Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 22 juin 2021 offre l’occasion de s’interroger sur les limites du pouvoir d’interprétation du juge national face à une loi interne claire et à une jurisprudence constitutionnelle établie. En l’espèce, une société commerciale avait acquis les actifs d’une ancienne entreprise d’État, parmi lesquels figurait un réseau de conduites d’eau. Or, un arrêté gouvernemental de 2001 avait inscrit ce même réseau sur la liste des biens appartenant au domaine public d’une municipalité. Souhaitant contester cette inscription, la société a soulevé une exception d’illégalité de l’arrêté. La cour d’appel d’Alba Iulia, par un arrêt du 14 février 2012, a déclaré l’action irrecevable pour forclusion. Pour ce faire, elle a écarté l’application de l’article 4 de la loi no 554/2004 qui autorisait une telle contestation sans délai, en se fondant sur sa propre interprétation du principe de sécurité juridique tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Saisie d’un pourvoi, la Haute Cour de Cassation et de Justice a confirmé cette solution par un arrêt définitif du 24 janvier 2013, estimant qu’il appartenait au juge national d’écarter une disposition de droit interne jugée contraire au droit international, en l’occurrence au principe de sécurité des rapports juridiques. La société requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il revenait donc aux juges européens de déterminer si le refus des juridictions internes d’appliquer une loi nationale expresse, au nom d’une interprétation du principe de sécurité juridique, constituait une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. La Cour de Strasbourg répond par l’affirmative. Elle juge que le raisonnement des juridictions roumaines, qui repose sur une lecture erronée de sa propre jurisprudence et ignore celle de la Cour constitutionnelle nationale, constitue une erreur de droit manifeste ayant abouti à un déni de justice, et conclut ainsi à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’analyse de la décision révèle que la Cour européenne a sanctionné une interprétation erronée des principes conventionnels par le juge national (I), réaffirmant par là même les contours du droit d’accès à un tribunal dans un État de droit (II).
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I. La sanction d’une interprétation judiciaire erronée des principes conventionnels
La Cour de Strasbourg censure la démarche des juridictions roumaines en démontrant, d’une part, que leur invocation du principe de sécurité juridique était déplacée (A) et, d’autre part, qu’elles ont ignoré à tort la jurisprudence constante de leur propre Cour constitutionnelle (B).
A. Le dévoiement du principe de sécurité juridique
Les juridictions internes, pour justifier le rejet de l’action de la société requérante, se sont principalement fondées sur le principe de sécurité des rapports juridiques, tel qu’il découlerait de la jurisprudence européenne. La cour d’appel puis la Haute Cour ont estimé que permettre la contestation d’un acte administratif plus de dix ans après son adoption porterait une atteinte excessive à ce principe. Elles ont notamment invoqué des arrêts sanctionnant la remise en cause de décisions de justice définitives.
La Cour européenne opère une rectification essentielle. Elle juge que l’interprétation faite par les juridictions roumaines est le fruit d’une confusion. En effet, elle rappelle que le principe de sécurité juridique, tel qu’elle l’a consacré, « veut que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ». Ce principe protège donc l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice et vise à garantir la stabilité des situations juridiques tranchées par une instance judiciaire. Or, en l’espèce, la société requérante ne demandait pas la révision d’un jugement définitif mais le contrôle de légalité d’un acte administratif, à savoir un arrêté gouvernemental. La Cour souligne donc que sa jurisprudence relative à la sécurité juridique « n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’aucun des arrêts cités ne concerne le contrôle de la légalité des actes du pouvoir exécutif ». En appliquant ce principe à une situation pour laquelle il n’a pas été conçu, le juge national a commis une erreur manifeste.
