Par un arrêt en date du 29 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’une procédure d’expropriation non suivie du versement d’une indemnité, ainsi que sur la durée excessive d’une procédure administrative connexe.
En l’espèce, des particuliers, propriétaires de biens immobiliers, ont fait l’objet d’une mesure d’expropriation par une autorité publique. Cependant, l’indemnité due en contrepartie de cette dépossession ne leur a jamais été versée. Parallèlement, une procédure relative au cadastre concernant ces mêmes biens s’est prolongée pendant une durée anormalement longue devant les juridictions nationales. Épuisant les voies de recours internes, les propriétaires ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant que la durée de la procédure cadastrale et le non-paiement de l’indemnité d’expropriation violaient leurs droits fondamentaux.
La question de droit soumise à la Cour de Strasbourg était double. D’une part, il s’agissait de déterminer si la durée particulièrement longue d’une procédure judiciaire nationale était constitutive d’une violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 de la Convention. D’autre part, il incombait aux juges européens de statuer sur le point de savoir si l’absence de versement d’une indemnité d’expropriation représentait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
À cette double interrogation, la Cour a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que la durée excessive de la procédure constituait une violation de l’article 6 de la Convention et que le défaut de paiement de l’indemnité portait atteinte à l’article 1 du Protocole n° 1. La solution de la Cour rappelle ainsi l’importance de la célérité de la justice (I), tout en réaffirmant le caractère fondamental d’une juste et prompte indemnisation en cas d’expropriation (II).
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I. La sanction de la durée excessive de la procédure
La Cour européenne des droits de l’homme a d’abord sanctionné le manquement de l’État à son obligation d’assurer une justice prompte, en constatant une atteinte au droit à un délai raisonnable (A), ce qui confirme la portée de cette garantie procédurale dans le contentieux administratif (B).
A. La constatation d’une atteinte au droit à un délai raisonnable
La Cour a estimé qu’il y a eu « violation de l’article 6 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure ». Pour parvenir à cette conclusion, elle apprécie le caractère raisonnable de la durée d’une procédure à la lumière des circonstances de la cause et en tenant compte de critères établis par sa jurisprudence, tels que la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes. En l’espèce, bien que l’arrêt ne détaille pas les faits, la condamnation suggère que la longueur de la procédure cadastrale ne se justifiait ni par la complexité du litige, ni par une quelconque obstruction de la part des justiciables. Le manquement est donc imputable à l’État, dont les organes judiciaires ou administratifs n’ont pas traité l’affaire avec la diligence requise. Cette décision illustre le contrôle concret exercé par la Cour pour s’assurer que le droit d’accès à un tribunal ne soit pas vidé de sa substance par des lenteurs excessives qui laisseraient les justiciables dans une situation d’incertitude prolongée.
B. La portée de la condamnation pour lenteur judiciaire
En déclarant le grief relatif à la durée de la procédure recevable et en concluant à la violation, la Cour rappelle que l’exigence du délai raisonnable s’applique à toute procédure dont l’issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère civil. Une procédure relative au cadastre, qui vise à établir la situation juridique d’un bien immobilier, entre pleinement dans ce champ d’application. Cette solution, loin d’être nouvelle, constitue une réaffirmation constante du principe selon lequel l’État a l’obligation positive d’organiser son système judiciaire de manière à lui permettre de répondre aux exigences de l’article 6 de la Convention. La condamnation pour ce motif a une portée pédagogique : elle incite les États membres à remédier aux défaillances structurelles de leur justice afin de garantir à chacun une décision définitive dans un laps de temps qui ne porte pas atteinte à l’effectivité même du droit revendiqué.
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Au-delà de la garantie procédurale, la Cour s’est également attachée à la protection du droit substantiel des requérants, en sanctionnant l’absence d’indemnisation qui a vicié la procédure d’expropriation.
II. La protection du droit de propriété face à l’ingérence étatique
La seconde violation constatée par la Cour concerne directement l’atteinte portée au patrimoine des requérants, le défaut d’indemnisation étant analysé comme une violation du droit au respect des biens (A), ce qui réaffirme l’importance du principe d’une juste et prompte indemnisation (B).
A. Le défaut d’indemnisation comme violation du droit au respect des biens
L’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Une mesure d’expropriation constitue l’une des ingérences les plus graves dans le droit de propriété. Pour être compatible avec la Convention, une telle privation doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La Cour a jugé qu’il y a eu « violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison du défaut d’obtention des indemnités d’expropriation ». L’absence totale de versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien rompt cet équilibre et fait peser sur les propriétaires une charge spéciale et exorbitante. En l’absence d’indemnisation, l’expropriation s’apparente à une confiscation pure et simple, ce qui est prohibé par la Convention.
B. La réaffirmation du principe de juste et prompte indemnisation
La solution de la Cour souligne que le versement d’une indemnité n’est pas une simple modalité de l’expropriation, mais une condition essentielle de sa légitimité au regard du droit européen. Cette indemnité doit être non seulement juste, c’est-à-dire en rapport avec la valeur du bien, mais également prompte, afin que le propriétaire ne subisse pas de préjudice du fait de la durée de la procédure. En l’espèce, le « défaut d’obtention » de l’indemnité constitue le cœur de la violation. Cette décision a une portée significative pour la sécurité juridique des propriétaires face à la puissance publique. Elle rappelle à l’État défendeur, et par extension à tous les États membres, que la poursuite d’un objectif d’utilité publique ne saurait justifier de laisser des citoyens sans compensation après les avoir privés de leur propriété. La condamnation à verser un dédommagement pour dommage matériel, bien que modeste, vise à réparer symboliquement le préjudice subi et à garantir l’effectivité du droit au respect des biens.