L’arrêt soumis à l’étude, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 16 janvier 2020, concerne une requête introduite à la suite d’une situation qualifiée d’expropriation indirecte par les requérantes. Ces dernières, après avoir saisi la juridiction européenne en se fondant sur une violation alléguée de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, ont vu la procédure prendre une tournure inattendue. En effet, avant que la Cour n’ait pu se prononcer sur le fond du litige, un accord est intervenu entre les parties. L’État défendeur s’est engagé à verser une compensation financière pour le dommage matériel et moral subi, en échange de l’abandon par les requérantes de toute prétention ultérieure liée aux faits de l’espèce. Cet accord a été formalisé et soumis à la Cour. Le problème de droit qui se posait dès lors n’était plus celui de la matérialité de l’expropriation indirecte, mais plutôt celui des conditions dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme peut mettre un terme à l’examen d’une requête à la suite d’un règlement amiable. La Cour a décidé de rayer l’affaire de son rôle, après avoir constaté que l’accord conclu reposait sur le respect des droits de l’homme et qu’aucune raison d’ordre public n’imposait la poursuite de l’examen. Cette décision, bien que procédurale, illustre la place de la justice négociée au sein du contentieux européen et la manière dont la Cour articule la résolution des cas individuels avec sa mission normative. Il convient ainsi d’analyser la validation par la Cour d’une résolution négociée du litige (I), avant d’examiner la portée nécessairement limitée d’une telle décision qui renonce à un examen au fond (II).
I. La validation d’une résolution négociée du litige
La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle n’est pas un simple enregistrement passif de la volonté des parties ; elle procède d’une double démarche qui consiste d’abord à acter formellement l’accord (A), puis à en exercer un contrôle substantiel minimal (B).
A. L’acceptation formelle du règlement amiable
La solution retenue par la Cour repose entièrement sur le mécanisme du règlement amiable prévu par l’article 39 de la Convention. Par cette décision, la juridiction prend acte de ce que les parties ont trouvé un terrain d’entente pour mettre fin au litige qui les oppose. L’arrêt constate la réception des déclarations formelles par lesquelles les requérantes renoncent à leurs prétentions en contrepartie d’un engagement financier de l’État. La Cour se contente de formaliser cet accord en indiquant qu’elle « prend acte de l’accord intervenu entre les parties ». Cette posture révèle une faveur pour les solutions négociées qui permettent de clore une affaire sans passer par une procédure contentieuse complète, souvent longue et coûteuse. Le rôle de la Cour, à ce stade, est d’entériner la volonté concordante des parties, le paiement des sommes convenues valant « règlement définitif de l’affaire ». La procédure est ainsi interrompue, et la Cour déchargée de l’obligation de statuer sur le grief initialement soulevé.
B. Le contrôle judiciaire sur la substance de l’accord
L’intervention de la Cour ne se limite cependant pas à un simple enregistrement. La juridiction exerce un contrôle, bien que restreint, sur la nature de l’accord conclu. Elle précise en effet qu’elle considère que cet accord « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce faisant, elle s’assure que la solution négociée n’est pas le fruit d’une pression excessive sur la partie requérante ou qu’elle ne contrevient pas aux principes fondamentaux que la Convention a pour but de protéger. Ce contrôle de conformité, même s’il est exercé de manière sommaire, est une garantie essentielle qui légitime le recours à cette forme de justice privée. La Cour s’érige en gardienne de l’équité de la transaction, veillant à ce que le règlement amiable ne serve pas à masquer une injustice flagrante. En validant l’accord, la Cour lui confère une légitimité judiciaire et confirme qu’il constitue une réparation adéquate pour les requérantes dans le cas d’espèce.
Cette approche pragmatique, si elle offre une solution concrète et rapide aux requérantes, soulève néanmoins la question de son impact sur le développement du droit et la mission plus large de la Cour.
II. La portée limitée d’une décision renonçant à un examen au fond
En choisissant de rayer l’affaire du rôle sur la base d’un règlement amiable, la Cour privilégie une solution centrée sur les intérêts individuels (A), mais abandonne par là même toute contribution normative sur la question de droit soulevée (B).
A. Une solution centrée sur les intérêts individuels
La décision commentée aboutit à une résolution purement privée du conflit. Le résultat est tangible pour les requérantes : elles obtiennent une compensation financière pour les préjudices matériel et moral qu’elles estiment avoir subis. Le règlement amiable présente l’avantage de l’efficacité et de la certitude, en garantissant une réparation sans les aléas d’un arrêt au fond. Pour l’État défendeur, il permet de clore un contentieux et d’éviter une éventuelle condamnation formelle pour violation de la Convention. La nature de la décision est donc celle d’une mesure d’administration judiciaire, une décision d’espèce dont les effets sont strictement circonscrits à la relation entre les parties. Elle ne tranche aucun principe et ne crée aucun précédent. La Cour se borne à une fonction de supervision, s’assurant que la page est tournée de manière satisfaisante pour les individus concernés, sans chercher à tirer de l’affaire des enseignements plus généraux.
B. L’abandon d’une contribution normative
La principale conséquence de cette approche est l’absence totale de portée jurisprudentielle. En ne se prononçant pas sur le fond, la Cour renonce à sa mission d’interprétation et de développement du droit de la Convention. Le grief d’expropriation indirecte, qui était au cœur de la requête, reste sans réponse. La Cour indique qu’elle « ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée », ce qui signifie qu’aucun motif d’ordre public européen ne justifiait de statuer malgré l’accord des parties. Or, une condamnation aurait pu clarifier les critères de l’expropriation indirecte dans le droit de l’État concerné ou pour l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe. En privilégiant l’accord amiable, la Cour laisse potentiellement perdurer une situation juridique incertaine ou une pratique étatique contraire à la Convention, qui pourrait donner lieu à de futures requêtes similaires. La justice rendue est ici individuelle, et non collective, illustrant la tension inhérente entre la résolution de cas particuliers et l’élaboration d’une jurisprudence servant l’intérêt général.