Par une décision du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, s’est prononcée sur le sort d’une requête introduite par plusieurs ressortissants d’un État membre. Ces derniers contestaient le montant de l’indemnité perçue à la suite d’une procédure d’expropriation, estimant que son calcul, fondé sur une loi nationale de 1992, portait atteinte à leur droit de propriété tel que garanti par l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Saisis de ce grief, les juges européens n’ont cependant pas eu à se prononcer sur le fond du litige. En effet, avant l’examen de l’affaire, les requérants et l’État défendeur sont parvenus à un accord, aux termes duquel les premiers acceptaient de renoncer à leurs prétentions en échange du versement d’une somme d’argent destinée à réparer les préjudices matériel et moral subis. Face à cet accord formalisé, la question se posait à la Cour de déterminer les conséquences procédurales d’un tel arrangement sur la poursuite de l’instance engagée devant elle. Par la décision commentée, elle prend acte du règlement amiable conclu entre les parties et, en application de l’article 39 de la Convention, décide de rayer l’affaire de son rôle, estimant que l’accord « repose sur le respect des droits de l’homme » et qu’aucune raison supérieure ne justifie la continuation de l’examen de la requête.
La solution adoptée par la Cour, bien que procédurale, illustre une modalité de règlement des différends qui, tout en offrant une solution concrète aux parties, laisse entière la question de droit substantielle qui lui était initialement soumise. Il convient donc d’analyser la nature de l’intervention de la Cour dans le cadre d’un tel règlement (I), avant d’en examiner les conséquences quant à la portée de sa décision (II).
I. La consécration formelle d’une résolution négociée
La décision de radiation du rôle n’est pas un simple enregistrement de la volonté des parties ; elle résulte d’un processus dans lequel l’accord des plaideurs occupe une place centrale (A) mais demeure soumis à un contrôle subsidiaire de la part de la Cour (B).
A. La centralité de l’accord des parties
La procédure de règlement amiable met en lumière l’autonomie reconnue aux parties pour mettre un terme au litige qui les oppose. La décision commentée repose entièrement sur la « déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable » par laquelle les requérants ont consenti à « renoncer à toute autre prétention » en contrepartie d’une compensation financière versée par l’État mis en cause. Cette démarche contractuelle prime sur la poursuite du contentieux, offrant une issue rapide et certaine à un différend qui aurait pu s’étendre sur plusieurs années supplémentaires. Pour les requérants, l’avantage est tangible : ils obtiennent une réparation financière effective sans attendre l’issue d’un examen au fond. Pour l’État défendeur, le bénéfice réside dans l’absence de condamnation formelle pour violation de la Convention et dans la clôture définitive du dossier, le paiement valant « règlement définitif de l’affaire ». La Cour, dans ce contexte, agit en tant que facilitatrice d’une justice négociée, sa première mission étant de constater l’existence d’un accord libre et éclairé entre les parties.
B. Le contrôle subsidiaire de la Cour
Si la volonté des parties est déterminante, la Cour n’abandonne pas pour autant son rôle de gardienne des droits garantis par la Convention. Avant de rayer une affaire du rôle, elle exerce un contrôle sur les termes de l’accord. La décision précise ainsi que le règlement amiable « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle, bien que sommaire en apparence, vise à s’assurer que le compromis n’est pas le fruit d’une pression abusive sur le requérant et que la solution retenue n’est pas manifestement contraire aux principes fondamentaux de la Convention. En outre, la Cour examine s’il existe des motifs « qui exigeraient qu’elle poursuive l’examen de la requête ». Ces motifs, relevant de l’intérêt général européen, pourraient tenir à la nécessité de clarifier une question juridique importante ou de sanctionner une violation grave ou systémique. En l’espèce, la Cour estime qu’aucune de ces conditions n’est remplie, l’affaire ne soulevant pas d’enjeux de politique publique justifiant de passer outre l’accord des parties.
La validation de cette solution pragmatique par la Cour ne doit cependant pas occulter la portée juridique restreinte d’une telle décision.
II. La portée limitée d’une décision de radiation du rôle
En mettant fin à l’instance sans trancher le litige, la décision de radiation se caractérise par l’absence de toute solution juridique sur le fond (A), conférant à l’issue de l’affaire une nature essentiellement pragmatique et casuistique (B).
A. L’absence de solution juridique au fond
La conséquence la plus notable de la radiation du rôle est que la Cour ne se prononce pas sur la compatibilité de la loi italienne de 1992 avec l’article 1er du Protocole no 1. La question de savoir si le mode de calcul de l’indemnité d’expropriation constituait une violation du droit de propriété des requérants demeure sans réponse jurisprudentielle. Contrairement à un arrêt au fond, cette décision ne crée aucun précédent et n’a aucune autorité de la chose jugée sur le plan des principes. Elle ne saurait être invoquée dans d’autres affaires pour contester la législation en cause, car elle ne contient aucune analyse ni interprétation du droit de la Convention. La solution n’a d’effet qu’*inter partes*, réglant définitivement le sort de la requête no 30742/07 sans influencer l’ordonnancement juridique européen. Cette absence de prise de position doctrinale est le prix à payer pour l’efficacité et la rapidité du règlement amiable.
B. Le caractère pragmatique mais casuistique de la solution
La décision de rayer l’affaire du rôle est avant tout une mesure d’administration judiciaire. Elle permet à la Cour de clore un dossier de manière efficiente, contribuant ainsi à la gestion de son propre contentieux. Pour les parties, elle offre une solution concrète et définitive, matérialisée par le versement d’une indemnité convenue. Néanmoins, cette approche purement pragmatique révèle ses limites. En ne statuant pas au fond, la Cour renonce à exercer pleinement sa fonction normative, qui consiste à développer et unifier l’interprétation du droit européen des droits de l’homme. La solution, parfaitement adaptée à l’espèce, est dépourvue de toute portée générale. Elle laisse subsister une incertitude juridique pour d’autres individus qui seraient potentiellement affectés par la même législation, lesquels devront, le cas échéant, initier leur propre procédure pour obtenir réparation. La décision est donc une décision d’espèce, dont l’influence se limite strictement au cas particulier qu’elle vient clore.