En l’espèce, des particuliers résidant à proximité du tracé d’un projet de ligne électrique à très haute tension s’opposaient à sa réalisation. Ce projet, porté par une société anonyme dont le capital est majoritairement public, suscita une forte opposition locale en raison de ses conséquences paysagères et des risques sanitaires potentiels liés aux champs électromagnétiques. Des consultations publiques ont mis en évidence les craintes des riverains et leurs doutes quant à l’utilité réelle de l’ouvrage, suspectant que son objectif principal fût l’exportation d’électricité plutôt que la sécurisation du réseau national.
A la suite d’une enquête publique, au cours de laquelle une forte opposition s’est de nouveau manifestée, un arrêté ministériel du 19 décembre 2016 a déclaré le projet d’utilité publique. Saisi d’un recours en annulation par des associations et des communes, le Conseil d’État a, par une décision du 19 octobre 2018, rejeté la requête. La haute juridiction administrative a estimé que les inconvénients du projet n’étaient pas excessifs au regard de son utilité. Les particuliers ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile, garanti par l’article 8 de la Convention, en raison des risques sanitaires et de l’angoisse générée par le projet.
La question de droit soulevée par cette affaire concerne la conciliation entre les impératifs d’un projet déclaré d’utilité publique et la protection du droit au respect de la vie privée et familiale. Il s’agit plus précisément de déterminer si les autorités nationales, en autorisant un projet présentant des risques sanitaires incertains mais anxiogènes pour les riverains, ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits des individus, conformément aux exigences de l’article 8 de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme, en décidant de communiquer la requête au gouvernement défendeur, suggère que le processus décisionnel et la balance des intérêts opérée au niveau national méritent un examen approfondi au regard des obligations positives qui incombent à l’État.
Il conviendra d’analyser la méthode de contrôle employée par le juge administratif, qui semble reposer sur une mise en balance classique des intérêts en présence (I), avant de questionner l’effectivité des garanties offertes aux requérants face à un risque sanitaire incertain mais avéré (II).
***
I. Une appréciation de l’utilité publique par la mise en balance des intérêts
Le raisonnement des juridictions internes, et singulièrement celui du Conseil d’État, repose sur une approche traditionnelle du contrôle de l’utilité publique, fondée sur la théorie du bilan (A). Toutefois, cette approche semble reléguer au second plan la considération spécifique du principe de précaution (B).
A. L’application de la théorie du bilan coûts-avantages
La décision du Conseil d’État du 19 octobre 2018 s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence classique relative au contrôle des déclarations d’utilité publique. Le juge administratif opère un bilan entre les avantages que le projet est censé présenter pour l’intérêt général et les inconvénients qu’il engendre pour les intérêts privés, l’environnement et les finances publiques. En l’espèce, la haute juridiction a explicitement pesé les différents aspects du projet pour parvenir à sa conclusion.
Le Conseil d’État a ainsi jugé que « ni l’impact visuel des ouvrages sur les paysages traversés ni leurs éventuels effets sur la faune et la flore ni enfin le coût de l’opération (…) ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique ». Cette formulation révèle une analyse globale où chaque nuisance est évaluée non pas de manière isolée, mais dans sa contribution à un ensemble d’inconvénients. Le juge reconnaît l’existence de ces impacts négatifs mais estime qu’ils ne sont pas d’une ampleur suffisante pour disqualifier l’opération. Cette méthode pragmatique permet au juge de ne pas se substituer à l’administration dans ses choix d’opportunité, tout en exerçant un contrôle sur les erreurs manifestes d’appréciation.
B. La dilution du principe de précaution dans le bilan global
Bien que le principe de précaution, consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement, ait été invoqué par les opposants au projet, le Conseil d’État ne lui accorde pas un traitement autonome qui primerait sur le bilan coûts-avantages. Les risques sanitaires potentiels, liés aux champs électromagnétiques, ne sont pas analysés comme une question préliminaire pouvant faire obstacle au projet en l’absence de certitudes scientifiques. Ils sont plutôt intégrés au passif du bilan, comme un inconvénient parmi d’autres.
La décision mentionne que le coût de l’opération inclut « les sommes consacrées aux mesures visant à assurer le respect du principe de précaution », ce qui suggère que ce principe est davantage perçu comme une source de coûts supplémentaires que comme une règle de fond guidant la décision. Cette approche interroge sur la portée réelle du principe de précaution dans le contentieux de l’utilité publique. En l’intégrant dans une balance globale, le juge administratif risque de le priver de son effectivité, surtout face à un projet jugé essentiel pour la collectivité. La critique des requérants porte justement sur ce point : l’utilité du projet n’aurait pas été suffisamment démontrée pour justifier la prise d’un tel risque, même incertain.
II. L’effectivité contestée des garanties procédurales et substantielles
La Cour européenne des droits de l’homme interroge les parties sur le processus décisionnel, ce qui conduit à évaluer si les procédures suivies ont réellement permis de protéger les droits des requérants (A). Au-delà de la forme, c’est bien la substance des droits des riverains, et notamment leur droit à ne pas subir une angoisse permanente, qui est en jeu (B).
A. Des garanties procédurales formellement respectées
Le processus décisionnel ayant mené à la déclaration d’utilité publique a été jalonné de plusieurs étapes de consultation et de participation du public. Un débat public, une concertation puis une enquête publique ont été organisés. Ces procédures, prévues par le code de l’environnement, ont pour objectif d’informer les citoyens et de recueillir leurs observations sur le projet. En l’espèce, la participation a été massive, démontrant une forte mobilisation locale et une expression claire des inquiétudes, notamment sanitaires.
Formellement, l’État a donc respecté ses obligations procédurales en permettant aux opposants de faire valoir leur point de vue. Le rapport de la commission d’enquête a d’ailleurs acté de cette opposition et de ces craintes, en émettant un avis favorable assorti de réserves et de recommandations significatives. Cependant, l’effectivité de cette participation est questionnée dès lors que les avis et observations majoritairement négatifs n’ont pas conduit à l’abandon ou à la modification substantielle du projet, comme l’enfouissement de la ligne. Le processus apparaît davantage comme une formalité administrative que comme un véritable outil de co-décision.
B. La négation du préjudice d’anxiété des riverains
Au cœur du grief des requérants se trouve l’angoisse permanente causée par l’exposition à un risque sanitaire incertain mais scientifiquement plausible. La proximité de leurs habitations avec une ligne à très haute tension les place dans une situation de crainte continue pour leur santé, angoisse aggravée par l’impossibilité pratique de déménager, la valeur de leurs biens étant fortement dépréciée. Ce préjudice moral, directement lié à la jouissance de leur domicile, constitue le noyau de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention.
Les décisions internes, en validant le projet, n’ont pas suffisamment pris en compte cette dimension subjective. La lettre de la ministre au président de la société d’électricité, mentionnant un dispositif de rachat des habitations, n’a pas été intégrée à l’arrêté de déclaration d’utilité publique, lui retirant toute force contraignante. En écartant les nuisances comme n’étant pas « excessives », le Conseil d’État a adopté une perspective abstraite qui semble ignorer l’impact concret et personnel du projet sur la vie des riverains. L’enjeu pour la Cour européenne sera de déterminer si, en validant un tel processus, l’État a manqué à son obligation positive de protéger le bien-être de ses citoyens face à une menace, même potentielle, pour leur santé et leur tranquillité.