Par une décision en date du 5 mars 2020, une formation de comité de la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales de l’inaction d’un requérant. En l’espèce, un individu avait saisi la Cour, alléguant une violation de son droit au respect de ses biens, tel que protégé par l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Ce grief résultait de l’annulation de son titre de propriété par les juridictions internes sans qu’une indemnité ne lui soit versée. La Cour a communiqué le grief à l’État défendeur, qui a présenté ses observations en réponse. Invité par le greffe à soumettre ses propres observations, l’avocat du requérant n’a fourni aucune réponse dans le délai imparti. Le greffe a alors adressé une lettre recommandée, spécifiquement pour attirer son attention sur ce manquement et sur la possibilité pour la Cour de rayer l’affaire du rôle. Cette correspondance a été dûment réceptionnée, mais elle est également demeurée sans suite. Il revenait donc à la Cour de déterminer si le silence prolongé et continu du requérant, après avoir été formellement averti des conséquences de son inaction, justifiait de mettre un terme à l’examen de sa requête. À cette question, la juridiction européenne a répondu par l’affirmative, en décidant de rayer l’affaire du rôle. Elle a estimé que « les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci », et a ajouté qu’il n’existait aucune circonstance particulière justifiant la poursuite de l’examen de l’affaire.
La solution adoptée par la Cour, bien que de nature purement procédurale, met en lumière les conditions strictes encadrant le maintien d’une instance devant elle, reposant sur une interprétation pragmatique du désistement implicite (I). Elle confirme par ailleurs la portée limitée d’une telle décision, qui demeure une mesure d’administration judiciaire sans influence sur le droit substantiel (II).
I. La caractérisation du désistement implicite du requérant
La Cour fonde sa décision de rayer l’affaire du rôle sur une double motivation : elle constate d’une part le désintérêt manifeste du requérant pour la procédure (A), et d’autre part, elle vérifie l’absence d’un intérêt supérieur qui commanderait la poursuite de l’examen (B).
A. L’inaction prolongée comme indice du défaut d’intention
La Cour européenne des droits de l’homme déduit de l’attitude passive du requérant sa volonté de ne plus poursuivre l’instance. Cette conclusion s’appuie sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, qui permet une telle radiation lorsque les circonstances autorisent à penser que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. En l’espèce, plusieurs éléments factuels ont permis d’établir ce défaut d’intention. Le requérant, par l’intermédiaire de son représentant, s’est abstenu de répondre à la communication des observations de l’État défendeur, étape pourtant essentielle au caractère contradictoire de la procédure. De surcroît, son silence a persisté après l’envoi d’une lettre de mise en demeure par le greffe, qui l’avertissait explicitement du risque de radiation. La réception avérée de ce courrier, suivie d’une absence persistante de réaction, a constitué pour les juges la preuve définitive que « le requérant n’entend plus maintenir celle-ci ». Par cette approche, la Cour rappelle que la saisine initiale ne suffit pas ; le requérant doit demeurer un acteur diligent et engagé tout au long de la procédure. Son silence n’est pas interprété comme une simple négligence, mais bien comme un acte de renonciation implicite à son droit d’agir.
B. L’absence de motifs de droit justifiant une poursuite d’office
Au-delà du désistement présumé du requérant, la Cour s’assure qu’aucun impératif supérieur ne s’oppose à la clôture du dossier. L’article 37 § 1 in fine de la Convention lui confère en effet la faculté de poursuivre l’examen d’une affaire si « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ». Cette disposition lui permet de se saisir d’office de questions de principe ou de situations révélant un problème structurel ou systémique dans l’ordre juridique d’un État membre. En l’occurrence, la Cour a estimé qu’il n’existait aucune « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ». Cette formule signifie que la requête, bien que portant sur le droit de propriété, ne soulevait pas de question juridique nouvelle ou d’une importance telle qu’elle transcenderait le cas individuel du requérant. La décision de ne pas poursuivre l’examen témoigne d’une appréciation souveraine des juges, qui considèrent l’affaire comme une simple espèce, dont la solution n’aurait pas eu de portée significative pour l’évolution de la jurisprudence de la Cour ou pour la protection générale des droits fondamentaux dans l’État concerné.
Cette décision, en se fondant sur l’attitude du requérant et l’absence d’enjeu jurisprudentiel majeur, réaffirme une approche pragmatique de la gestion de son rôle, dont la portée doit être correctement évaluée.
II. La portée d’une mesure d’administration judiciaire
La radiation du rôle est une décision qui affirme l’exigence de diligence procédurale à la charge des requérants (A) mais qui, par sa nature, reste sans aucune incidence sur le fond du droit en litige (B).
A. Le rappel de l’exigence de diligence procédurale
Cette décision illustre de manière claire le principe selon lequel l’accès à la justice européenne engendre des obligations pour celui qui en bénéficie. Le droit de recours individuel n’est pas un droit passif ; il implique une coopération active avec la Cour. En rayant l’affaire du rôle, la Cour adresse un message à l’ensemble des justiciables : la poursuite d’une requête exige une implication constante et le respect des délais et des formes de la procédure. Cette solution participe d’une saine administration de la justice, en permettant à la juridiction de se décharger des affaires qui ne sont manifestement plus soutenues par leurs initiateurs. Elle évite ainsi l’encombrement de son rôle par des dossiers dormants et permet de concentrer ses ressources sur les cas où les requérants démontrent un intérêt réel et continu à obtenir une décision sur le fond. La valeur de cette décision est donc avant tout pédagogique et administrative. Elle contribue à garantir l’efficacité du système de la Convention en responsabilisant les parties et leurs mandataires.
B. Une solution d’espèce sans autorité sur le droit substantiel
Il est essentiel de souligner que cette décision de radiation est une mesure d’espèce, dépourvue de toute portée sur le plan du droit substantiel. La Cour ne se prononce à aucun moment sur le bien-fondé du grief tiré de la violation de l’article 1er du Protocole no 1. La question de savoir si l’annulation du titre de propriété du requérant sans indemnisation constituait ou non une violation de son droit au respect de ses biens demeure entièrement ouverte. Par conséquent, cette décision ne crée aucun précédent jurisprudentiel en matière de droit de propriété. Sa seule portée normative se situe sur le terrain de la procédure et de l’application de l’article 37 de la Convention. Elle confirme une pratique établie et constante de la Cour, consistant à interpréter le silence prolongé et informé d’un requérant comme un désistement. La solution est donc dictée uniquement par les circonstances factuelles de la procédure et n’offre aucune indication sur la manière dont la Cour aurait tranché le litige si le requérant avait fait preuve de la diligence attendue.