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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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AFFAIRE DANILIUC c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Un arrêt rendu par la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025 vient rappeler avec force l’obligation pour les États de garantir l’exécution des décisions de justice définitives. En l’espèce, un jugement rendu le 17 juillet 2000 par le tribunal de première instance de Bălți avait enjoint une autorité municipale à attribuer un lot de terrain à un particulier. Cette décision, devenue exécutoire, est restée lettre morte pendant plus de deux décennies. Après avoir épuisé sans succès les voies de recours internes, y compris une procédure spécifique visant à l’indemnisation du préjudice né de la non-exécution des jugements, le requérant a saisi la juridiction européenne. La Cour suprême de justice moldave avait en effet rejeté sa demande le 2 juin 2021, au motif qu’il n’aurait pas fait preuve de la diligence requise pour faire exécuter le jugement. Confrontée à cette situation, la Cour européenne des droits de l’homme était amenée à se prononcer sur le point de savoir si l’inexécution persistante, par une autorité publique, d’une décision de justice définitive constitue une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens. Il lui fallait également déterminer si les remèdes proposés par l’État, qu’il s’agisse d’un recours indemnitaire interne ou d’une déclaration unilatérale devant la Cour, pouvaient être considérés comme suffisants. À cette question, la Cour répond par la négative, en constatant une double violation de la Convention et en rejetant les tentatives de l’État de se soustraire à son obligation principale. Ainsi, la décision consacre la violation des droits fondamentaux du requérant résultant de l’inertie de l’État (I), tout en soulignant l’inefficacité des mécanismes de réparation proposés et la primauté de l’exécution en nature (II).

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I. La consécration d’une double violation issue de l’inexécution persistante

L’arrêt établit sans équivoque que le manquement de l’État à son obligation d’exécuter une décision de justice constitue une atteinte tant au droit à un tribunal qu’au droit de propriété.

A. L’atteinte au droit à l’exécution des décisions de justice

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». En l’espèce, le refus de l’autorité municipale de se conformer à la décision du tribunal de Bălți pendant plus de vingt-deux ans vide de sa substance le droit d’accès à un tribunal du requérant. La Cour réaffirme que « l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement et dans un délai raisonnable une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans le chef de l’intéressé du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention ». L’argument des juridictions internes, qui reprochaient au requérant un manque de diligence, est implicitement écarté, la responsabilité première de l’exécution d’une condamnation pesant sur l’autorité publique débitrice. La durée excessive et l’inaction persistante des autorités suffisent à caractériser la violation.

B. La privation d’un « bien » protégé par la Convention

Au-delà de l’aspect procédural, la Cour constate une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, qui garantit le droit au respect des biens. Selon une jurisprudence bien établie, une créance certaine, exigible et reconnue par une décision de justice définitive constitue un « bien » au sens de cette disposition. Le jugement du 17 juillet 2000, en ordonnant l’attribution d’un terrain, a fait naître dans le patrimoine du requérant une espérance légitime qui mérite la protection accordée à la propriété. L’inexécution de ce jugement s’analyse donc comme une ingérence dans son droit au respect de ses biens. La Cour note que « le requérant s’est vu privé, situation qui persiste à l’heure actuelle, d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette privation, qui résulte de l’omission de l’État et qui dure depuis plus de deux décennies, ne saurait être justifiée par aucun motif d’utilité publique et est donc disproportionnée. Le préjudice n’est pas seulement financier, il réside dans l’impossibilité même de jouir du bien qui lui a été judiciairement reconnu.

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II. Le rejet des palliatifs étatiques et la primauté de l’exécution en nature

Face à la violation avérée, la Cour examine et rejette les remèdes proposés par l’État défendeur, réaffirmant avec force que seule l’exécution effective de la décision initiale constitue une réparation adéquate.

A. L’inefficacité des mécanismes de réparation proposés

L’État défendeur a tenté de clore le litige par une déclaration unilatérale, reconnaissant une violation et proposant une indemnité de 1 600 euros pour le dommage moral. La Cour rejette cette démarche, soulignant qu’une telle déclaration est inapte à résoudre le fond du problème. Elle observe que si la somme proposée pouvait être considérée comme adéquate pour le préjudice moral, la déclaration « ne se prononce absolument pas sur l’obligation d’assurer l’exécution de la décision de justice en cause ». Ce faisant, elle refuse qu’un État puisse se contenter de monnayer ses manquements les plus graves. De même, la Cour constate l’échec du recours interne prévu par la loi n° 87/2011, puisque celui-ci n’a abouti à aucune réparation pour le requérant et n’a en rien favorisé l’exécution du jugement. Elle considère qu’il serait « injuste de lui demander d’introduire un nouveau recours » face à l’inertie continue des autorités, démontrant que les mécanismes purement compensatoires sont insuffisants lorsque l’obligation première de l’État n’est pas remplie.

B. La réaffirmation de l’obligation d’assurer l’exécution effective

En conclusion de son raisonnement, la Cour rappelle le principe de la *restitutio in integrum*, selon lequel la réparation la plus adéquate consiste à effacer les conséquences de la violation. Dans les affaires d’inexécution, cela signifie que la simple allocation de dommages-intérêts est subsidiaire à l’obligation principale de l’État. La Cour énonce ainsi que « l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire ». Par conséquent, au-delà de l’indemnité accordée pour le dommage moral subi, la Cour enjoint à l’État défendeur d’« assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne pendante ». Cet arrêt a une portée significative : il réaffirme avec vigueur que le respect de l’État de droit ne se mesure pas à la capacité d’un État à indemniser ses fautes, mais à sa volonté de se soumettre aux décisions de ses propres tribunaux et de garantir leur pleine et entière exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».