Par un arrêt en date du 30 juin 2020, la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la conciliation entre la liberté d’expression d’une société actionnaire et la protection de la réputation du dirigeant d’une autre entreprise.
En l’espèce, une société commerciale allemande, actionnaire minoritaire d’une importante entreprise chimique roumaine dont l’État était l’actionnaire majoritaire, a engagé un conflit public avec le président-directeur général de cette dernière concernant sa gestion et sa stratégie commerciale. Ce conflit s’est manifesté par des déclarations réciproques dans les médias nationaux, portant notamment sur la situation financière de l’entreprise et sur un projet de conversion de créances étatiques en actions. La société actionnaire minoritaire a notamment organisé une conférence de presse pour alerter sur les risques de pertes financières et de faillite.
Le dirigeant de l’entreprise roumaine a engagé une action en responsabilité civile contre la société actionnaire devant les juridictions roumaines pour atteinte à son honneur et à sa réputation. Par un jugement du 26 janvier 2010, le tribunal départemental de Vâlcea a rejeté la demande principale mais a accueilli la demande reconventionnelle du dirigeant. Il a condamné la société actionnaire à des dommages et intérêts symboliques, jugeant que ses déclarations relevaient d’une « guerre médiatique » menée par « un esprit de concurrence déloyale ». La cour d’appel de Piteşti, par un arrêt du 23 juin 2010, puis la Haute Cour de cassation et de justice, par un arrêt du 24 janvier 2012, ont confirmé cette condamnation, la rendant définitive. Invoquant une violation de son droit à la liberté d’expression, la société condamnée a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
Il était donc demandé aux juges de Strasbourg si la condamnation d’un actionnaire minoritaire pour avoir publiquement critiqué la gestion du dirigeant d’une entreprise à participation étatique majoritaire constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 10. Elle estime que si l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la protection de la réputation du dirigeant et la liberté d’expression de la société requérante, notamment car les propos litigieux portaient sur une question d’intérêt général. La Cour juge que « de très solides raisons doivent exister pour justifier que l’on impose des restrictions à la liberté d’expression dans le cadre de débats sur des questions d’intérêt public ».
La décision de la Cour consacre ainsi un droit de critique élargi dans le cadre d’un débat économique d’intérêt général (I), ce qui la conduit à exercer un contrôle approfondi de la proportionnalité de la sanction au regard de la substance des propos tenus (II).
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I. La consécration d’un droit de critique élargi dans le débat d’intérêt général économique
La Cour européenne des droits de l’homme qualifie d’abord le contexte du litige pour en déduire un régime de protection renforcé. Elle assimile le débat sur la gestion d’une grande entreprise à une question d’intérêt public (A), ce qui justifie d’étendre les limites de la critique admissible à l’égard de son dirigeant (B).
A. L’assimilation du débat sur la gestion d’une grande entreprise à une question d’intérêt public
Le raisonnement des juges européens s’articule autour de la nature des enjeux soulevés par la société requérante. Les déclarations ne relevaient pas d’un simple conflit commercial privé, mais touchaient à des questions dépassant les seuls intérêts des parties. La Cour considère que le discours portait sur « une question d’intérêt général visant la libre circulation d’informations et d’idées dans le domaine des activités de puissantes sociétés commerciales ». Plusieurs éléments justifient cette qualification. L’entreprise concernée était présentée comme « la principale entreprise chimique roumaine », et surtout, son actionnaire majoritaire était l’État. La santé financière et la stratégie d’une telle entité ont des répercussions économiques et sociales qui intéressent l’ensemble de la collectivité.
En conséquence, la marge d’appréciation de l’État pour restreindre la liberté d’expression se trouve considérablement réduite. La Cour rappelle que cette marge « est en effet réduite en matière de débat touchant à l’intérêt général ». En qualifiant ainsi le débat, la Cour le place sous une protection maximale au titre de l’article 10 de la Convention, assimilant le discours économique sur des acteurs majeurs au discours politique. Cette approche renforce la transparence et la responsabilité des grandes entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, en permettant une surveillance par l’opinion publique et les acteurs du marché.
