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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFAIRE IANCU c. ROUMANIE

Un salarié, anciennement second capitaine pour une compagnie maritime à capital d’État, a engagé une action en justice en 1998 afin d’obtenir le paiement de salaires impayés. Le tribunal de première instance de Constanţa a accueilli sa demande par un jugement du 5 octobre 1998. La compagnie maritime ayant interjeté appel, la procédure a été suspendue le 23 mars 1999 par le tribunal départemental de Constanţa en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice depuis le 26 novembre 1998. Le salarié a alors déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective. Par un jugement définitif du 20 mars 2000, le tribunal de commerce de Constanţa a ordonné l’inscription de la créance salariale au tableau des créances. Près de vingt ans plus tard, la procédure de liquidation étant toujours en cours, le salarié n’avait toujours pas obtenu le paiement des sommes dues. Il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de son droit d’accès à un tribunal et de son droit au respect de ses biens, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1.

Le gouvernement défendeur a soutenu que la créance ayant été établie par un jugement postérieur à l’ouverture de la liquidation, ce jugement ne créait qu’un droit à l’inscription au passif et non une obligation de paiement immédiat. Il ajoutait que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée pour les dettes d’une entreprise publique, et que les actifs de la société étaient de toute façon insuffisants pour désintéresser le créancier. Le requérant, pour sa part, considérait que la situation était similaire à une précédente affaire jugée par la Cour et que le non-paiement prolongé de sa créance salariale constituait une violation de ses droits.

Il convenait donc pour la Cour de déterminer si un État peut s’exonérer de sa responsabilité du fait de la non-exécution prolongée d’une décision de justice reconnaissant une créance salariale à l’encontre d’une société publique en liquidation, au motif que cette créance a été judiciairement confirmée après l’ouverture de la procédure collective et que les actifs de la société sont insuffisants.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative. Elle juge que la date d’établissement de la créance, qu’elle soit antérieure ou postérieure à l’ouverture de la liquidation, est sans incidence sur la responsabilité de l’État. Le critère déterminant demeure le degré d’indépendance de la société publique vis-à-vis des autorités étatiques. En l’absence d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante, la responsabilité de l’État est engagée. La Cour conclut qu’une durée de près de vingt ans sans paiement, due à une procédure de liquidation pendante, ne saurait constituer une justification valable et constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1.

L’arrêt commenté confirme la responsabilité de l’État pour les dettes d’une entreprise publique non indépendante, en écartant les arguments tirés de la chronologie procédurale (I). Cette solution renforce de manière significative la protection des créanciers, en garantissant l’effectivité du droit à l’exécution des décisions de justice (II).

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I. L’affirmation de la responsabilité de l’État par-delà la procédure de liquidation

La Cour, pour retenir la responsabilité de l’État, neutralise d’abord l’argument fondé sur la date d’établissement de la créance au regard de la procédure collective (A). Elle réaffirme ensuite que le seul critère pertinent est celui du défaut d’indépendance de l’entité publique débitrice (B).

A. Le rejet de la distinction fondée sur l’antériorité de la créance

Le gouvernement défendeur tentait d’opérer une distinction entre la présente espèce et la jurisprudence antérieure, en arguant que la créance du requérant avait été judiciairement constatée après l’ouverture de la procédure de liquidation. Selon cette thèse, le jugement du 20 mars 2000 n’aurait fait que reconnaître un droit à participer à la distribution des actifs dans le cadre de la faillite, sans obliger l’État à garantir le paiement. La Cour écarte fermement cette ligne de défense en affirmant « qu’au regard de la procédure de faillite, il n’existe pas de différence de nature entre les créances établies avant l’ouverture de cette procédure et celles établies après ».

En effet, le droit interne applicable prévoyait que toute créance, quelle que soit sa date de naissance ou de reconnaissance judiciaire, devait être recouvrée dans le cadre unifié de la procédure de liquidation. Aucune priorité n’était accordée aux créances établies antérieurement. Dès lors, l’argument du gouvernement devenait inopérant, car la chronologie de la reconnaissance du droit n’avait aucune incidence sur les modalités de son exécution. En refusant cette distinction, la Cour empêche l’État de se prévaloir d’une particularité procédurale pour se soustraire à ses obligations fondamentales. Cette approche pragmatique permet de se concentrer sur la substance du droit du créancier plutôt que sur les aléas du calendrier judiciaire.

