Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MONSEUR c. BELGIQUE

Un particulier, confronté à la construction de deux entrepôts et d’un gîte rural en face de son habitation, obtint du Conseil d’État l’annulation des permis d’urbanisme autorisant ces ouvrages par deux arrêts rendus les 25 novembre 2004 et 16 février 2009. Estimant que la situation illégale perdurait, il engagea une action en responsabilité civile contre la commune. Le tribunal de première instance de Verviers, par un jugement du 7 décembre 2010, reconnut la faute de la commune pour n’avoir pas assuré l’exécution des décisions du Conseil d’État dans un délai raisonnable. Cependant, la cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 15 mai 2012, infirma cette décision. Elle considéra que l’administration n’avait « pas d’obligation d’agir » mais seulement une faculté, et que la charge de solliciter un permis de régularisation incombait au constructeur, ce qui avait été fait pour l’une des bâtisses. Le particulier forma alors un pourvoi en cassation, invoquant notamment une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du défaut d’exécution des arrêts administratifs. Par un arrêt du 16 juin 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle accueillit une fin de non-recevoir soulevée par la commune, jugeant que les motifs de la cour d’appel relatifs à l’exécution dans un délai raisonnable « n’avaient pas été contestés par le requérant et suffisaient à fonder l’arrêt ». Se posait dès lors à la haute juridiction la question de savoir si un pourvoi peut être rejeté pour un motif purement procédural, tiré de l’absence de critique d’un des fondements de la décision attaquée, alors même que le demandeur soulevait une question relative à la garantie d’un droit fondamental. La Cour de cassation a répondu par l’affirmative, en déclarant le moyen irrecevable sans examiner le grief de fond tiré du droit à l’exécution des décisions de justice.

Cette décision, en apparence technique, révèle la primauté accordée par la Cour de cassation aux règles de procédure, quitte à laisser sans réponse une question de principe. Ainsi, il convient d’analyser la logique procédurale qui justifie le rejet du pourvoi (I), avant d’en mesurer la portée au regard du droit substantiel à l’exécution des décisions de justice (II).

I. L’application rigoureuse des règles de procédure en cassation

La Cour de cassation fonde sa décision sur un motif d’irrecevabilité, ce qui lui permet de ne pas statuer sur le fond du litige. Cette approche repose sur une sanction procédurale classique, celle du défaut de critique d’un motif suffisant de la décision attaquée (A), rendant inopérant l’examen des autres arguments développés par le demandeur au pourvoi (B).

A. La sanction du défaut de contestation d’un motif de l’arrêt d’appel

L’arrêt de la cour d’appel de Liège reposait sur plusieurs piliers argumentatifs pour écarter la responsabilité de la commune. D’une part, elle a affirmé que l’administration n’avait pas d’obligation positive d’agir pour faire démolir les ouvrages ou faire cesser l’infraction. D’autre part, et de manière distincte, elle a relevé que la commune n’était pas restée inactive, notamment en raison d’une procédure en rectification d’erreur matérielle concernant l’un des arrêts du Conseil d’État.

La Cour de cassation constate que le pourvoi ne s’attaquait pas spécifiquement à ce second motif, factuel, relatif à l’absence d’inaction. Selon une jurisprudence constante, lorsque la décision des juges du fond est justifiée par plusieurs motifs dont un seul est suffisant pour la fonder, le demandeur en cassation doit diriger sa critique contre l’ensemble de ces motifs. À défaut, le pourvoi est irrecevable. En l’espèce, le motif non contesté, jugé suffisant par la haute juridiction, suffisait à lui seul à justifier légalement l’arrêt de la cour d’appel rejetant la demande d’indemnisation.

B. L’irrecevabilité du moyen comme obstacle à l’examen du droit fondamental

La conséquence directe de cette approche est que la Cour de cassation n’examine pas le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le demandeur soutenait que le droit à un tribunal implique non seulement l’accès à un juge, mais aussi l’exécution effective et dans un délai raisonnable de la décision obtenue. En refusant d’agir, la commune aurait vidé de leur substance les arrêts d’annulation du Conseil d’État.

Cependant, la technique de cassation veut que la Cour ne réponde à un moyen que s’il est opérant, c’est-à-dire susceptible d’entraîner la censure de la décision attaquée. Puisque l’arrêt d’appel était déjà solidement fondé sur un motif non critiqué, toute discussion relative à la violation de l’article 6 devenait inutile à la solution du litige. La Cour de cassation a donc fait prévaloir une logique de pure procédure sur l’examen d’un grief qui touchait pourtant au cœur du droit à un procès équitable.

Si la solution est techniquement irréprochable au regard des règles de procédure civile, elle laisse néanmoins en suspens la question de fond qui était au centre du litige. L’économie procédurale l’emporte sur l’analyse substantielle, ce qui limite considérablement la portée de la décision sur le plan des principes.

II. Une solution procédurale éludant la question de l’autorité de la chose jugée administrative

En se contentant d’une réponse procédurale, la Cour de cassation évite de se prononcer sur la question cruciale de l’obligation pour une autorité publique d’assurer l’exécution des décisions de justice administrative (A). Il en résulte une décision d’espèce dont la portée sur l’évolution du droit positif apparaît nécessairement limitée (B).

A. L’absence de clarification sur les obligations de l’administration

Le véritable enjeu du litige était de déterminer si une commune, face à un arrêt d’annulation d’un permis d’urbanisme, dispose d’une simple faculté ou d’une véritable obligation d’agir pour mettre fin à une situation devenue illégale. La cour d’appel de Liège avait opté pour la première solution, en affirmant que l’administration « n’avait pas d’obligation d’agir ». Cette interprétation est fortement discutable au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

En effet, dans des arrêts comme *Hornsby contre Grèce* du 19 mars 1997, la Cour de Strasbourg a jugé que l’exécution d’une décision de justice doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’arrêt de la Cour de cassation, en refusant d’examiner ce point, laisse sans réponse la question de la compatibilité de la position des juges d’appel avec ces exigences conventionnelles et laisse perdurer une incertitude sur l’étendue des devoirs de l’administration.

B. Une décision d’espèce sans influence sur l’état du droit

La décision du 16 juin 2014 constitue une décision d’espèce, sa solution étant entièrement dictée par les particularités de l’argumentation développée dans le pourvoi. Elle ne fixe aucun principe nouveau et ne tranche aucune controverse juridique de fond. Sa portée est avant tout pédagogique pour les praticiens du droit, leur rappelant l’impérieuse nécessité de construire un pourvoi en cassation qui s’attaque à l’ensemble des motifs soutenant la décision critiquée.

En revanche, l’arrêt ne contribue aucunement à l’évolution de la jurisprudence sur la responsabilité des pouvoirs publics en cas d’inexécution d’une décision de justice. La question de savoir si un particulier peut obtenir réparation du préjudice causé par la persistance d’une construction illégale suite à une annulation contentieuse reste entière. La solution finale à ce litige, comme le suggère la communication de la Cour européenne des droits de l’homme, sera donc probablement donnée non par le juge national, mais par le juge européen, qui ne sera pas lié par les subtilités de la procédure de cassation belge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».