B. L’extension des limites de la critique admissible au dirigeant d’entreprise
La qualification de débat d’intérêt général a une conséquence directe sur le statut de la personne visée par les critiques. Le président-directeur général, en raison de ses fonctions à la tête d’une entreprise d’envergure nationale, ne peut prétendre à la même protection de sa réputation qu’un simple particulier. La Cour affirme que les dirigeants de grandes entreprises, tout comme les entreprises elles-mêmes, « s’exposent inévitablement et sciemment à un examen attentif de leurs actes ». Par conséquent, « les limites de la critique admissible sont plus larges à leur égard qu’à l’égard d’un simple particulier ».
Cette jurisprudence constante signifie que le dirigeant devait tolérer un niveau de critique plus élevé, y compris des propos susceptibles de heurter ou d’inquiéter. La Cour constate d’ailleurs que les propos de la société requérante portaient « non pas sur des aspects de la vie privée de [celui-ci] mais sur la façon dont celui-ci gérait l’activité » de l’entreprise. En se concentrant sur la gestion professionnelle et non sur la personne, le discours restait dans le périmètre du débat public légitime. Cette solution étend la figure de l’« homme public » au-delà de la sphère politique pour inclure les principaux dirigeants économiques, dont les décisions ont un impact significatif sur la société.
Ayant posé ce cadre protecteur pour la liberté d’expression, la Cour procède ensuite à un examen minutieux de la motivation des juridictions internes et de la substance des critiques formulées.
II. Le contrôle de la proportionnalité de l’ingérence au regard de la base factuelle des propos
La Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle de proportionnalité concret en évaluant la motivation des décisions nationales et la véracité des informations diffusées. Elle constate l’insuffisance du raisonnement des juridictions internes au regard des exigences conventionnelles (A), puis analyse la bonne foi de l’actionnaire à travers la justification de ses déclarations (B).
A. L’insuffisance du raisonnement des juridictions internes au regard des critères conventionnels
La Cour critique sévèrement la méthode employée par les tribunaux roumains. Elle leur reproche de ne pas avoir procédé à une mise en balance adéquate des droits en présence. Les juges nationaux ont axé leur analyse sur la « guerre médiatique » et le « manque de loyauté » de la société requérante, sans examiner si ses déclarations contribuaient à un débat d’intérêt général. La Cour note que les juges roumains « n’ont pas examiné si les déclarations de la société requérante contribuaient à un débat d’intérêt général et n’ont pas dûment pris en compte si [le dirigeant] avait participé activement aux débats dans les médias, l’éventuelle véracité de ses propos et la forme des déclarations ».
Cette omission est déterminante. En ne appliquant pas les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, les juridictions internes ont failli à leur obligation de protéger la liberté d’expression dans un domaine où elle est particulièrement précieuse. La Cour souligne que les tribunaux nationaux « n’ont pas ménagé un juste équilibre entre d’une part la nécessité de préserver la réputation de [celui-ci] et d’autre part la nécessité de protéger la liberté d’expression de la société requérante ». Cette carence dans la motivation justifie que la Cour substitue sa propre appréciation à celle des juges nationaux, marquant une défiance envers une approche purement axée sur la déloyauté commerciale au détriment des principes de la Convention.
B. L’appréciation de la bonne foi de l’actionnaire au travers de la justification des craintes exprimées
Le contrôle de la Cour se porte ensuite sur la substance même des critiques. Pour déterminer si la sanction était proportionnée, il est essentiel de vérifier si les propos tenus reposaient sur une base factuelle suffisante. La Cour constate que les allégations de la société requérante « n’étaient pas dépourvues de fondement factuel ». Les informations relatives à l’accumulation des dettes et au risque de faillite s’appuyaient sur des données réelles et publiques. La Cour relève d’ailleurs que « les inquiétudes exprimées par la société requérante n’étaient pas infondées étant donné que la procédure de liquidation judiciaire d’Oltchim a été ouverte quelques années après la condamnation de celle-ci ».
De plus, la Cour prend en compte le fait que d’autres procédures judiciaires, notamment pour concurrence déloyale, avaient exonéré la société requérante, infirmant ainsi les motifs retenus par le juge civil pour la condamner. Dans ce contexte, l’intention de la société requérante n’était pas de nuire gratuitement, mais « d’ouvrir un débat sur la question de la gestion de l’entreprise ». Même si la sanction était symbolique, la Cour reconnaît son « effet dissuasif », susceptible de décourager les actionnaires de jouer leur rôle de contrôle. En protégeant un discours critique fondé sur des faits avérés ou des craintes légitimes, la Cour réaffirme que la liberté d’expression est un outil essentiel de la gouvernance d’entreprise et de la santé économique.