La Cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt du 2 juin 2022, a tranché une question relative à l’exécution tardive de décisions de justice internes par les autorités étatiques. En l’espèce, une ressortissante grecque avait obtenu gain de cause devant les juridictions administratives de son pays. Celles-ci avaient annulé, par un arrêt du Conseil d’État du 30 novembre 2005, le permis de construire d’un bâtiment sur un terrain adjacent au sien. L’administration n’ayant pas procédé à la démolition de la construction illégale, la requérante a de nouveau saisi la justice. La cour d’appel de Tripoli, par une décision du 10 juillet 2009, a annulé le refus du préfet de procéder à cette démolition. Confrontée à l’inertie persistante des autorités compétentes pour exécuter ces décisions devenues définitives, la justiciable a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Elle alléguait que l’inexécution prolongée de ces arrêts constituait une violation de ses droits fondamentaux. Le problème de droit soumis à la Cour consistait donc à déterminer si le manquement d’un État à exécuter, dans un délai raisonnable, des décisions de justice internes définitives et exécutoires portait atteinte au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif. La Cour de Strasbourg a répondu par l’affirmative. Elle juge que l’inefficacité de l’action administrative a privé les décisions de justice de leur effet utile, violant ainsi les articles 6 et 13 de la Convention. En conséquence, la Cour condamne l’État défendeur à verser à la requérante une indemnité pour le préjudice moral subi. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la confirmation du droit à l’exécution comme composante essentielle du droit au procès équitable (I), puis sur la sanction de l’absence de recours interne apte à remédier à la défaillance de l’État (II).
I. Le droit à l’exécution, garantie indissociable du procès équitable
L’arrêt rappelle avec fermeté que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste sans effet. La Cour consacre ainsi l’inexécution comme une atteinte directe au droit à un tribunal (A) et s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure en la matière (B).
A. L’atteinte au droit à un tribunal par l’inexécution prolongée
Le raisonnement des juges européens repose sur une logique pragmatique : une procédure judiciaire ne prend pas fin avec le prononcé de la décision, mais avec son exécution complète. En l’occurrence, la requérante avait obtenu deux décisions en sa faveur, l’une en 2005 annulant un permis de construire, l’autre en 2009 ordonnant implicitement la démolition de l’ouvrage. Or, au moment où la Cour statue, ces décisions demeurent largement lettre morte, privant la justiciable du bénéfice de ses victoires judiciaires.
Cette inaction prolongée des autorités administratives nationales vide de leur substance les arrêts du Conseil d’État et de la cour d’appel de Tripoli. La protection offerte par l’article 6 ne se limite pas à l’accès théorique à la justice, mais englobe la réalisation concrète des droits reconnus par le juge. En s’abstenant d’agir, l’État a donc porté atteinte à l’essence même du droit à un tribunal, car la finalité d’un procès est de voir sa situation juridique effectivement modifiée conformément au jugement rendu.
B. La confirmation d’une jurisprudence constante sur l’obligation d’exécution
La solution retenue dans l’affaire commentée n’est pas novatrice ; elle réaffirme une position de principe solidement établie. La Cour européenne des droits de l’homme a maintes fois jugé que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La valeur de la présente décision réside dans son application à un cas où l’inertie administrative est particulièrement manifeste et persistante.
L’État ne peut se retrancher derrière la complexité des procédures administratives, notamment en matière d’urbanisme, pour justifier un délai d’exécution déraisonnable. Il pèse sur les autorités nationales une obligation positive de se doter d’un arsenal juridique et de moyens matériels suffisants pour assurer le respect des décisions judiciaires, y compris lorsque l’administration est elle-même la partie débitrice de l’obligation. Cet arrêt rappelle que la bonne foi de l’État dans l’application de son propre système juridique est une condition de la prééminence du droit.
II. La sanction de la défaillance étatique et de l’absence de recours effectif
Au-delà de la violation du droit au procès équitable, la Cour sanctionne également l’incapacité du système juridique interne à fournir un remède à cette situation. Elle caractérise ainsi un manquement à l’obligation d’offrir un recours effectif (A), ce qui la conduit à octroyer une satisfaction équitable à la victime en guise de palliatif (B).
A. La caractérisation du manquement à l’obligation d’offrir un recours effectif
L’article 13 de la Convention garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. En l’espèce, la requérante disposait d’une créance de droit interne établie par des décisions de justice définitives. La violation alléguée de son droit à l’exécution de ces décisions était donc pour le moins « défendable » au sens de la jurisprudence de la Cour.
Pourtant, le parcours procédural de l’intéressée démontre l’inexistence en pratique d’un tel recours. Les démarches successives, y compris une seconde procédure pour contraindre l’administration à agir, se sont avérées infructueuses pour obtenir la démolition de la construction. Le système juridique grec n’offrait manifestement aucun mécanisme rapide et efficace permettant soit de forcer l’exécution, soit d’obtenir une indemnisation pour le retard accumulé. Cette carence systémique constitue une violation distincte de l’article 13, combiné avec l’article 6 de la Convention.
B. L’octroi d’une satisfaction équitable comme palliatif
Face à la double défaillance de l’État, la Cour européenne des droits de l’homme, en application de l’article 41 de la Convention, alloue une compensation financière à la requérante. La Cour « dit que l’État défendeur doit verser à la requérante […] 6 000 EUR […] pour dommage moral ». Cette somme ne vise pas à réparer le préjudice matériel résultant de la présence du bâtiment illégal, mais bien à indemniser le préjudice moral spécifique né de l’inexécution.
Ce préjudice moral se compose de l’angoisse, de la frustration et du sentiment d’injustice ressentis par la justiciable face à l’incapacité de l’État à faire respecter des décisions qu’il a lui-même rendues. La satisfaction équitable agit ici comme un substitut, un remède ultime offert par l’ordre juridique européen lorsque l’ordre interne s’est révélé défaillant. Elle ne remplace pas l’obligation première qui demeure, pour l’État, d’exécuter les décisions de ses propres tribunaux, mais elle vient sanctionner le préjudice causé par sa négligence prolongée.