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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

KENEZ ET PŐSZE c. ROUMANIE

Par une communication du 28 février 2022, la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une requête introduite le 29 septembre 2021. En l’espèce, une mère âgée et son fils, atteint d’une maladie chronique et reconnu comme personne affectée par un handicap sévère, occupaient un logement appartenant à une municipalité depuis plus de soixante ans. Le contrat de bail avait été renouvelé sans interruption jusqu’en 2019, date à laquelle la municipalité a décidé de ne plus le renouveler, invoquant un état de dégradation du logement que les locataires, aux revenus très modestes, n’avaient pas les moyens de rénover. En raison du handicap du fils, les requérants étaient par ailleurs exemptés du paiement du loyer depuis plusieurs années.

Saisies par la municipalité, les juridictions internes ont autorisé l’expulsion. Le tribunal de première instance d’Oradea a accueilli la demande d’expulsion par un jugement du 8 octobre 2019, puis a rejeté une contestation à l’exécution formée par les requérants le 11 novembre 2021. Parallèlement, une action visant à contraindre la municipalité à renouveler le bail a été définitivement rejetée par une décision du tribunal départemental de Bihor le 30 mars 2021. Les juges du fond ont estimé que le contrat relevait du droit commun, le logement n’étant pas qualifié de logement social, et que les locataires auraient dû suivre une procédure administrative distincte pour en obtenir un. Les requérants soutenaient devant la Cour européenne que cette expulsion imminente, sans proposition de relogement adaptée à leur situation de grande précarité, portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur domicile.

Il était ainsi demandé aux juges européens de déterminer si l’expulsion de locataires de très longue date, en situation de grande vulnérabilité et sans proposition de relogement, constituait une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur domicile, protégé par l’article 8 de la Convention. La Cour, en communiquant la requête au gouvernement défendeur, a orienté son examen sur la compatibilité de la mesure d’expulsion avec l’article 8, mais également sur le terrain de l’article 14 combiné à l’article 8, s’interrogeant sur une possible discrimination liée à la vulnérabilité et au handicap des requérants.

La solution que la Cour pourrait adopter s’articule autour de la mise en balance des intérêts en présence, ce qui suppose d’une part de reconnaître que la relation locative de longue durée est protégée par la Convention (I), et d’autre part de vérifier si l’État, en tant que bailleur, a respecté les obligations positives qui pèsent sur lui (II).

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I. La soumission de la résiliation du bail au contrôle de proportionnalité

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion autonome qui ne dépend pas des qualifications du droit interne. Ainsi, elle consacre la protection du droit au respect du domicile dans un logement loué (A), avant de soumettre l’ingérence que constitue l’expulsion à un contrôle strict de sa nécessité au regard de la vulnérabilité particulière des occupants (B).

A. La consécration du droit au respect du domicile dans un logement loué

Le droit au respect du domicile constitue une garantie fondamentale qui s’étend au-delà du seul droit de propriété. La Cour a établi de longue date qu’une personne peut avoir établi son domicile dans un lieu qu’elle occupe de manière stable et continue, même en l’absence de titre de propriété. En l’espèce, la très longue durée d’occupation, puisque la première requérante « y logeait depuis 68 ans », suffit amplement à faire entrer le logement dans le champ de protection de l’article 8. La relation juridique formalisée par un contrat de bail avec une entité publique n’y fait pas obstacle ; au contraire, elle établit un lien suffisant et continu avec le lieu.

En se référant explicitement à sa jurisprudence, notamment l’arrêt *Winterstein et autres c. France*, la Cour confirme que la perte d’un logement, même loué, constitue une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect du domicile. La qualification du contrat en droit interne, que le tribunal départemental de Bihor a jugé de « droit commun », est inopérante pour exclure l’application de la Convention. La Cour s’attache à la réalité de la situation vécue par les requérants, pour qui ce logement représentait le centre de leur vie privée et familiale depuis des décennies. La protection conventionnelle est donc pleinement acquise, imposant un examen de la justification de la mesure d’expulsion.

