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MALANCEA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par une décision en date du 31 août 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la recevabilité d’une requête dirigée contre la République de Moldova. Cette décision portait sur les conséquences procédurales du défaut d’exercice d’une voie de recours interne dans le cadre d’une action en réparation pour l’inexécution d’une décision de justice.

En l’espèce, un justiciable avait obtenu, par une décision de la Cour suprême de justice du 25 novembre 2009, que les autorités municipales soient contraintes de lui fournir un logement de fonction. Cette décision n’a cependant jamais été exécutée. Face à cette situation, l’intéressé a engagé une procédure de réparation en se fondant sur la loi interne no 87 du 21 avril 2011, destinée à indemniser les dommages causés par la violation du droit à l’exécution d’une décision de justice dans un délai raisonnable. La cour d’appel de Chișinău, par un arrêt du 26 mars 2015, lui a octroyé une indemnité. Le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt. Seul le ministère de la Justice a exercé un recours, lequel a été déclaré irrecevable par la Cour suprême de justice le 2 décembre 2015. Estimant la réparation insuffisante et l’inexécution persistante, le justiciable a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1.

Un requérant qui n’a pas exercé l’ensemble des recours qui lui étaient ouverts en droit interne pour contester le montant de l’indemnisation allouée en réparation d’une violation peut-il voir sa requête déclarée recevable devant la Cour européenne des droits de l’homme ?

À cette question, la Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative. Elle déclare la requête irrecevable au motif que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Les juges relèvent que « le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel de Chișinău du 26 mars 2015 ». Par conséquent, la juridiction suprême nationale ne pouvait pas lui accorder une indemnité supérieure. La Cour conclut que les griefs relatifs à la non-exécution de la décision de justice « doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention ».

Cette décision réaffirme avec clarté l’exigence procédurale de l’épuisement des voies de recours internes (I), ce qui limite nécessairement la portée de la solution au seul examen de cette condition de recevabilité (II).

I. L’irrecevabilité, conséquence logique de l’inobservation d’une condition procédurale

La Cour européenne des droits de l’homme fonde sa décision d’irrecevabilité sur le principe de subsidiarité, qui impose au requérant d’avoir préalablement utilisé les recours disponibles dans l’ordre juridique de l’État défendeur (A). Elle constate que l’omission du requérant d’exercer un recours effectif le prive de la possibilité de se plaindre devant la juridiction européenne (B).

A. Le principe de subsidiarité comme fondement de l’irrecevabilité

La décision applique de manière orthodoxe la règle de l’épuisement des voies de recours internes, telle que prévue à l’article 35 § 1 de la Convention. Ce mécanisme traduit le caractère subsidiaire du système de protection européen des droits de l’homme par rapport aux systèmes judiciaires nationaux. Il vise à offrir aux États contractants l’opportunité de prévenir ou de redresser les violations alléguées à leur encontre avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour.

En l’espèce, l’État moldave avait mis en place un recours spécifique, prévu par la loi no 87, pour traiter les préjudices découlant de l’inexécution des décisions de justice. La Cour rappelle d’ailleurs sa propre jurisprudence, selon laquelle ce recours indemnitaire « n’apparaissait pas comme ineffectif et qu’il appartient aux requérants de faire usage de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention ». En offrant une voie de droit destinée à réparer la violation, l’État remplit son obligation primaire. Il appartient alors au justiciable de parcourir l’ensemble de ce chemin procédural avant de pouvoir se tourner vers l’instance supranationale.

B. L’exigence d’un usage effectif du recours disponible

La Cour ne se contente pas de vérifier l’existence théorique d’un recours ; elle examine si le requérant en a fait un usage adéquat. Or, elle constate que l’intéressé n’a pas contesté le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée en appel. En ne formant pas de pourvoi en cassation, il a privé la Cour suprême de justice de la possibilité de réévaluer sa situation et, potentiellement, d’augmenter la réparation.

Le raisonnement des juges est implacable : le requérant « qui se plaignait de l’insuffisance de la réparation allouée au niveau interne ne pouvait pas se voir octroyer par la Cour suprême de justice une indemnité plus élevée que celle qui a été fixée par la cour d’appel en absence d’un recours à son propre nom ». Cette inaction procédurale a pour effet de cristalliser le montant de l’indemnisation au niveau de la cour d’appel, fermant ainsi la voie à une amélioration de son sort par les juridictions nationales. L’irrecevabilité de la requête n’est donc pas une sanction d’un formalisme excessif, mais la conséquence directe de la propre négligence du requérant à défendre ses intérêts jusqu’au bout de la procédure interne.

II. Une portée décisionnelle strictement limitée à l’épuisement des voies de recours

La solution adoptée, bien que fondée sur une logique procédurale rigoureuse, présente une portée limitée. Elle se concentre exclusivement sur l’omission procédurale du requérant (A) et, de ce fait, ne se prononce nullement sur la violation substantielle qui était à l’origine du litige (B).

A. Une solution déterminée par l’omission procédurale du requérant

La décision de la Cour est une décision d’espèce, dont la solution est entièrement dictée par les circonstances factuelles du dossier. Elle ne remet pas en cause l’efficacité du recours prévu par la loi no 87, qu’elle avait déjà validée dans une décision antérieure. Au contraire, elle la présuppose, pour mieux souligner le manquement du requérant à l’utiliser dans toutes ses potentialités.

Le rejet pour non-épuisement ne constitue donc pas une évaluation de la pertinence de la législation moldave ou de la qualité de la justice de cet État. Il s’agit d’une simple application d’un critère de recevabilité à un cas particulier. La Cour n’évalue pas si l’indemnité de 700 euros était appropriée ou non au regard du préjudice subi pendant plus de treize ans. Elle se borne à constater qu’il existait une possibilité de contester ce montant et que cette possibilité n’a pas été saisie. La décision ne tire donc sa force que de la logique procédurale et n’apporte aucune contribution nouvelle au droit matériel de la Convention.

B. L’absence de toute appréciation sur la violation substantielle alléguée

En déclarant la requête irrecevable, la Cour se prive volontairement d’examiner le fond des griefs soulevés. La question de la violation persistante du droit à l’exécution de la décision de 2009, et par conséquent la violation du droit de propriété et du droit à un procès équitable, reste entière. La décision laisse en suspens la situation matérielle du requérant, qui, après plus d’une décennie, n’a toujours pas obtenu le logement qui lui était dû.

Cette approche purement procédurale peut sembler frustrante sur le plan de la justice matérielle, mais elle est inhérente à la fonction de la Cour. En tant que gardienne du respect des engagements des États, elle doit d’abord s’assurer que les justiciables ont respecté leurs propres obligations procédurales. La décision commentée est ainsi un rappel que l’accès au juge européen est conditionné et que le dialogue entre les juridictions nationales et la Cour européenne repose sur le respect mutuel des compétences et des procédures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».