Par une décision en date du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en sa première section, a statué sur la suite à donner à une requête introduite pour une situation qualifiée d’expropriation indirecte.
Des requérants avaient saisi la Cour en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, garanti par l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Les faits à l’origine du litige concernaient une situation que leurs représentants décrivaient comme une expropriation de fait, menée par une autorité publique. Après avoir communiqué le grief au gouvernement mis en cause, la Cour a été informée de la conclusion d’un accord entre les parties.
La procédure devant la juridiction européenne a ainsi pris une tournure non contentieuse. Les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formellement accepté les termes d’un règlement amiable proposé par l’État défendeur. Cet accord prévoyait le versement d’une somme d’argent à titre de réparation pour les dommages matériel et moral subis, en contrepartie de l’abandon de toute prétention ultérieure liée aux faits de l’espèce. Face à cette résolution négociée du différend, la question se posait à la Cour de déterminer si les conditions étaient réunies pour mettre un terme à l’examen de l’affaire.
La Cour a décidé de rayer la requête du rôle, en application de l’article 39 de la Convention. Elle a estimé que le règlement amiable reposait sur le respect des droits de l’homme et qu’aucune raison d’intérêt général ne justifiait la poursuite de l’examen de l’affaire. La décision de la Cour consacre ainsi l’autonomie des parties dans la résolution de leur litige (I), tout en affirmant le caractère pragmatique d’une solution qui privilégie la réparation effective à la production d’une jurisprudence sur le fond (II).
I. L’homologation d’une solution négociée par la Cour
La Cour européenne des droits de l’homme entérine l’accord conclu par les parties en se fondant sur une appréciation formelle de ses termes (A), avant de procéder à un contrôle minimal justifiant le retrait de l’affaire du rôle (B).
A. La consécration formelle de l’accord des parties
La décision repose entièrement sur l’existence d’une déclaration formelle par laquelle les requérants renoncent à leurs prétentions. En échange de cet abandon, le gouvernement s’est engagé à verser une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et une autre pour le préjudice moral. La Cour prend acte de cet engagement financier, lequel inclut une clause d’intérêts de retard calculés sur la base du taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points.
Le mécanisme est purement contractuel : une partie renonce à son action en justice contre une prestation définie. La décision précise que « Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire ». Par cette formule, la Cour enregistre la volonté des parties de clore définitivement le litige, sans qu’il soit nécessaire pour elle de se prononcer sur la réalité de la violation alléguée. L’office du juge se limite ici à constater la convergence des volontés et à lui donner une force juridique qui met fin à l’instance.
B. Le contrôle du respect des droits de l’homme comme préalable au retrait du rôle
Le retrait d’une affaire du rôle n’est pas automatique après la conclusion d’un règlement amiable. La Cour conserve une marge d’appréciation et doit s’assurer que l’accord n’est pas contraire aux garanties fondamentales. Elle affirme ainsi qu’elle « considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle, bien que succinct dans sa motivation, constitue une étape nécessaire.
En outre, la Cour vérifie l’absence de motif supérieur qui commanderait la poursuite de l’examen de l’affaire, même en présence d’un accord. Elle indique qu’elle « ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ». Cette analyse permet de s’assurer qu’une question juridique nouvelle ou d’importance pour l’ordre public européen ne se trouve pas éludée par un arrangement privé. En l’espèce, la question de l’expropriation indirecte étant un sujet déjà traité par la jurisprudence de la Cour, aucun impératif de développement du droit ne s’opposait à la radiation.
II. La portée d’une décision de radiation fondée sur un règlement amiable
Cette décision illustre la primauté accordée à une justice pragmatique au détriment d’une résolution du litige sur le fond (A), et confirme qu’il s’agit d’une solution d’espèce dont la portée jurisprudentielle est par nature limitée (B).
A. La primauté d’une justice pragmatique sur la résolution au fond du litige
Le règlement amiable offre une solution rapide et concrète aux requérants, qui obtiennent une compensation financière sans avoir à attendre l’issue d’une procédure contentieuse longue et aléatoire. Pour l’État, il permet de maîtriser le coût financier du litige et d’éviter une éventuelle condamnation formelle pour violation de la Convention. Pour la Cour, cette voie contribue à la gestion de son rôle en réduisant le nombre d’affaires à juger.
Cependant, cette approche pragmatique a pour corollaire l’absence de toute prise de position sur la question de droit substantielle. La Cour ne se prononce pas sur le point de savoir si les faits de l’espèce constituaient effectivement une expropriation indirecte contraire à l’article 1er du Protocole no 1. Le débat juridique sur le fond est ainsi entièrement évacué. La valeur de la décision ne réside donc pas dans une contribution à la théorie du droit de propriété, mais dans l’illustration d’un mode alternatif de résolution des conflits.
B. Une solution d’espèce révélatrice du rôle des règlements amiables
La décision commentée est une décision d’espèce par excellence. Sa solution est entièrement dictée par les circonstances particulières de l’affaire, à savoir la volonté des parties de transiger. Elle n’établit aucun principe nouveau et ne modifie en rien l’état du droit positif relatif aux expropriations indirectes. Sa portée est donc essentiellement procédurale.
Elle confirme néanmoins l’importance que la Cour attache aux règlements amiables comme outil de bonne administration de la justice. En validant cet accord, elle encourage les parties à rechercher des solutions négociées. Cette décision a une valeur pédagogique : elle montre aux requérants et aux États membres qu’une résolution non contentieuse est non seulement possible, mais aussi favorisée par la Cour, dès lors que les droits fondamentaux sont respectés et qu’aucun intérêt supérieur ne s’y oppose.