B. L’appréciation de l’ingérence au regard de la vulnérabilité des requérants

Toute ingérence dans le droit au respect du domicile doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. C’est sur ce dernier point, la nécessité, que se concentre le contrôle de proportionnalité. La Cour vérifie si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de la collectivité, ici la gestion de son patrimoine immobilier par la municipalité, et les droits fondamentaux des individus. En posant la question de savoir si l’expulsion est « compatible avec l’article 8 de la Convention eu égard en particulier à la situation de dénuement dans laquelle ils se trouvent au handicap du second requérant et à l’absence de possibilités de relogement ? », la Cour identifie les critères essentiels de son appréciation.

La vulnérabilité des requérants, liée à l’âge, à la maladie et à la précarité financière, est un facteur déterminant. L’expulsion d’une personne atteinte d’un « handicap sévère et permanent » et de sa mère âgée ne peut être examinée de la même manière qu’une expulsion ordinaire. La Cour s’interroge ainsi sur les conséquences concrètes de la perte du logement pour des personnes qui, de toute évidence, ne disposent pas des moyens de se reloger sur le marché privé. L’absence de proposition de relogement par les autorités apparaît alors comme un élément central, susceptible de faire basculer la balance en faveur des requérants et de rendre la mesure d’expulsion disproportionnée.

II. La mise en cause des obligations positives de l’État bailleur

Au-delà de l’obligation négative de ne pas s’ingérer de manière disproportionnée dans le droit au domicile, la Cour examine si l’État a respecté ses obligations positives, notamment celle de protéger les personnes vulnérables. Cette approche critique la vision purement civiliste retenue par les juridictions internes (A) et souligne l’exigence d’une prise en compte effective de la situation de handicap, qui peut imposer des mesures spécifiques (B).

A. La critique d’une approche purement civiliste du bail

Les juridictions roumaines semblent avoir abordé le litige sous l’angle exclusif du droit des contrats. En jugeant que « le contrat de bail avait été conclu sous le régime de droit commun le logement n’étant pas qualifié de logement social », le tribunal départemental de Bihor a écarté toute considération liée à la situation personnelle des locataires. Cette analyse formaliste a eu pour conséquence de priver les requérants des protections spécifiques potentiellement attachées au logement social. Elle ignore surtout que l’État, même lorsqu’il agit en tant que bailleur, reste soumis au respect des droits fondamentaux garantis par la Convention.

La démarche de la Cour européenne prend le contre-pied de cette approche. Elle démontre que la qualification juridique interne ne saurait suffire à justifier une mesure aux conséquences humaines aussi graves. En s’abstenant de prendre en compte la situation de vulnérabilité extrême des requérants, les autorités nationales ont manqué à leur devoir de ménager un juste équilibre. La communication de la requête suggère que la Cour pourrait estimer que l’État ne peut se comporter comme un simple bailleur privé lorsqu’il met fin à la jouissance d’un logement occupé par des personnes dépendantes et sans ressources, surtout après une si longue période.

B. L’exigence d’une prise en compte effective de la situation de handicap

La Cour va plus loin en soulevant la question sous l’angle de l’article 14 de la Convention, relatif à l’interdiction de la discrimination. Les requérants allèguent en effet que les autorités « ont omis de prendre en compte la spécificité de leur situation ». Le droit de ne pas subir de discrimination peut impliquer, pour l’État, une obligation de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations significativement différentes. En l’espèce, la présence d’une personne atteinte d’un handicap sévère aurait dû conduire les autorités à une diligence particulière.

L’absence de toute mesure d’accompagnement, et notamment l’absence de « toute proposition de relogement qui leur aurait été présentée », pourrait ainsi être analysée non seulement comme un défaut de proportionnalité au regard de l’article 8, mais aussi comme une discrimination indirecte. En appliquant une règle générale de non-renouvellement de bail sans tenir compte de l’impact particulièrement préjudiciable de cette décision sur une personne handicapée et sa famille, l’État a pu manquer à son obligation de protéger les plus vulnérables. La Cour semble ainsi indiquer qu’une politique de gestion immobilière, même légitime, doit prévoir des aménagements raisonnables pour ne pas porter une atteinte excessive aux droits des personnes en situation de handicap.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».