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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE ÖNER c. TURQUIE

Par un arrêt en date du 26 mai 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la question de l’indemnisation due à un propriétaire pour l’établissement d’une servitude sur son terrain. En l’espèce, un particulier, propriétaire d’un vaste terrain, a engagé une action en indemnisation en 2002 pour une expropriation de fait, une partie de sa propriété étant occupée par une société de distribution d’électricité depuis 2001. La procédure interne a connu de multiples rebondissements, impliquant plusieurs décisions du tribunal de grande instance de Kızıltepe et de la Cour de cassation. Après une série d’expertises et de jugements infirmés, le montant de l’indemnité fut drastiquement réduit. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 mars 2006, a notamment considéré que la moins-value résultant de la servitude ne devait pas dépasser 0,7 % de la valeur du terrain, écartant ainsi une évaluation d’expert qui estimait la perte réelle à environ 1,5 %. Le requérant, estimant cette indemnisation insuffisante et arbitrairement calculée, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de son droit au respect de ses biens. Le problème de droit soumis à la Cour était de déterminer si le plafonnement de l’indemnité par une juridiction nationale, en contradiction avec l’évaluation d’une expertise, rompait le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection du droit de propriété. La Cour a conclu à la violation de l’article 1er du Protocole n° 1, estimant que ce plafonnement arbitraire de la moins-value avait imposé une charge disproportionnée au requérant. La décision met ainsi en lumière le contrôle exercé par la Cour sur les modalités de calcul de l’indemnité (I), tout en précisant les limites de l’appréciation souveraine des juridictions nationales dans ce domaine (II).

I. Le contrôle européen sur la méthode d’indemnisation de la servitude

La Cour européenne des droits de l’homme, sans se substituer aux juridictions internes, exerce un contrôle sur la méthode employée pour fixer l’indemnité, censurant un plafonnement qu’elle juge abstrait (A) et rappelant par là même l’exigence d’une réparation adéquate du préjudice subi (B).

A. La censure d’un plafonnement abstrait de la moins-value

La Cour a constaté que l’indemnité allouée au requérant fut limitée à 0,7 % de la valeur de son terrain, suivant les directives de la Cour de cassation turque. Or, une expertise judiciaire avait précisément établi que la perte de valeur réelle s’élevait à environ 1,5 %. La juridiction suprême interne a justifié son plafonnement en se fondant sur des critères généraux tels que « la nature du terrain en cause, de sa forme géométrique, de sa superficie et de l’itinéraire de la ligne électrique ».

La Cour européenne a jugé cette motivation insuffisante. Elle a estimé qu’« un simple énoncé abstrait des critères à prendre en compte ne peut passer pour une motivation suffisante dès lors que les juridictions nationales n’ont pas indiqué pourquoi et comment la prise en compte desdits critères devait conduire à limiter la dépréciation à 0,7 % ». En agissant ainsi, la juridiction interne n’a pas fourni de justification concrète pour écarter l’estimation factuelle de l’expert, créant une méthode de calcul qui apparaît déconnectée du préjudice effectivement supporté par le propriétaire. Cette approche formaliste a donc été perçue comme une source d’arbitraire.

B. La réaffirmation de l’exigence d’une réparation adéquate

En matière d’atteinte au droit de propriété, l’article 1er du Protocole n° 1 requiert qu’une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien soit octroyée. La Cour rappelle que, si les États disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer les modalités d’indemnisation, celle-ci ne doit pas aboutir à une charge disproportionnée pour l’individu. Le versement d’une somme sans rapport avec la valeur réelle du préjudice ne satisfait pas à cette exigence.

Dans cette affaire, la différence entre la perte de valeur réelle estimée par l’expert (1,5 %) et le plafond imposé par le juge (0,7 %) constitue une perte pécuniaire non compensée pour le requérant. En refusant d’indemniser cette perte sans justification pertinente, les juridictions nationales ont rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général, qui justifiaient l’installation de la ligne électrique, et la sauvegarde du droit de propriété de l’intéressé. La Cour souligne que le préjudice, même représentant une fraction limitée de la valeur totale du bien, doit être indemnisé de manière adéquate pour que l’ingérence demeure proportionnée.

II. La portée du contrôle sur l’appréciation des juridictions nationales

Cette décision affine les contours du contrôle européen sur l’appréciation des juges nationaux, en insistant sur la nécessité de motiver tout écart par rapport à une expertise technique (A) et en consolidant ainsi la protection du propriétaire contre les ingérences judiciaires disproportionnées (B).

A. La nécessaire motivation de l’écart par rapport à l’expertise judiciaire

La Cour ne remet pas en cause la liberté du juge national d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, y compris les rapports d’expertise. Toutefois, elle affirme que lorsque le juge décide de s’écarter des conclusions techniques d’un expert sur un point factuel essentiel, tel que l’évaluation d’un préjudice économique, il doit le faire sur la base d’une motivation circonstanciée. La simple invocation de critères généraux ne suffit pas à justifier une décision qui contredit directement les chiffres établis par l’homme de l’art.

En l’espèce, l’expert avait clairement chiffré la perte de valeur à 1,5 %, tout en appliquant le plafond de 0,7 % sur instruction de la Cour de cassation. Ce faisant, il a mis en évidence la distorsion entre la réalité économique et la solution juridique imposée. En ignorant cette analyse factuelle sans explication convaincante, les juridictions internes ont privé leur décision de la base objective nécessaire pour établir une indemnité juste. La Cour rappelle ainsi que le pouvoir d’appréciation du juge ne saurait s’exercer au détriment de la cohérence et de la rationalité de la décision.

B. La consolidation de la protection contre une charge excessive et disproportionnée

Au-delà de la méthode de calcul, la solution retenue par la Cour a une portée significative pour la protection du droit de propriété face aux expropriations de fait ou à la création de servitudes. Elle réaffirme que le « juste équilibre » n’est pas une formule abstraite, mais un test concret de proportionnalité qui s’applique à la charge finale supportée par l’individu. Une indemnité qui ne couvre qu’une partie du préjudice réel fait peser sur le propriétaire une contribution excessive au nom de l’intérêt général.

Le fait que la Cour ait chiffré le préjudice matériel restant dû à 0,8 % de la valeur du terrain montre qu’aucune perte, même paraissant minime en pourcentage, ne peut être arbitrairement laissée à la charge du propriétaire. Cette décision vient donc renforcer la jurisprudence de la Cour en matière d’expropriation, en précisant que le contrôle de proportionnalité s’étend non seulement au principe de l’indemnisation, mais aussi et surtout à son adéquation avec la perte réellement subie. Les juridictions nationales sont ainsi invitées à une plus grande rigueur dans la motivation de leurs décisions, afin d’assurer que la charge imposée à l’individu ne devienne pas disproportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».