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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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TANASIEVA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par une communication du 14 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à s’interroger sur la compatibilité avec la Convention de la double poursuite d’une personne pour des faits identiques.

En l’espèce, une personne avait fait l’objet d’un procès-verbal contraventionnel pour occupation illégale d’un terrain et construction d’une clôture sans les autorisations d’urbanisme requises. Saisi d’un recours, le tribunal de première instance de Buiucani, par un jugement définitif du 30 juin 2006, mit fin au procès contraventionnel. La juridiction fonda sa décision sur un double motif : l’intervention de la prescription de l’action et « l’absence des éléments constitutifs de la contravention ». Près de neuf années plus tard, le 7 mai 2015, une commission administrative dressa un nouveau procès-verbal à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits, lui ordonnant de démolir l’ouvrage. Les recours formés contre cette nouvelle procédure furent rejetés successivement par le tribunal de première instance de Buiucani le 17 décembre 2015, puis par la Cour suprême de justice le 27 juillet 2016, conférant un caractère définitif à la seconde décision. La requérante a donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme, estimant que ces secondes poursuites violaient le principe *non bis in idem*.

La question qui se posait était donc de savoir si des poursuites engagées pour des faits identiques à ceux ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive de cessation de procédure ne violent pas le droit à ne pas être jugé deux fois pour la même infraction et le principe de sécurité juridique. À travers les questions posées aux parties, la Cour examine si les secondes poursuites sont compatibles avec l’article 4 du Protocole n° 7 et l’article 6 § 1 de la Convention.

Il convient ainsi d’analyser l’applicabilité du principe *non bis in idem* au regard de la nature de la première décision (I), avant d’examiner la violation consécutive des garanties procédurales fondamentales (II).

I. L’applicabilité du principe *non bis in idem* à une décision de clôture de la procédure

Pour déterminer si le principe *non bis in idem* a été méconnu, il est essentiel de qualifier la première décision rendue. La portée de ce jugement de cessation des poursuites (A) doit être évaluée à l’aune de l’interprétation extensive de la notion d’acquittement retenue par la jurisprudence européenne (B).

A. La portée d’une décision définitive de cessation des poursuites

Le jugement du 30 juin 2006 a mis fin au procès contraventionnel engagé contre la requérante. Cette décision, devenue définitive, n’était pas uniquement fondée sur un motif procédural tenant à la prescription. Le tribunal a également constaté « l’absence des éléments constitutifs de la contravention », ce qui s’apparente à une analyse sur le fond de l’affaire.

En droit interne, une telle décision de cessation peut ne pas être formellement qualifiée d’acquittement. Cependant, en se prononçant sur les éléments constitutifs de l’infraction, le juge a nécessairement procédé à un examen de la matérialité et de la qualification des faits reprochés. La décision ne s’est pas limitée à constater un obstacle à la poursuite de l’action publique ; elle a également porté une appréciation sur le bien-fondé de l’accusation, concluant à son absence de caractérisation. Ce faisant, la décision a acquis une autorité de chose jugée non seulement sur la procédure, mais aussi sur la substance même des faits.

B. L’interprétation extensive de la notion d’acquittement par la jurisprudence européenne

La Cour européenne des droits de l’homme adopte une approche autonome et matérielle des notions de la Convention. Pour l’application de l’article 4 du Protocole n° 7, peu importe la qualification nationale de la décision. Ce qui est déterminant est de savoir si la personne a fait l’objet d’une décision finale à l’issue d’une procédure de nature pénale.

Dans son arrêt de Grande Chambre *Sergueï Zolotoukhine contre Russie*, la Cour a précisé que la garantie de l’article 4 du Protocole n° 7 entre en jeu lorsqu’une décision de justice est devenue définitive. En se référant à son arrêt *Mihalache contre Roumanie*, la Cour, dans ses questions aux parties, invite à examiner si une décision de cessation des poursuites peut constituer un acquittement. La jurisprudence constante considère qu’une procédure est clôturée pour défaut de preuves, ou comme en l’espèce pour absence des éléments de l’infraction, la décision s’analyse en un acquittement au sens de la Convention. La finalité est de protéger l’individu qui, ayant fait l’objet d’une décision finale le mettant hors de cause, ne doit plus vivre sous la menace de nouvelles poursuites.

Dès lors que la première décision de justice s’analyse comme un acquittement au sens de la Convention, l’engagement de nouvelles poursuites pour les mêmes faits ne peut que heurter de front les garanties procédurales.

II. La violation caractérisée des garanties procédurales fondamentales

L’engagement d’une seconde procédure neuf ans après une décision définitive constitue une méconnaissance manifeste du droit à ne pas être jugé deux fois (A), qui emporte par ailleurs une atteinte substantielle au principe de sécurité juridique (B).

A. La méconnaissance du droit à ne pas être poursuivi ou jugé deux fois

L’article 4 du Protocole n° 7 dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le critère central est celui de l’identité des faits, l’*idem*.

En l’espèce, les faits à l’origine du procès-verbal de 2015 sont strictement identiques à ceux ayant justifié le premier procès-verbal. Il s’agit dans les deux cas de « avoir occupé illégalement un terrain appartenant à la mairie et pour avoir construit une clôture en l’absence d’un certificat d’urbanisme et d’un permis de construire ». Conformément à la jurisprudence *Sergueï Zolotoukhine*, qui consacre une conception matérielle de l’infraction basée sur l’identité des faits concrets, la condition de l’*idem* est sans équivoque remplie. La seconde procédure, qui a abouti à une condamnation de fait par l’obligation de démolir, constitue donc une seconde poursuite pour la même infraction, en violation directe du principe *non bis in idem*.

B. L’atteinte portée au principe de la sécurité juridique

Au-delà de la violation spécifique de l’article 4 du Protocole n° 7, la situation décrite porte une atteinte grave au principe de sécurité juridique, qui découle de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce principe exige qu’une décision de justice définitive ne soit pas remise en cause.

Le fait que les autorités nationales aient pu rouvrir une affaire près d’une décennie après qu’elle a été définitivement tranchée par un tribunal est en soi problématique. La sécurité juridique impose aux individus une certaine stabilité des situations juridiques et les protège contre des remises en question tardives et imprévisibles. L’existence de deux décisions de justice définitives mais contradictoires, émanant de juridictions du même ordre, crée une incertitude intolérable et sape la confiance du public dans le système judiciaire. Le respect de l’autorité de la chose jugée est un élément fondamental de l’État de droit, et sa méconnaissance dans de telles conditions ne saurait être justifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».