Par un arrêt en date du 24 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences d’une dépossession immobilière réalisée en dehors de tout cadre légal par des autorités publiques.
En l’espèce, des propriétaires d’un ensemble immobilier situé dans le centre d’une ville de la Fédération de Russie ont vu leurs bâtiments démolis et leur terrain occupé en décembre 2010 dans le cadre d’un projet de reconstruction urbaine. Cette opération fut menée sur décision d’un état-major opérationnel créé par les autorités régionales. Aucune procédure d’expropriation ne fut engagée et aucune indemnité ne fut versée aux propriétaires dépossédés. Après avoir décliné des offres de relogement jugées inadéquates, les intéressés ont tenté d’obtenir réparation. Une plainte pénale fut classée sans suite, les renvoyant vers les juridictions civiles. Ils ont alors engagé une action en réparation contre la République, représentée par son ministère des Finances, devant le tribunal de district. Cette action fut rejetée le 25 mars 2014 au motif que le ministère n’était pas le bon défendeur, l’entité n’ayant ni organisé ni exécuté la démolition. La Cour suprême de la République a confirmé ce jugement en appel le 29 mai 2014, ajoutant que la responsabilité de la mairie ne pouvait pas non plus être engagée. Les pourvois en cassation successifs furent également rejetés, les juges reprochant aux demandeurs de ne pas avoir démontré l’illicéité des actes des autorités et de ne pas avoir correctement formulé leurs prétentions relatives à la violation de la procédure d’expropriation. Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme devait donc déterminer si une privation de propriété, opérée sans respect de la procédure légale et sans indemnisation, et suivie du rejet des actions en réparation par les juridictions internes au motif d’une impossible identification du défendeur adéquat, constitue une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention.
La Cour de Strasbourg conclut à la violation de cette disposition. Elle juge que la démolition des biens des requérants et l’occupation de leur terrain constituent une privation de propriété. Or, cette ingérence s’est avérée incompatible avec le principe de légalité, dès lors que les autorités ont complètement méconnu la procédure obligatoire d’expropriation prévue par le droit interne. La Cour qualifie cette expropriation de fait d’arbitraire et d’illégale, considérant que le formalisme excessif des juridictions nationales a privé les requérants de toute possibilité d’indemnisation.
La Cour sanctionne ainsi une dépossession manifestement irrégulière (I), tout en réaffirmant l’exigence d’une réparation intégrale face à une expropriation illégale (II).
I. La sanction d’une privation de propriété arbitraire
La Cour constate sans difficulté que la dépossession subie par les requérants constitue une privation de propriété. Elle en prononce la condamnation en raison de son caractère illégal, imputable tant à l’absence de toute procédure régulière (A) qu’au déni de justice opposé par les juridictions internes (B).
A. Une ingérence opérée en méconnaissance du principe de légalité
L’article 1er du Protocole n°1 exige que toute ingérence dans le droit au respect des biens soit « prévue par la loi ». Ce principe implique non seulement l’existence de normes de droit interne, mais aussi leur respect effectif par les autorités publiques afin de prémunir les individus contre l’arbitraire. En l’espèce, la Cour constate que le droit russe encadre strictement la privation forcée de propriété pour cause d’utilité publique, imposant le respect de plusieurs garanties procédurales. Parmi celles-ci figurent la notification d’une décision d’expropriation et surtout le versement d’une indemnisation juste et préalable. Or, dans les faits, « cette procédure obligatoire a été méconnue sans qu’une explication ne soit fournie et sans que les requérants ne bénéficient d’une indemnité ». L’ingérence ne reposait donc sur aucune base légale valable.
La Cour rappelle qu’une irrégularité procédurale ne suffit pas toujours à rendre une ingérence illégale, mais elle précise que son contrôle s’attache à déceler les appréciations des autorités internes qui seraient « arbitraires ou manifestement déraisonnables ». La violation flagrante de l’ensemble des garanties destinées à protéger le droit de propriété ne pouvait qu’aboutir à un constat de non-conformité. C’est bien « l’irrespect de cette procédure obligatoire et l’absence de toute indemnisation » qui constituaient l’illégalité de l’ingérence. En agissant par la voie de fait, les autorités ont privé leur action de toute légitimité au regard de la Convention.
