Par un arrêt en date du 28 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les contours du droit d’accès à un tribunal, en se prononçant sur la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention de la pratique de la Cour de cassation italienne consistant à déclarer des pourvois irrecevables pour des motifs de pur formalisme.
En l’espèce, plusieurs requérants avaient saisi la Cour européenne après le rejet de leurs pourvois en cassation dans des litiges distincts. Le premier requérant contestait la résolution d’un contrat de location commerciale, confirmée par la cour d’appel de Catane le 12 octobre 2009. Le deuxième requérant, à la suite de dommages causés à son bien immobilier, avait vu la responsabilité de la municipalité initialement reconnue par le tribunal de Naples le 20 août 2004, avant que la cour d’appel de Naples, le 2 août 2006, ne réforme cette décision. Les derniers requérants, membres de la famille d’une personne décédée dans un accident de la circulation, contestaient un arrêt de la cour d’appel de L’Aquila du 19 octobre 2010 qui avait réduit leur indemnisation.
Dans chaque cas, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. La Cour de cassation italienne déclara les trois pourvois irrecevables. Pour le premier, elle estima que le pourvoi ne respectait pas le « principe d’autonomie », faute d’indiquer les cas d’ouverture à cassation et les références précises des documents cités. Pour le deuxième, elle retint que les « questions en droit » posées étaient trop génériques et que les faits contestés n’étaient pas clairement exposés. Pour le troisième, elle jugea que le pourvoi, par la simple compilation d’actes de procédure sans effort de synthèse, ne respectait pas l’exigence d’un « exposé sommaire des faits ». Les requérants, estimant que ces décisions constituaient une application excessivement formaliste des règles de procédure, ont invoqué une violation de leur droit d’accès à un tribunal.
La Cour européenne des droits de l’homme était ainsi conduite à déterminer si l’application de règles procédurales strictes, relatives à la rédaction des pourvois en cassation, pouvait constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
À cette question, la Cour répond de manière nuancée. Elle considère que si les exigences de forme poursuivent un but légitime, leur application ne doit pas porter atteinte à la substance même du droit. Elle conclut à une violation dans le premier cas, où le formalisme s’est avéré excessif, mais écarte toute violation dans les deux autres, où les exigences procédurales étaient prévisibles et justifiées. La décision valide ainsi le principe des contraintes formelles encadrant l’accès au juge de cassation, tout en sanctionnant leur application disproportionnée.
I. La validation de principe des exigences formelles du pourvoi en cassation
La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît la légitimité des règles procédurales qui encadrent l’accès aux juridictions suprêmes, considérant qu’elles répondent à une finalité de bonne administration de la justice (A) et qu’elles sont, en principe, suffisamment prévisibles pour des professionnels du droit (B).
A. Une finalité de bonne administration de la justice
La Cour admet que les conditions de recevabilité d’un pourvoi peuvent être plus rigoureuses que pour un appel. Elle reconnaît que le « principe d’autonomie » du pourvoi, qui exige que celui-ci se suffise à lui-même pour être compris, vise à « simplifier l’activité de la Cour de cassation et à assurer en même temps la sécurité juridique et la bonne administration de la justice ». Ce principe permet au juge de cassation de saisir la portée des griefs à la seule lecture de l’acte, sans avoir à consulter d’autres documents, ce qui préserve son rôle de garant de l’interprétation uniforme du droit.
La Cour prend en compte le contexte de l’arriéré judiciaire important devant la haute juridiction italienne, qui justifie l’existence de mécanismes destinés à assurer une gestion efficace des recours. De même, l’exigence de formuler une « question en droit » claire, ou d’exposer de manière synthétique les faits, participe de cette même logique. Ces règles ne sont donc pas, en elles-mêmes, contraires à la Convention, car elles poursuivent un but légitime. La Cour confirme ainsi que l’accès à une juridiction suprême peut être soumis à des conditions strictes, pour autant que celles-ci servent l’intérêt d’une justice efficace.
