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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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SENES c. ITALIE

Par une décision du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur le sort d’une requête introduite par deux ressortissants d’un État membre. En l’espèce, des particuliers s’estimaient lésés par les modalités d’indemnisation de leur propriété, expropriée par la puissance publique. L’indemnité avait été calculée sur la base de critères fixés par une loi nationale, que les intéressés jugeaient non conformes aux exigences du droit au respect de leurs biens.

Saisis sur le fondement de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention, les requérants ont exposé leurs griefs devant la juridiction européenne. Cependant, avant que celle-ci ne se prononce sur la compatibilité de la législation nationale avec les stipulations conventionnelles, les parties au litige sont parvenues à un accord. L’État défendeur s’est ainsi engagé à verser aux requérants une somme substantielle à titre de réparation pour les dommages matériel et moral subis, en échange de leur renonciation à toute prétention ultérieure liée aux mêmes faits.

La question se posait alors de savoir quelles conséquences la Cour devait tirer de la conclusion d’un tel accord entre les parties. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si un règlement amiable pouvait mettre un terme à l’instance européenne et selon quelles modalités la Cour devait formaliser la fin du litige.

La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer l’affaire du rôle, en application de l’article 39 de la Convention. Elle constate que les parties sont parvenues à un règlement amiable et estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme. La juridiction considère dès lors qu’aucun motif de politique publique ne justifie la poursuite de l’examen de la requête.

La solution rendue par la Cour entérine ainsi une forme de justice négociée, dont elle définit les contours et les limites (I), tout en privant sa décision de toute portée jurisprudentielle sur la question de fond qui lui était initialement soumise (II).

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I. L’homologation juridictionnelle d’un accord transactionnel

La décision de la Cour ne tranche pas le litige mais prend acte de sa résolution par les parties elles-mêmes. Elle consacre ainsi la place prépondérante de leur volonté (A), tout en exerçant un contrôle minimal sur les termes de l’accord (B).

A. La consécration de la volonté des parties

La Cour fonde explicitement sa décision sur la manifestation de volonté concordante des parties, matérialisée par la réception d’une « déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable ». Cet accord met fin au différend qui les oppose, l’engagement financier de l’État ayant pour contrepartie l’abandon par les requérants de leurs prétentions. La procédure juridictionnelle s’efface ainsi devant la liberté contractuelle des litigants, la Cour encourageant cette voie alternative de résolution des conflits.

Le mécanisme du règlement amiable permet une solution rapide et concrète pour les requérants, qui obtiennent une réparation sans attendre l’issue, toujours incertaine, d’une procédure contradictoire au fond. Pour l’État défendeur, il offre l’avantage d’éviter une éventuelle condamnation pour violation de la Convention, susceptible d’avoir des conséquences politiques et juridiques internes. La décision de la Cour ne fait donc que donner une sanction juridique à un équilibre trouvé par les parties, en disposant que « Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire ».

B. Le contrôle limité du respect des droits de l’homme

L’autonomie de la volonté des parties n’est cependant pas absolue. La Cour ne se contente pas d’être une simple chambre d’enregistrement ; elle conserve une prérogative de contrôle. Avant de rayer une affaire du rôle, elle doit s’assurer que l’accord conclu ne heurte pas les principes fondamentaux qu’elle a pour mission de protéger.

Dans sa décision, la Cour affirme que le règlement amiable « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Cette vérification reste toutefois sommaire. Elle n’implique pas un examen détaillé de la conformité de l’indemnité négociée avec les exigences de l’article 1er du Protocole n°1, notamment quant à son juste équilibre. Il suffit que l’accord ne soit pas manifestement déraisonnable et qu’il résulte d’une négociation libre et éclairée. Ce contrôle a minima confirme que, sauf circonstances exceptionnelles touchant à l’ordre public européen, la Cour privilégie la solution acceptée par les victimes de la violation alléguée.

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II. La portée circonscrite d’une décision de radiation du rôle

En choisissant de valider le règlement amiable plutôt que de juger le fond, la Cour rend une décision dont la portée est volontairement limitée. Elle laisse sans réponse la question de droit substantielle (A), ce qui la prive de toute valeur de précédent (B).

A. Une absence de solution au fond du litige

La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire qui clôt l’instance sans se prononcer sur le bien-fondé des griefs. La question de savoir si les critères d’indemnisation fixés par la loi nationale de 1992 sont compatibles avec le droit au respect des biens reste entière. La Cour ne fournit aucune interprétation de la Convention sur ce point précis.

Cette issue procédurale est caractéristique d’une décision d’espèce, entièrement déterminée par les faits et la volonté des parties. Elle résout le cas particulier des requérants, qui obtiennent une compensation financière significative, mais elle ne tranche pas le problème juridique plus général soulevé par la législation nationale contestée. Le litige est éteint entre les parties, mais la norme de droit interne qui en était à l’origine demeure, en l’état, non jugée par la juridiction européenne.

B. Une portée jurisprudentielle inexistante

Une conséquence directe de l’absence de motivation au fond est que la décision est dépourvue de toute portée jurisprudentielle. Elle ne saurait être invoquée dans d’autres affaires pour soutenir que la loi nationale en cause est contraire à la Convention, ni d’ailleurs pour prétendre le contraire. Son seul intérêt doctrinal réside dans l’illustration du mécanisme de l’article 39 de la Convention.

Le fait que la Cour ne voie « pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée » signifie qu’elle n’a pas identifié de motif d’intérêt général supérieur justifiant une décision au fond malgré l’accord des parties. Une telle décision aurait été nécessaire si, par exemple, la législation contestée avait soulevé une question grave et nouvelle d’interprétation de la Convention. En l’absence d’un tel enjeu, la résolution du cas individuel prime sur la fonction normative de la jurisprudence de la Cour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».