B. La condamnation d’un formalisme judiciaire excessif
L’illégalité de l’ingérence est aggravée par l’attitude des juridictions internes, qui ont refusé d’offrir un recours effectif aux requérants. Ces derniers avaient pourtant engagé une action en réparation contre la République, conformément aux dispositions du code civil et du code budgétaire qui désignent l’entité étatique comme responsable du préjudice causé par ses organes. Toutefois, les tribunaux ont rejeté leur demande au motif que le ministère des Finances n’était pas le « bon défendeur », sans pour autant chercher à identifier l’entité réellement responsable. La Cour de Strasbourg critique cette « approche formaliste légitimant la conclusion que personne n’était responsable de la privation des biens des requérants ».
Ce faisant, les juges nationaux ont créé une situation de déni de justice, où une violation manifeste du droit de propriété est restée sans réparation. La Cour note que les requérants avaient bien soulevé l’argument de la violation de la procédure d’expropriation, mais que les juridictions de cassation ont estimé à tort qu’ils ne l’avaient pas fait. Une telle position a eu pour effet de rendre théorique et illusoire le droit à un recours. L’arbitraire ne provenait donc pas seulement de l’acte initial de dépossession, mais aussi de l’incapacité du système judiciaire à y remédier, permettant aux autorités de « tirer bénéfice de leur comportement illégal ».
La censure de cette expropriation de fait s’accompagne logiquement d’une réflexion sur les modalités de réparation, qui doivent tenir compte de la gravité de la violation constatée.
II. La réaffirmation du principe de réparation intégrale
Face à une expropriation jugée illégale, la Cour se montre particulièrement exigeante quant aux conséquences indemnitaires. Elle écarte ainsi la pertinence des offres amiables formulées par les autorités (A) et alloue une satisfaction équitable visant à un rétablissement complet de la situation patrimoniale des victimes (B).
A. L’inefficacité des offres de relogement formulées hors cadre légal
Le Gouvernement défendeur tentait de justifier l’absence d’indemnisation formelle par le fait que les requérants avaient refusé plusieurs offres de relogement. La Cour rejette fermement cet argument. Elle observe que « ces offres ont été faites en dehors de tout cadre légal et apparaissent plutôt comme des offres ex gratia ». Elles ne sauraient donc se substituer aux garanties prévues par la loi en matière d’expropriation. De plus, les requérants avaient contesté le caractère adéquat de ces propositions, soulignant que les logements étaient déjà occupés ou proposés sous forme de baux sociaux et non en pleine propriété.
En affirmant que le rejet de telles offres ne peut « s’analyser en une renonciation à leur droit à une indemnisation », la Cour réaffirme un principe essentiel. Le droit à une indemnisation juste et préalable en cas d’expropriation est une composante fondamentale du droit de propriété, et non une simple faculté négociable de manière informelle. Permettre à un État de s’exonérer de ses obligations légales par des propositions discrétionnaires et insuffisantes reviendrait à vider de sa substance la protection offerte par l’article 1er du Protocole n°1. La seule réparation acceptable doit être déterminée selon des critères objectifs et légaux.
B. L’allocation d’une indemnité correspondant à la pleine valeur du bien
Le caractère illégal de la dépossession emporte des conséquences directes sur le calcul du dommage matériel. La Cour rappelle qu’elle ne peut « mettre sur le même plan une expropriation régulière et une expropriation indirecte contraire au principe de légalité ». Alors qu’une expropriation légale peut ne donner lieu qu’à une indemnité sans rapport nécessaire avec la pleine valeur du bien, une privation illégale commande une réparation visant à rétablir, autant que possible, la situation qui aurait prévalu en l’absence de violation. En conséquence, l’indemnisation due doit correspondre à la « valeur pleine et entière des biens en cause au moment de l’expropriation ».
Pour déterminer ce montant, la Cour se fonde sur le rapport d’expertise produit par les requérants, que le Gouvernement n’avait pas contesté, et l’actualise. En octroyant une somme correspondant à la valeur marchande de l’ensemble immobilier, la Cour applique le principe de la *restitutio in integrum*. Cette solution a une portée dissuasive évidente : elle signifie qu’un État ne peut espérer réaliser une économie en recourant à des voies de fait. Loin d’être une simple compensation, la satisfaction équitable devient ainsi la sanction d’un comportement illégal et un rappel de la prééminence du droit.