B. Des exigences prévisibles pour des requérants assistés
La Cour examine ensuite si les requérants pouvaient raisonnablement anticiper les exigences qui leur étaient opposées. Dans les deuxième et troisième requêtes, elle conclut par l’affirmative. S’agissant de l’obligation de formuler une « question en droit » précise, la disposition législative était en vigueur depuis plusieurs mois, et le requérant était représenté par un avocat « rompu aux procédures judiciaires ». La Cour estime donc qu’il était en mesure de se conformer à cette obligation.
De même, concernant l’exigence d’un exposé synthétique des faits, la Cour relève qu’au moment de l’introduction du pourvoi, la jurisprudence des chambres réunies de la Cour de cassation avait déjà clarifié que la simple reproduction d’actes de procédure, par la « tecnica dell’assemblaggio », était proscrite. Elle souligne que le conseil des requérants, avocat spécialisé, se devait de connaître cette jurisprudence. Dans ces deux cas, la sanction de l’irrecevabilité n’apparaît pas comme une surprise, mais comme la conséquence prévisible du non-respect de règles établies, justifiant ainsi qu’aucune violation de l’article 6 § 1 ne soit constatée.
Cependant, la légitimité et la prévisibilité de ces règles ne suffisent pas à exclure tout contrôle de leur mise en œuvre, laquelle peut se révéler excessive et porter une atteinte disproportionnée au droit des justiciables.
II. La sanction d’une application excessivement formaliste des règles de procédure
La Cour européenne des droits de l’homme se livre à une appréciation concrète de la proportionnalité de la sanction, la conduisant à constater une violation dans la première affaire où le formalisme s’est avéré déraisonnable (A). Cette solution réaffirme que le droit d’accès à un tribunal impose un contrôle strict de la mise en œuvre des règles procédurales (B).
A. L’appréciation *in concreto* d’un formalisme excessif
Dans la première requête, la Cour de cassation avait reproché au requérant de ne pas avoir indiqué les cas d’ouverture à cassation et de ne pas avoir suffisamment précisé les références des documents cités. Or, la Cour européenne, après examen du pourvoi, constate que « chaque moyen du pourvoi du requérant […] s’ouvrait avec l’indication des articles ou des principes de droit dont la violation était alléguée et renvoyait aux numéros 3 ou 4 de l’article 360 du CPC ». De plus, les documents pertinents étaient identifiables.
Dans ces conditions, la Cour estime que le rejet du pourvoi reposait sur une interprétation trop stricte des exigences formelles. Elle juge qu’en l’espèce, « la Haute juridiction a fait preuve d’un formalisme excessif qui ne saurait se justifier au regard de la finalité propre du principe d’autonomie du pourvoi en cassation ». La lecture de l’acte permettait de comprendre le litige et les moyens soulevés. La sanction de l’irrecevabilité était donc disproportionnée et a porté atteinte à la substance même du droit d’accès au juge du requérant. La Cour sanctionne ici non pas la règle, mais son application mécanique et rigoriste, qui a fait obstacle à l’examen au fond du pourvoi.
B. La portée de la décision : un contrôle de proportionnalité du droit d’accès
Par cette décision, la Cour rappelle que les limitations au droit d’accès à un tribunal « ne sauraient restreindre […] le droit d’accès à un tribunal d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même ». Si les États disposent d’une marge d’appréciation pour réglementer l’accès à leurs juridictions suprêmes, cette marge n’est pas illimitée. Le souci de bonne administration de la justice ou de maîtrise des flux ne peut justifier des sanctions procédurales qui entravent l’accès au juge de manière disproportionnée.
L’arrêt constitue un avertissement pour les juridictions nationales qui seraient tentées d’utiliser les règles de forme comme un simple outil de filtrage des recours, en perdant de vue leur finalité première. En distinguant l’application acceptable de l’application excessive d’une même règle, la Cour se livre à un contrôle de proportionnalité concret et approfondi. Elle impose ainsi aux juges nationaux de ne pas se borner à une vérification purement formelle des actes de procédure, mais d’examiner si, en dépit d’éventuelles maladresses de rédaction, l’acte permet d’identifier l’objet du litige et les griefs du justiciable.