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AFFAIRE DIEUDONNÉ ET AUTRES c. FRANCE

Par un arrêt en date du 4 mai 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les limites du droit d’accès à un tribunal pour des copropriétaires dans le cadre d’une procédure d’expropriation. En l’espèce, une opération d’aménagement urbain a été engagée par une commune et un office public d’aménagement, conduisant ces entités à acquérir amiablement plusieurs lots au sein d’une copropriété. Devenus copropriétaires, ils ont poursuivi le projet, lequel a abouti à une déclaration d’utilité publique puis à une ordonnance d’expropriation visant des parties communes de l’immeuble. Le juge de l’expropriation, saisi par l’office public, a fixé les indemnités dues au syndicat des copropriétaires à un montant très inférieur à celui réclamé. Lors d’une assemblée générale convoquée pour décider de l’opportunité d’interjeter appel, les deux entités publiques, détenant la majorité des tantièmes, ont voté contre cette voie de recours.

Des copropriétaires minoritaires ont néanmoins formé un appel à titre individuel. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 28 mai 2013, a jugé cet appel irrecevable, au motif que le syndicat des copropriétaires avait seul qualité pour agir en justice pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. La Cour de cassation a confirmé cette analyse dans un arrêt du 18 novembre 2014, estimant que les copropriétaires avaient été représentés en première instance par le syndicat. Ces mêmes copropriétaires ont alors tenté la voie de la tierce opposition, mais le juge de l’expropriation l’a déclarée irrecevable par un jugement du 1er juillet 2015, une position à nouveau validée par la cour d’appel de Lyon le 21 novembre 2017, puis par la Cour de cassation le 16 mai 2019. Cette dernière a précisé que les requérants n’avaient pas la qualité de tiers à la décision initiale, car l’action du syndicat visait précisément la défense de leurs droits sur les parties communes. Se posait alors la question de savoir si l’impossibilité pour des copropriétaires minoritaires de contester judiciairement le montant d’une indemnité d’expropriation, en raison du vote de blocage de l’autorité expropriante devenue copropriétaire majoritaire, porte une atteinte substantielle à leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’absence de violation, considérant que la disponibilité d’une action en abus de majorité constituait une voie de droit suffisante.

La solution retenue consacre ainsi le principe d’une représentation collective en matière d’expropriation des parties communes, tout en l’assortissant d’un contrôle judiciaire spécifique en cas de conflit d’intérêts avéré (I). Toutefois, l’efficacité du remède ainsi reconnu apparaît limitée et discutable, réduisant la protection des copropriétaires minoritaires à une simple chance d’indemnisation (II).

I. La consécration d’une représentation collective conditionnée

La Cour européenne admet que le mécanisme de représentation par le syndicat des copropriétaires constitue une limitation légitime au droit d’accès individuel à un tribunal (A), mais elle identifie que cet équilibre est rompu lorsque l’autorité expropriante devient juge et partie, altérant la finalité de la représentation (B).

A. Le principe de la représentation syndicale comme limitation légitime du droit d’agir

En droit français, l’action en justice relative aux parties communes d’un immeuble est une prérogative du syndicat des copropriétaires, qui représente la collectivité. La Cour reconnaît la validité de cette règle, considérant que l’exclusion des copropriétaires à titre personnel de la procédure d’indemnisation « n’est pas incompatible dans son principe avec leur droit d’accès à un tribunal ». Ce système poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, en évitant une multiplicité de recours individuels et en assurant une gestion cohérente du contentieux. Les intérêts des copropriétaires sont présumés se confondre avec ceux de la copropriété, tous visant à obtenir la meilleure indemnisation possible.

Dans une telle configuration, le droit d’accès au juge n’est pas anéanti mais simplement exercé par l’intermédiaire d’un organe représentatif. La Cour estime qu’un « rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et ce but » est en principe respecté. La centralisation de l’action judiciaire entre les mains du syndicat apparaît comme une contrainte procédurale proportionnée à l’objectif de sécurité juridique et d’efficacité. Elle garantit une voix unique et unifiée face à l’autorité expropriante, simplifiant ainsi le déroulement de la procédure indemnitaire.

