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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CEYLAN ET AUTRES c. TURQUIE

Par une décision en date du 5 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur le sort d’une requête introduite près de huit ans auparavant. En l’espèce, des requérants avaient saisi la juridiction européenne d’un grief fondé sur l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, contestant les modalités d’indemnisation à la suite d’une procédure d’expropriation menée par un État membre.

La procédure devant la Cour avait suivi son cours, le grief ayant été communiqué au gouvernement défendeur. Toutefois, les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, ont manqué à leurs obligations procédurales en ne présentant pas leurs demandes de satisfaction équitable dans le délai imparti. Face à cette inaction, le greffe de la Cour a adressé à leur avocat une lettre recommandée avec accusé de réception, l’informant que le silence prolongé pourrait être interprété comme un abandon de l’instance et conduire à la radiation de l’affaire, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention. La réception de ce courrier a été confirmée, mais aucune réponse n’a été formulée par la partie requérante. Se posait dès lors la question de savoir si l’inaction persistante d’une partie, dûment avertie des conséquences de son silence, suffit à caractériser un désistement implicite justifiant une mesure de radiation.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que « les circonstances permettent de conclure que les requérants n’entendent plus maintenir » leur requête, et qu’en l’absence de motifs particuliers tenant au respect des droits de l’homme, il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour décide par conséquent, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle. Cette décision, bien que procédurale, illustre l’application rigoureuse des conditions de recevabilité et de suivi des instances (I), tout en réaffirmant la nature subsidiaire et non inquisitoire de la justice européenne (II).

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I. La radiation, sanction procédurale d’une instance délaissée

La décision de rayer l’affaire du rôle repose sur une application stricte des dispositions de la Convention régissant la conduite de l’instance. Elle se fonde sur une présomption de désistement tirée du comportement de la partie requérante (A), après que la Cour a scrupuleusement respecté les garanties procédurales préalables (B).

A. La caractérisation d’un désistement implicite

La Cour fait application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qui lui permet de rayer une requête du rôle « lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir ». En l’espèce, le défaut de production des demandes de satisfaction équitable constituait un premier indice du manque de diligence. Le silence complet et prolongé ayant suivi la mise en demeure formelle de la Cour a transformé cet indice en une présomption de désistement.

La Cour ne se contente pas d’une simple inaction ; elle recherche des éléments objectifs et concordants. La combinaison de l’omission initiale et de l’absence de réponse à une sollicitation directe et explicite constitue une base factuelle suffisante pour que la juridiction puisse raisonnablement conclure à un abandon de l’instance. Cette interprétation pragmatique du comportement processuel est essentielle à la bonne administration de la justice et permet d’écarter les affaires qui ne sont plus activement soutenues par ceux qui les ont initiées.

B. Le respect préalable des garanties offertes au requérant

Avant de prononcer une mesure aussi radicale que la radiation, la Cour s’assure que la partie requérante a été mise en mesure de manifester sa volonté de poursuivre la procédure. La décision commentée prend soin de relever les précautions prises. L’envoi d’une « lettre recommandée avec accusé de réception » atteste de la formalité de la démarche et de la volonté de s’assurer de sa bonne réception.

Cette correspondance ne se limitait pas à un simple rappel, mais constituait un véritable avertissement, précisant le fondement juridique de la mesure encourue et ses conséquences. Le fait que « la lettre est bien parvenue à la partie requérante » et qu’elle « est toutefois demeurée sans réponse » démontre que le silence des requérants était éclairé. La Cour s’est ainsi assurée que sa décision ne sanctionnait pas une simple négligence ou un malentendu, mais bien une volonté, à tout le moins passive, de ne plus participer à la procédure.

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II. La portée limitée d’une mesure d’administration judiciaire

Cette décision, en apparence purement technique, révèle en réalité la conception que la Cour a de son propre office. Elle se présente comme une décision d’espèce qui, au-delà du cas particulier, rappelle le rôle actif qui incombe au requérant dans la défense de ses droits (A) et confirme la fonction de la radiation comme un outil de gestion au service de l’efficacité de la justice européenne (B).

A. Le rappel du rôle moteur de la partie requérante

En examinant d’office si des circonstances particulières justifiaient la poursuite de l’affaire, la Cour applique le second alinéa de l’article 37 § 1 de la Convention. Celui-ci lui réserve la possibilité de continuer l’examen d’une requête si « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ». Cette disposition est généralement mise en œuvre dans des affaires soulevant des questions de principe ou révélant des problèmes structurels graves.

Dans la présente affaire, la Cour estime qu’il n’existe aucune de ces « circonstances particulières ». Cette appréciation confirme que le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme repose avant tout sur l’initiative et la persévérance des victimes alléguées. La juridiction européenne n’a pas pour vocation de se substituer aux requérants défaillants, sauf si un intérêt supérieur de l’ordre public européen est en jeu. Le principe dispositif, bien que tempéré, demeure donc la règle dans le contentieux des droits de l’homme.

B. La confirmation de la radiation comme outil de bonne administration

La radiation d’une affaire du rôle n’est pas un jugement sur le fond du grief initialement soulevé. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire destinée à assurer le traitement des affaires dans un délai raisonnable en évitant l’encombrement du rôle par des requêtes devenues sans objet ou abandonnées par leurs initiateurs. La décision commentée est donc une décision d’espèce, dont la portée juridique est essentiellement limitée aux faits de la cause.

Elle n’établit aucun principe nouveau mais s’inscrit dans une jurisprudence constante qui vise à responsabiliser les parties. Sa valeur est principalement pédagogique : elle rappelle aux avocats et aux justiciables que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme inaugure une procédure contradictoire exigeante, requérant une participation active et continue. Le droit à un recours effectif implique pour son titulaire le devoir de le faire vivre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».