Par une décision en date du 16 janvier 2024, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la possibilité pour des héritiers d’obtenir la restitution d’un bien exproprié plusieurs décennies auparavant. En l’espèce, des terrains appartenant aux ascendants des requérants avaient fait l’objet d’une expropriation en 1953 au profit d’une entreprise publique de transport ferroviaire, moyennant le paiement d’une indemnité. Après avoir utilisé ces biens pendant cinquante-cinq ans pour une activité conforme à l’utilité publique déclarée, l’entreprise les a cédés en 2008 à une administration publique chargée de la construction de logements collectifs, qui détenait également un pouvoir d’exproprier.
En 2011, les héritiers des propriétaires initiaux ont engagé une action en justice visant à obtenir la restitution des terrains. Ils soutenaient que le bien n’avait pas été utilisé pour la finalité d’intérêt général ayant justifié l’expropriation. Leur demande fut rejetée le 20 mars 2015 par le tribunal administratif d’Istanbul, décision confirmée par le Conseil d’État le 17 février 2016. Les juridictions administratives ont estimé que les conditions légales d’un droit à rétrocession n’étaient pas remplies, notamment car le bien avait été utilisé pendant une longue période pour l’objet prévu et avait ensuite été transféré à une autre entité publique poursuivant elle-même un but d’intérêt général. Saisie d’un recours individuel, la Cour constitutionnelle a également rejeté leur demande le 13 juillet 2016, au motif qu’ils ne justifiaient pas d’une espérance légitime de se voir restituer les biens.
La question de droit soumise à la Cour européenne des droits de l’homme était donc de savoir si le refus de restituer un bien exproprié, après que celui-ci a été utilisé pendant une longue durée conformément à l’objectif d’utilité publique puis cédé à une autre entité publique, constitue une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour répond par la négative en déclarant la requête irrecevable. Elle juge le grief incompatible *ratione materiae* avec les dispositions de la Convention, estimant que les requérants ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit à restitution ni d’une espérance légitime protégée. La solution de la Cour se fonde sur une double analyse : elle valide d’une part la régularité de l’opération d’expropriation au regard de son but et de sa durée (I), et constate d’autre part l’absence en droit interne d’un droit suffisamment établi à la restitution des biens (II).
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I. La confirmation de la régularité de l’expropriation comme obstacle à une restitution
La Cour européenne fonde sa décision sur le constat que l’expropriation initiale a été menée régulièrement et que le bien a été affecté à la finalité d’utilité publique qui la justifiait. Pour ce faire, elle s’en remet à l’appréciation des juridictions internes concernant l’effectivité de cet usage (A), ce qui la conduit à conclure à l’extinction de toute obligation de restitution après une utilisation aussi prolongée (B).
A. La déférence de la Cour envers l’appréciation des faits par les juridictions nationales
La Cour rappelle son rôle subsidiaire dans l’examen des faits d’une affaire, soulignant qu’il ne lui appartient pas en principe de remettre en cause les conclusions des juges nationaux. Elle énonce qu’elle « ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ». En l’espèce, les requérants contestaient l’utilisation effective des terrains par l’entreprise de transport ferroviaire pour des motifs d’intérêt public.
Cependant, les juridictions administratives turques avaient clairement établi que « les terrains expropriés en 1953 avaient bien été utilisés par l’administration en question pendant de nombreuses années, à savoir jusqu’en 2008, conformément au but d’utilité publique ». La Cour européenne des droits de l’homme constate que cette appréciation n’est ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Elle observe que les décisions internes étaient motivées et fondées sur un examen contradictoire des arguments des parties. Dès lors, la Cour entérine la conclusion selon laquelle l’expropriation a bien servi le but d’utilité publique pour lequel elle avait été décidée.
B. L’absence d’une obligation de restitution après un usage public prolongé
Une fois l’effectivité de l’usage public admise, la Cour en tire une conséquence juridique déterminante. Elle réaffirme une jurisprudence constante selon laquelle l’article 1er du Protocole n° 1 « ne saurait être interprété comme prévoyant une obligation de restitution ou d’indemnisation au bénéfice des anciens propriétaires lorsqu’un bien régulièrement exproprié cesse d’être utilisé dans l’intérêt général après l’avoir été pendant un certain temps ». L’utilisation du bien pendant plus de cinquante ans a donc purgé l’opération de toute contestation ultérieure quant à sa finalité.
Le fait que le bien ait été cédé en 2008 à une autre administration publique ne change rien à cette analyse. Cette cession, intervenue plus d’un demi-siècle après l’expropriation, ne saurait faire renaître un droit à restitution au profit des héritiers. La Cour juge que l’obligation de l’État au titre de l’expropriation a été entièrement satisfaite par cet usage prolongé, fermant ainsi la porte à une revendication fondée sur une supposée obligation générale de restitution découlant de la Convention.
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II. Le rejet d’une espérance légitime de restitution fondée sur le droit interne
Si la Convention n’impose pas de droit à restitution dans de telles circonstances, un tel droit pourrait néanmoins exister en droit interne et constituer un « bien » protégé. La Cour examine donc si les requérants pouvaient se prévaloir d’une espérance légitime à ce titre. Elle analyse l’interprétation des lois nationales par les juges internes (A) pour conclure à l’absence d’un intérêt patrimonial suffisamment établi pour bénéficier de la protection de la Convention (B).
A. L’interprétation stricte des conditions légales du droit à rétrocession
Les requérants fondaient leur demande sur deux dispositions du code turc de l’expropriation. La Cour observe que les juridictions nationales ont écarté leur application par des motifs qui ne révèlent aucun arbitraire. D’une part, l’article 22 de ce code était inapplicable, car il exclut le droit à rétrocession « lorsque l’administration à laquelle la propriété avait été transférée détenait elle-même un pouvoir d’expropriation », ce qui était le cas de l’administration des logements collectifs.
D’autre part, l’article 23, qui ouvre un droit à restitution si le bien n’a pas reçu la destination prévue dans un délai de cinq ans, a également été jugé inapplicable. Non seulement les requérants avaient agi hors du délai légal d’un an suivant cette période de cinq ans, mais de surcroît, le bien avait été utilisé pendant plus de cinquante ans. La Cour estime que cette interprétation du droit interne par les juridictions nationales est cohérente et ne prête pas à critique au regard de la Convention.
B. L’absence de « bien » actuel au sens de l’article 1er du Protocole no 1
Pour qu’une revendication puisse être qualifiée de « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n° 1, un requérant doit démontrer qu’elle repose sur une base suffisante en droit interne, lui conférant une « espérance légitime ». Une simple conviction ou un espoir de se voir reconnaître un droit de propriété n’est pas suffisant. En l’espèce, la Cour constate que les prétentions des requérants ne remplissaient pas cette condition.
Faisant sienne l’analyse de la Cour constitutionnelle turque, la Cour européenne juge que les requérants « n’ont pas démontré qu’ils étaient titulaires d’une créance suffisamment établie pour être exigible ». Leur revendication ne disposait pas d’une base légale adéquate, l’interprétation du droit interne par les juges nationaux leur étant défavorable. Par conséquent, les requérants ne pouvaient se prévaloir d’un « bien » au sens de la Convention, ce qui rend les garanties de cette disposition inapplicables et justifie l’irrecevabilité du grief pour incompatibilité *ratione materiae*.