B. La rupture de l’équilibre représentatif par le conflit d’intérêts

La spécificité de l’espèce résidait dans le fait que les autorités expropriantes étaient devenues copropriétaires majoritaires avant même la fixation définitive de l’indemnité. Cette situation a engendré un conflit d’intérêts manifeste. La majorité au sein de l’assemblée générale ne coïncidait plus avec l’intérêt collectif de la copropriété à maximiser l’indemnisation, mais avec l’intérêt de l’expropriant à la minimiser. La Cour relève clairement cette distorsion : « lorsque l’expropriant figure parmi les copropriétaires et qu’il est majoritaire l’intérêt de la collectivité des copropriétaires par l’expression de la majorité en son sein peut être au contraire d’obtenir que l’indemnisation soit favorable à l’expropriant ».

Dès lors, le fondement même du mécanisme de représentation s’effondre. Le syndicat, dont les décisions dépendent du vote de l’entité publique, ne peut plus être considéré comme le défenseur des intérêts des copropriétaires minoritaires. La Cour admet que dans cette configuration, « les intérêts des copropriétaires mis en minorité par l’expropriant ne sont plus dûment représentés face à celui-ci ». La limitation au droit d’accès à un tribunal, initialement jugée légitime, devient alors problématique et potentiellement attentatoire à la substance même de ce droit.

II. La validation d’un remède judiciaire indirect et imparfait

Face à cette rupture d’équilibre, la Cour européenne des droits de l’homme valide l’existence d’une voie de recours alternative, l’action en abus de majorité, qu’elle juge suffisante pour garantir un accès effectif à la justice (A). Cette solution demeure cependant critiquable, car elle offre une protection procédurale bien inférieure à celle qu’aurait procurée l’appel initial (B).

A. L’action en abus de majorité comme substitut procédural adéquat

La Cour considère que le droit interne offrait aux requérants une voie de droit alternative et adaptée à leur situation : le recours pour abus de majorité contre la décision de l’assemblée générale. Elle estime que « dès lors que le nœud du problème se trouve dans les modalités de l’expression de la majorité au sein de l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’elle a pris cette décision cette voie était particulièrement adaptée ». Un tel recours aurait permis un contrôle judiciaire sur le caractère abusif du refus d’interjeter appel, fondé sur la démonstration que la décision avait été prise non dans l’intérêt collectif mais dans celui des copropriétaires majoritaires.

Selon la Cour, cette procédure, bien qu’indirecte, permettait un « examen judiciaire indirect de leur contestation relative à leurs droits de caractère civil ». Elle aurait pu aboutir, en cas de succès, à l’annulation de la décision de l’assemblée générale et, subséquemment, à l’engagement d’une action en responsabilité civile pour obtenir réparation du préjudice subi. Cette possibilité d’obtenir des dommages et intérêts est jugée suffisante pour considérer que la substance du droit d’accès à un tribunal n’a pas été atteinte.

B. La critique d’une protection limitée à la réparation d’une perte de chance

L’efficacité de ce remède alternatif reste toutefois sujette à caution. Comme le souligne l’opinion dissidente jointe à l’arrêt, l’action en abus de majorité n’aurait eu aucun effet suspensif sur le délai d’appel, rendant illusoire toute tentative de faire juger l’affaire au fond par la cour d’appel. De plus, elle n’aurait jamais abouti à une réévaluation directe des indemnités d’expropriation. Le seul bénéfice tangible pour les requérants aurait été une indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnité en appel.

Cette solution ne restaure donc pas le droit de voir la contestation sur le montant des indemnités tranchée par un juge, mais le remplace par un droit à réparation, dont l’issue est par nature aléatoire et le montant potentiellement inférieur au préjudice réel. On peut s’interroger sur le caractère effectif d’un recours qui ne permet pas d’atteindre le but initialement recherché par les justiciables. En validant cette voie indirecte, la Cour accepte une protection affaiblie des copropriétaires minoritaires et semble se satisfaire d’une réparation purement pécuniaire là où était en jeu l’accès même à une juridiction de second degré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».