction est éclairante : elle n’exclut pas l’existence d’un recours, mais le renvoie à « un stade ultérieur de la procédure pénale ». Cette décision, tout en étant juridiquement fondée sur une lecture stricte des règles de saisine, a eu pour conséquence concrète de laisser la société requérante dans une incertitude prolongée, sans aucun moyen immédiat de faire examiner la légalité et la proportionnalité de la saisie qui grevait son bien. L’effectivité d’un recours, au sens de l’article 13 de la Convention, se mesure pourtant à sa capacité à fournir une solution rapide à une situation litigieuse.

II. L’atteinte substantielle au droit de propriété

Au-delà de l’impasse procédurale, la situation de la société requérante soulève une question de fond quant au respect de son droit de propriété. L’ingérence que constitue la saisie doit reposer sur une base légale claire et ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits du propriétaire. En l’espèce, le fondement légal de la poursuite de la mesure apparaît incertain (A) et la rupture du juste équilibre est caractérisée par l’absence de toute procédure contradictoire (B).

A. Une ingérence au fondement légal incertain

L’article 1er du Protocole n° 1 exige que toute privation de propriété soit prévue par la loi. Si la saisie initiale ordonnée par le juge d’instruction reposait bien sur une base légale, son maintien indéfini sans possibilité de réexamen par un tiers à la procédure pose question. La prévisibilité de la loi implique non seulement que la mesure elle-même soit légale, mais aussi que les modalités de sa contestation soient clairement établies.

Les questions posées par la Cour européenne des droits de l’homme invitent précisément à cet examen. En demandant si l’ingérence « reposait sur une base légale », la Cour ne s’interroge pas uniquement sur l’acte initial de saisie, mais sur l’ensemble du cadre juridique qui a permis de la maintenir sans contrôle effectif. L’absence de voie de recours claire pour un tiers dans le contexte du privilège de juridiction rend la portée de la loi incertaine et potentiellement arbitraire pour celui qui subit la mesure. La légalité de l’ingérence s’en trouve ainsi fragilisée.

B. La rupture du juste équilibre en l’absence de procédure contradictoire

Une ingérence dans le droit de propriété, même légale, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée subit une charge spéciale et excessive. Or, le maintien d’une saisie sur un bien immobilier pendant plusieurs années constitue une charge considérable pour son propriétaire.

L’élément déterminant de l’appréciation de cet équilibre réside dans la possibilité pour la personne affectée de défendre sa cause. La Cour européenne des droits de l’homme demande explicitement si « la société requérante a-t-elle disposé d’une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement la saisie litigieuse ». La réponse en l’espèce semble négative. Ni le procureur général, qui est resté silencieux, ni les juridictions nationales, qui se sont déclarées incompétentes ou prématurément saisies, n’ont offert à la société requérante une telle occasion. Cette absence totale de procédure contradictoire pour contester la nécessité et la proportionnalité de la saisie constitue le cœur de la violation potentielle du droit au respect des biens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».