Cette indifférence quant à la chronologie de la créance conduit la Cour à se concentrer sur le seul critère pertinent qu’elle a dégagé dans sa jurisprudence pour apprécier l’engagement de la responsabilité de l’État en cas d’insolvabilité d’une personne morale.

B. L’application du critère du défaut d’indépendance de la société publique

La Cour rappelle que pour déterminer si l’État est responsable des dettes d’une société, le facteur décisif est « l’existence d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante de la société en cause vis-à-vis des autorités de l’État ». Il ne s’agit donc pas de déterminer quand la créance a été établie, mais si l’État exerçait un contrôle effectif sur la société débitrice.

En l’espèce, la Cour se réfère explicitement à sa décision antérieure dans l’affaire *Moldoveanu c. Roumanie*, où elle avait déjà examiné les liens unissant la même compagnie maritime aux autorités publiques. Dans cette affaire, elle avait conclu que la société ne jouissait pas d’une telle indépendance. La Cour estime que cette conclusion « demeure valable en l’espèce et que l’État est responsable pour le défaut de paiement de la créance du requérant ». L’État ne peut donc se retrancher derrière la personnalité morale de la société pour échapper à ses engagements. La fiction juridique de la société commerciale cède face à la réalité du contrôle exercé par la puissance publique. Le fait que la société soit une entité distincte sur le papier ne suffit pas à rompre le lien de responsabilité lorsque, en pratique, elle agit sous la tutelle de l’État.

En retenant la responsabilité de l’État pour les dettes de la société publique, la Cour ne se limite pas à une analyse technique de la procédure de faillite. Elle réaffirme la portée de droits fondamentaux garantis par la Convention.

II. La portée renforcée du droit à l’exécution des décisions de justice

La solution adoptée par la Cour a le mérite de réaffirmer que le droit à un tribunal inclut nécessairement celui d’obtenir l’exécution d’un jugement (A). Par conséquent, elle offre une protection accrue aux créanciers des entités publiques, renforçant ainsi la sécurité juridique (B).

A. L’exécution du jugement comme composante du droit au procès équitable

La Cour rappelle qu’une procédure de liquidation judiciaire peut légitimement entraîner un certain délai dans le paiement des créances. Toutefois, elle précise que « les autorités ne sauraient prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice ». En l’espèce, le requérant attendait le paiement de sa créance salariale depuis près de deux décennies. Une telle durée est jugée manifestement excessive et prive de toute substance son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Un jugement qui demeure lettre morte pendant une si longue période vide le droit qu’il reconnaît de son contenu.

Cette situation porte également atteinte au droit de propriété du requérant, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. La créance salariale, une fois reconnue par une décision de justice définitive, constitue un « bien » au sens de la Convention. Le non-paiement prolongé s’analyse en une privation de ce bien, sans justification d’utilité publique et sans juste équilibre entre les intérêts en présence. La Cour estime que le préjudice subi par le requérant, qui a été privé de son salaire pendant des années, ne saurait être justifié par les difficultés de la procédure de liquidation.

Cette solution, fondée sur la protection des droits du justiciable, emporte des conséquences significatives pour les rapports économiques avec les entités publiques.

B. La protection accrue des créanciers face à l’insolvabilité des entreprises publiques

En déclarant l’État responsable des dettes de la compagnie maritime, la Cour adresse un signal clair : l’État ne peut se défausser de ses obligations en utilisant la structure d’une société commerciale qu’il contrôle. Cette jurisprudence a une portée considérable pour tous les créanciers, qu’il s’agisse de salariés, de fournisseurs ou d’autres partenaires commerciaux, qui traitent avec des entreprises publiques. Elle leur offre une garantie que, même en cas de faillite de la société, l’État pourra être tenu pour responsable si le lien de dépendance est avéré.

Cette solution prévient les situations où l’État pourrait être tenté de laisser une entreprise publique péricliter sans honorer ses dettes, en se protégeant derrière les règles du droit des sociétés commerciales. En liant la responsabilité de l’État au contrôle qu’il exerce, la Cour incite à une gestion plus rigoureuse des entreprises publiques et à une meilleure anticipation de leurs difficultés financières. La prévisibilité et la sécurité des transactions s’en trouvent renforcées, car les tiers contractants savent qu’ils disposent d’un recours ultime contre l’État en cas de défaillance de son émanation commerciale. La décision contribue ainsi à moraliser les relations d’affaires impliquant des entités contrôlées par la puissance publique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».