B. La méconnaissance de la jurisprudence constitutionnelle nationale
L’erreur des juridictions roumaines est aggravée par le fait qu’elles ont délibérément écarté la jurisprudence de leur propre Cour constitutionnelle. Cette dernière avait en effet eu à se prononcer à plusieurs reprises sur la conformité de l’article 4 de la loi no 554/2004 avec la Constitution. Saisie d’exceptions d’inconstitutionnalité soulevant précisément l’argument d’une prétendue violation du principe de sécurité juridique, la Cour constitutionnelle avait constamment jugé que la possibilité de contester un acte administratif individuel sans délai de forclusion était nécessaire dans un État de droit pour « éviter le maintien en vigueur d’un acte administratif illégal ».
En choisissant d’ignorer ces décisions qui, en vertu du droit interne, s’imposaient à elles, la cour d’appel et la Haute Cour ont non seulement outrepassé leur rôle mais se sont également placées dans une situation de contradiction flagrante avec l’ordre juridique national. La Cour européenne des droits de l’homme relève ce point avec force, notant que « la solution adoptée par les juridictions internes est contraire à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle ». Cette divergence délibérée a renforcé la conviction des juges de Strasbourg que le raisonnement des juridictions nationales n’était pas le fruit d’une simple maladresse, mais d’une application arbitraire du droit.
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II. La portée de la décision quant au droit d’accès à un tribunal
En concluant à un « déni de justice », la Cour européenne ne se contente pas de corriger une erreur ; elle réaffirme avec force la primauté du droit sur le pouvoir d’interprétation du juge (A) et clarifie l’articulation entre le droit national et le droit de la Convention (B).
A. La primauté de la loi sur l’interprétation du juge
Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, notamment par la mise en place de délais de prescription ou de forclusion. Cependant, de telles limitations doivent être prévues par la loi et poursuivre un but légitime. En l’espèce, non seulement la limitation imposée par les juges (la forclusion) n’était pas prévue par la loi, mais la loi prévoyait expressément l’absence d’un tel délai pour le type de recours exercé. Les juridictions internes ont donc créé une fin de non-recevoir qui n’existait pas en droit positif.
L’arrêt sanctionne ce qui s’apparente à un gouvernement des juges, où l’interprétation d’un principe supplante le texte clair d’une loi. La Cour européenne rappelle que si les juges nationaux ont le devoir d’interpréter le droit à la lumière de la Convention, ce pouvoir ne saurait aller jusqu’à priver un justiciable d’un droit d’action expressément octroyé par le législateur, surtout lorsque la constitutionnalité de cette loi a été confirmée. La décision de la Haute Cour, rejetant la demande au motif qu’il fallait éviter « la remise en cause d’un acte administratif unilatéral individuel qui avait déjà produit ses effets », a eu pour conséquence de rendre ce droit théorique et illusoire. La Cour européenne qualifie ce résultat de « déni de justice », soulignant la gravité de l’atteinte portée à l’un des piliers de l’État de droit.
B. La juste articulation entre droit national et droit conventionnel
La Haute Cour de Cassation et de Justice avait justifié sa décision en affirmant qu’il lui « appartenait de trancher la question de la conformité des dispositions du droit national à celles de la Convention et du droit de l’UE ». Ce faisant, elle se positionnait en garante de la primauté du droit international. La Cour européenne, par sa décision, ne remet pas en cause ce rôle, mais en précise les conditions d’exercice. Elle montre que la primauté du droit international ne peut être invoquée sur la base d’une lecture erronée de celui-ci.
L’arrêt illustre que le dialogue des juges ne peut fonctionner que si les juridictions nationales s’approprient la jurisprudence européenne de manière rigoureuse et contextuelle. Le juge national est le premier juge de la Convention, mais ce statut implique une responsabilité accrue dans l’interprétation. En l’espèce, les juridictions roumaines ont utilisé la Convention non pas pour étendre une protection, mais pour restreindre un droit expressément accordé par le droit interne. La Cour européenne recadre cette approche, en signifiant que le droit de la Convention ne saurait servir de prétexte pour valider une restriction au droit d’accès à un tribunal qui est, en elle-même, arbitraire et contraire aux garanties fondamentales d’un procès équitable.