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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SENES c. ITALIE

Par une décision du 20 février 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur une requête introduite par deux particuliers à l’encontre d’un État membre. La question sous-jacente au litige portait sur la conformité de l’indemnisation perçue dans le cadre d’une procédure d’expropriation avec les exigences de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.

En l’espèce, des requérants avaient fait l’objet d’une mesure d’expropriation de leur bien immobilier par une autorité publique. L’indemnité qui leur fut allouée avait été calculée sur la base des critères définis par une loi nationale de 1992. S’estimant lésés par le montant de cette indemnisation, qu’ils jugeaient insuffisant au regard de la valeur de leur bien, les requérants ont saisi la juridiction européenne.

La procédure devant la Cour a débuté par l’introduction d’une requête le 28 juillet 2011, alléguant une violation du droit au respect de leurs biens. Ce grief, jugé recevable, a été communiqué au gouvernement de l’État défendeur pour observations. Cependant, avant l’examen au fond de l’affaire, les parties sont parvenues à un accord. Le gouvernement s’est engagé à verser aux requérants une somme convenue à titre de réparation pour les dommages matériel et moral subis, en échange de leur renonciation à toute autre prétention relative aux faits de la cause. Les requérants ont formellement accepté cette proposition, conduisant ainsi la Cour à rendre la présente décision.

Il revenait dès lors à la Cour européenne des droits de l’homme de déterminer si un règlement amiable conclu entre les parties, prévoyant une réparation financière en contrepartie de l’abandon des poursuites, justifiait une radiation de l’affaire du rôle sans examen des mérites de la violation alléguée.

La Cour, prenant acte de l’accord, a estimé que celui-ci reposait « sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Elle en a déduit qu’il n’existait aucune raison d’intérêt général justifiant la poursuite de l’examen de la requête. Par conséquent, en application de l’article 39 de la Convention, elle « Décide de rayer la requête du rôle ».

La solution adoptée par la Cour s’articule autour de la reconnaissance de la volonté des parties comme mode de résolution du litige (I), bien que cette approche pragmatique limite considérablement la portée jurisprudentielle de la décision (II).

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I. La consécration d’une issue négociée au litige

La décision de la Cour repose entièrement sur l’existence d’un accord entre les parties, dont elle se contente de vérifier la validité formelle sans s’immiscer dans son contenu.

A. L’accord des parties comme fondement du règlement

Le mécanisme du règlement amiable constitue le cœur de la présente décision. La Cour ne statue pas sur le fond du droit mais entérine une solution contractuelle négociée entre les requérants et l’État défendeur. Les parties ont convenu de mettre un terme à la procédure en échange du versement de sommes substantielles, couvrant à la fois le préjudice matériel, à hauteur de plus d’un million et demi d’euros, et le préjudice moral. Le paiement de ces sommes par l’État défendeur devait ainsi clore définitivement le litige initié par les requérants.

Cette procédure illustre la place accordée à l’autonomie de la volonté dans le système de la Convention. Plutôt que d’imposer une solution judiciaire après un débat contradictoire complet, la Cour favorise une résolution qui satisfait les intérêts directs des personnes concernées. Le rôle de la juridiction se transforme, passant de celui de juge du droit à celui de garant d’un accord équitable. La déclaration formelle d’acceptation par les requérants, dûment représentés par leur avocat, scelle le caractère définitif de cet engagement et prive la poursuite de la procédure de son objet principal.

B. Le contrôle formel de la Cour sur l’accord

L’intervention de la Cour ne se limite cependant pas à un simple enregistrement de l’accord. Elle exerce un contrôle minimal mais essentiel sur la nature du règlement. La décision précise que la Cour vérifie si l’accord est fondé « sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle vise à s’assurer que le règlement ne contrevient pas aux principes fondamentaux de la Convention et qu’il n’est pas le fruit d’une pression abusive sur l’une des parties.

Dans le cas présent, l’indemnisation financière significative obtenue par les requérants a manifestement suffi à convaincre la Cour que leurs droits n’étaient pas bafoués par l’issue négociée. En l’absence de toute raison « qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée », notamment des motifs d’ordre public ou la nécessité de clarifier un point de droit important, la Cour opte pour une mesure d’administration judiciaire. La radiation du rôle, fondée sur l’article 39 de la Convention, devient alors la conséquence logique de ce contrôle positif.

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L’efficacité de cette méthode de résolution des litiges, si elle satisfait les parties, soulève néanmoins la question de son impact sur le développement du droit et la protection collective offerte par la Convention.

II. La portée limitée d’une décision de radiation

En choisissant de ne pas trancher le litige au fond, la Cour rend une décision dont la portée jurisprudentielle est nulle, privilégiant la résolution du cas d’espèce au détriment d’une clarification du droit positif.

A. L’absence d’une prise de position sur le fond du droit

La conséquence principale de cette décision de radiation est l’absence totale de réponse à la question juridique initiale. La compatibilité de la loi italienne de 1992 avec les exigences du Protocole n° 1 n’est pas examinée. La Cour ne se prononce ni sur la méthode de calcul de l’indemnité d’expropriation, ni sur le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et le droit de propriété. La décision est donc une décision d’espèce, entièrement déterminée par les faits et la volonté des parties.

Pour les tiers et pour l’évolution du droit, cette solution est un silence. D’autres justiciables confrontés à la même loi ne peuvent tirer aucun enseignement de cette affaire. La décision ne crée aucun précédent et ne contribue pas à l’édification d’une jurisprudence européenne sur l’indemnisation en matière d’expropriation. Elle laisse intacte l’incertitude juridique qui a pu motiver l’introduction de la requête, reportant à une autre occasion l’éventuelle censure de la législation nationale en cause.

B. La primauté de la résolution individuelle sur l’intérêt jurisprudentiel

Cette décision illustre une tension inhérente à la mission de la Cour européenne des droits de l’homme. D’une part, elle doit offrir une réparation effective aux victimes de violations de la Convention. D’autre part, elle a pour fonction de développer des standards communs de protection des droits fondamentaux applicables à l’ensemble des États membres. Le règlement amiable privilégie de manière évidente la première fonction au détriment de la seconde.

En favorisant une solution qui apporte une satisfaction concrète et rapide aux requérants, la Cour remplit son rôle de protection individuelle. Toutefois, en renonçant à se prononcer sur le fond, elle sacrifie une opportunité de renforcer la portée objective de la Convention. La portée de la décision est donc strictement limitée aux parties. Elle confirme l’utilité des règlements amiables comme outil de gestion des flux contentieux, mais souligne également les limites d’une justice qui, en se focalisant sur la résolution des cas particuliers, peut renoncer à son rôle normatif plus large.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».