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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MEKKAOUI c. FRANCE

Par un arrêt en date du 19 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions du transfert de propriété à l’État des biens placés sous main de justice et non réclamés à l’issue d’une procédure pénale.

En l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire, une saisie a été opérée en 2015 sur deux biens immobiliers appartenant à une personne ainsi que sur les loyers afférents. Poursuivie pénalement, cette personne a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 29 juin 2016, mais sans que la confiscation des biens saisis ne soit prononcée. Le propriétaire a sollicité la restitution de ses biens en 2017. Le procureur de la République s’y est opposé par une décision du 25 avril 2018, au motif que la propriété des biens avait été transférée à l’État en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale. La personne a contesté cette décision devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui a rejeté son recours par un arrêt du 30 novembre 2021. Les juges du fond ont estimé que le délai de prescription de six mois prévu par le texte avait commencé à courir dès le prononcé du jugement pénal, entraînant un transfert de propriété de plein droit à l’État. Un pourvoi a alors été formé. Il était donc demandé à la Cour de cassation de déterminer si le mécanisme de prescription acquisitive au profit de l’État, prévu par l’article 41-4 du code de procédure pénale, peut opérer automatiquement à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter d’une décision de condamnation devenue définitive, sans qu’une notification individuelle soit adressée au propriétaire sur le point de départ de ce délai et les conséquences de son inaction. Par son arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, validant ainsi l’analyse de la cour d’appel et confirmant que le défaut de réclamation dans le délai de six mois suivant la décision pénale définitive entraînait le transfert de plein droit de la propriété des biens saisis à l’État.

La Cour de cassation consacre ainsi une application rigoureuse du mécanisme de prescription acquisitive au profit de l’État (I), dont la compatibilité avec les garanties du droit au respect des biens demeure toutefois discutable (II).

I. La consécration d’un mécanisme de transfert de propriété rigoureux et automatique

La solution retenue par la Cour de cassation s’appuie sur une interprétation stricte de l’article 41-4 du code de procédure pénale, qui établit un transfert de propriété de plein droit (A) dont le point de départ est fixé à la date où la décision sur le fond devient définitive (B).

A. Le caractère automatique du transfert de propriété

L’arrêt commenté confirme que le transfert de propriété des biens saisis non réclamés à l’État est un effet direct et automatique de la loi. En validant la position de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation entérine l’idée que « la propriété des biens et des créances saisis avait été transférée de plein droit à l’État six mois plus tard ». Cette automaticité signifie que le transfert ne requiert aucune action positive de la part de l’autorité judiciaire ou administrative, ni aucune décision de confiscation. L’écoulement du temps, combiné à l’inaction du propriétaire, suffit à opérer le changement de titulaire du droit de propriété.

Ce mécanisme repose sur une présomption légale d’abandon de la part du propriétaire. Le législateur a considéré qu’un propriétaire diligent, dont les biens ne sont pas confisqués, se manifesterait dans un délai raisonnable pour en obtenir la restitution. L’absence de réclamation dans le délai de six mois est ainsi interprétée comme une renonciation à ses droits. La rigueur de ce système vise à assurer une bonne administration de la justice en évitant la conservation indéfinie d’objets saisis et en liquidant rapidement leur situation juridique. Toutefois, le caractère irréfragable de cette présomption et l’absence de toute marge d’appréciation pour le juge interrogent sur sa conciliation avec la substance même du droit de propriété.

B. La fixation du point de départ du délai

L’un des apports essentiels de la décision est la clarification du point de départ du délai de prescription. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fixé ce point de départ « à compter de la date à laquelle le tribunal avait rendu son délibéré ». En d’autres termes, le délai de six mois commence à courir dès que la décision sur l’action publique est devenue définitive, moment où la question de la confiscation est définitivement tranchée et où le droit à restitution du propriétaire devient théoriquement exerçable.

Cette solution a le mérite de la clarté et de l’objectivité, en liant le délai à un événement procédural certain. Cependant, elle fait peser sur le propriétaire une charge particulièrement lourde. Il lui incombe non seulement de connaître l’existence de ce délai de prescription spécifique, mais également de surveiller activement la procédure pour identifier le moment précis où elle devient définitive afin de faire valoir ses droits en temps utile. Le fait que le propriétaire ait été assisté d’un avocat durant la procédure pénale a sans doute été considéré comme une garantie suffisante de son information. La solution ignore néanmoins la situation d’un propriétaire qui, bien qu’ayant bénéficié d’une décision de non-confiscation, pourrait légitimement ignorer les subtilités de cette procédure de restitution et ses délais couperets.

Si cette position se fonde sur une lecture littérale des dispositions applicables, elle soulève des interrogations profondes quant à sa conciliation avec les principes supérieurs protégeant le droit de propriété.

II. Une solution discutable au regard des exigences du droit au respect des biens

L’automaticité et la rigueur du mécanisme validé par la Cour de cassation posent la question de sa proportionnalité (A) et révèlent une insuffisance potentielle des garanties procédurales offertes au propriétaire (B), au regard notamment de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

A. L’atteinte potentiellement disproportionnée au droit de propriété

La perte totale et définitive du droit de propriété, sans indemnisation, constitue une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect des biens. Si la finalité de bonne administration de la justice est légitime, le moyen employé peut apparaître disproportionné. En l’espèce, le tribunal correctionnel avait expressément choisi de ne pas prononcer la peine de confiscation, ce qui équivaut à une reconnaissance du droit du propriétaire à recouvrer ses biens. Or, le mécanisme de l’article 41-4 aboutit à un résultat identique à une confiscation, non pas en vertu d’une sanction pénale, mais par l’effet d’une simple négligence procédurale.

On peut ainsi se demander si un juste équilibre est ménagé entre l’intérêt général et la sauvegarde du droit de propriété. La brièveté du délai de six mois, combinée à l’absence de toute notification personnalisée, crée un risque élevé de priver une personne de ses biens pour un simple manquement à une obligation de vigilance. Cette situation est d’autant plus critiquable que les biens en question étaient des immeubles, dont la valeur patrimoniale est considérable et dont l’abandon par leur propriétaire ne se présume guère. L’automaticité du transfert empêche toute appréciation au cas par cas des circonstances qui auraient pu expliquer le retard du propriétaire à formuler sa demande.

B. L’insuffisance des garanties procédurales

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt *Lekić c. Slovénie*, souligne que toute ingérence dans le droit de propriété doit être « accompagnée de garanties procédurales appropriées ». L’une des garanties fondamentales réside dans le droit de la personne affectée à une information suffisante lui permettant de défendre ses intérêts. Or, le mécanisme validé par la Cour de cassation semble faire défaut sur ce point. Le propriétaire n’est pas formellement informé du point de départ du délai de six mois, ni de la conséquence radicale attachée à son expiration : la perte irrémédiable de son bien.

Le système repose entièrement sur l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », ce qui peut s’avérer une fiction excessivement rigoureuse en la matière. La Cour européenne a déjà jugé, dans des affaires comme *Kemal Bayram c. Turquie* ou *Zolotas c. Grèce (n° 2)*, que l’absence d’une notification adéquate sur des procédures affectant le droit de propriété pouvait constituer une violation de l’article 1er du Protocole n° 1. La communication de la requête à la Cour de Strasbourg suggère d’ailleurs que cette dernière examinera avec une attention particulière la question de savoir si le requérant a « bénéficié d’une information suffisante ». L’arrêt de la Cour de cassation, en se contentant d’une application mécanique de la loi sans égard pour l’information effective du propriétaire, s’expose donc à une possible remise en cause sur le terrain européen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».