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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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HOHLOV c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA et 12 autres affaires

Par une communication en date du 7 février 2020, la Deuxième Section de la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de plusieurs requêtes dirigées contre la République de Moldova. En l’espèce, les requérants avaient obtenu des décisions de justice internes, devenues définitives, qui ordonnaient aux autorités de leur attribuer un logement à usage permanent. Ces décisions n’ont cependant jamais été mises en œuvre par l’État défendeur.

Face à cette situation, les intéressés ont utilisé une voie de recours interne spécifique, prévue par la loi no 87, afin d’obtenir une indemnisation pour le préjudice matériel et moral résultant de l’inexécution. Les juridictions nationales leur ont accordé des sommes à ce titre. S’estimant néanmoins lésés, les requérants ont saisi la juridiction européenne. Ils alléguaient que l’inexécution persistante des jugements nationaux et le caractère insuffisant des indemnisations reçues violaient leurs droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que par l’article 1 du Protocole no 1. Il était donc demandé à la Cour de déterminer si un recours indemnitaire interne peut être considéré comme effectif lorsque la décision de justice initiale demeure privée d’exécution pendant une longue période. En réponse, la Cour a décidé de poser une série de questions aux parties, interrogeant la compatibilité de l’inexécution prolongée et de la nature du recours interne avec les exigences de la Convention.

I. Le contrôle de l’effectivité du recours interne par la Cour

La Cour européenne des droits de l’homme, en examinant ces requêtes, s’attache à vérifier si le mécanisme de réparation mis en place par l’État mis en cause répond concrètement aux exigences conventionnelles. Elle analyse d’une part la persistance de la situation litigieuse malgré l’existence d’une voie d’indemnisation et, d’autre part, le caractère adéquat de la compensation financière octroyée.

A. La persistance de l’inexécution en dépit du mécanisme indemnitaire

La communication de la Cour met en exergue le fait que le problème central demeure « la non-exécution des décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants et l’inefficacité du recours interne en la matière ». En effet, bien que les requérants aient obtenu une compensation financière sur le fondement de la loi no 87, la créance principale, à savoir l’attribution d’un logement, n’a toujours pas été honorée par les autorités nationales. Les durées d’inexécution, s’étalant pour certains sur plus d’une décennie, illustrent que le recours indemnitaire n’a pas eu pour effet de contraindre l’État à s’acquitter de son obligation originelle. Ce constat conduit la Cour à s’interroger sur la finalité même d’un tel recours, qui semble fonctionner comme une alternative à l’exécution plutôt que comme un levier pour l’obtenir. La persistance de l’inexécution fragilise ainsi l’autorité de la chose jugée et révèle une défaillance structurelle que la seule compensation pécuniaire ne parvient pas à corriger.

B. L’insuffisance de la compensation pécuniaire face au droit bafoué

Les requérants soutiennent que les « dédommagements reçus au niveau national ne correspondraient pas selon eux à ceux que la Cour aurait attribué dans la même situation ». Au-delà de la question du montant, c’est la nature même de la réparation qui est en cause. L’objet de la créance des requérants, validée par des décisions de justice définitives, n’était pas une somme d’argent mais bien un droit à se voir attribuer un logement. Le recours interne, en substituant une indemnité financière à la prestation en nature initialement due, modifie la substance même du droit consacré par le juge national. Une telle substitution ne peut constituer une réparation adéquate que si elle est suffisante pour compenser la perte subie, ce qui implique notamment de permettre l’acquisition d’un bien équivalent. En questionnant les parties, la Cour cherche à évaluer si l’indemnisation versée a réellement permis de remédier à la violation du droit au logement et, par conséquent, si le recours peut être qualifié d’effectif au sens de la Convention.

II. La réaffirmation du droit à l’exécution comme composante du procès équitable

À travers ses interrogations, la Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un pilier fondamental de l’État de droit. Elle réaffirme ainsi le lien indissociable entre l’exécution et le droit à un tribunal, tout en soulignant la nécessité de garantir une protection concrète des droits patrimoniaux par le biais de recours véritablement effectifs.

A. Le droit à l’exécution, garantie intrinsèque du droit à un tribunal

La première question posée par la Cour vise directement le respect de l’article 6 § 1 de la Convention : « La durée de l’inexécution des décisions définitives favorables aux requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? ». Cette formulation rappelle une jurisprudence constante selon laquelle l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du procès. Le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En l’espèce, l’inexécution prolongée, qui pour l’un des requérants s’étend sur plus de dix-sept ans, vide de sa substance le droit à un procès équitable. La Cour souligne que l’obligation de l’État ne s’arrête pas à la proclamation du droit par le juge, mais inclut sa mise en œuvre effective dans un délai raisonnable.

B. La protection des biens et l’exigence d’un recours effectif

La Cour lie également l’inexécution à la protection du droit de propriété en demandant s’il y a eu « atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ». Une créance issue d’une décision de justice définitive constitue un « bien » au sens de cette disposition. Le refus persistant de l’État d’exécuter ces décisions s’analyse comme une ingérence dans le droit de propriété des requérants. Par ailleurs, la question relative à l’article 13 interroge directement l’effectivité du recours. Un recours est effectif lorsqu’il peut soit empêcher la violation de se produire ou de se poursuivre, soit fournir une réparation adéquate pour la violation déjà commise. En l’occurrence, le recours prévu par la loi no 87 n’a pas permis de mettre fin à la violation. Son aptitude à fournir une réparation adéquate est mise en doute, ce qui laisse supposer que la Cour pourrait conclure à une violation de l’article 13, combiné avec les autres dispositions invoquées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».