Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFAIRE MOLLA SALI c. GRÈCE

L’arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juin 2020, dans une affaire dirigée contre la République hellénique, vient trancher la question de la satisfaction équitable due à une requérante, à la suite d’un précédent arrêt au principal du 19 décembre 2018 ayant constaté une violation de ses droits fondamentaux. Les faits à l’origine du litige concernaient le sort de la succession du défunt époux de la requérante, tous deux ressortissants grecs de confession musulmane. Celui-ci avait, par un testament rédigé selon les formes du droit civil, légué l’intégralité de son patrimoine à son épouse. Saisies par les sœurs du défunt, les juridictions grecques avaient cependant écarté l’application du testament, considérant que la succession devait être régie par la loi islamique, ce qui avait pour effet de priver la requérante des trois quarts de l’héritage au profit desdites sœurs. Dans son arrêt au principal, la Cour européenne avait jugé que cette application imposée de la loi religieuse, au détriment de la volonté exprimée du testateur, constituait une discrimination fondée sur la religion, contraire à l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1er du Protocole n° 1. La procédure interne n’ayant pas permis de remédier à cette violation, notamment en raison d’un arrêt de la cour d’appel de Thrace du 23 octobre 2019 qui, se considérant liée par la force de chose jugée d’une décision antérieure, a persisté à appliquer la charia, la requérante a sollicité auprès de la Grande Chambre une juste satisfaction pour le préjudice matériel et moral subi, incluant la perte de biens situés en Grèce et en Turquie. Il revenait donc à la Cour de déterminer l’étendue et les modalités de la réparation due par un État pour une violation découlant d’une décision judiciaire discriminatoire, dont les conséquences dommageables se manifestent non seulement sur son territoire mais également à l’étranger, dans un contexte de résistance des juridictions nationales. La Grande Chambre répond à cette question en établissant une réparation à deux niveaux : elle ordonne une restitutio in integrum pour le préjudice subi sur le territoire national, assortie d’une indemnisation financière à titre subsidiaire, mais se déclare incompétente pour octroyer une réparation concernant les dommages matérialisés sur le territoire d’un État tiers. Si la Cour consacre ainsi une solution protectrice quant au préjudice domestique (I), elle adopte une position restrictive et contestable s’agissant des conséquences extraterritoriales de la violation (II).

***

I. La consécration d’une réparation visant à l’effacement complet du préjudice domestique

La Cour, face au préjudice subi par la requérante sur le territoire grec, articule sa décision autour du principe de la réparation intégrale. Elle privilégie clairement la restitution en nature, affirmant sa primauté sur l’indemnisation financière, qui n’intervient qu’à titre subsidiaire.

A. La priorité affirmée de la restitutio in integrum

La Cour rappelle d’emblée que l’obligation première de l’État défendeur est de « mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure ». Dans cette logique, le remède le plus adéquat consiste, pour la requérante, à recouvrer la pleine propriété des biens dont elle a été injustement privée. La Cour formalise cette approche en indiquant que la solution idéale serait « la prise des mesures de nature à garantir que la requérante reste propriétaire des biens légués en Grèce ». Cette injonction, bien que non prescriptive sur les moyens, fixe une obligation de résultat claire pour l’État défendeur.

Cette solution transcende la simple compensation pécuniaire en visant à annuler concrètement les effets des décisions judiciaires nationales jugées discriminatoires. La Cour ne se contente pas de chiffrer une perte patrimoniale ; elle cherche à restaurer le droit de propriété de la requérante tel qu’il aurait dû être respecté ab initio. En agissant de la sorte, elle souligne que la satisfaction équitable ne saurait se réduire à une simple transaction financière lorsque la nature de la violation permet une réparation effective et concrète, plaçant la restitution du droit au cœur du processus de réparation.

B. L’encadrement d’une indemnisation financière à caractère subsidiaire

Consciente que la restitution en nature dépend de l’action de l’État et des aléas des procédures internes encore en cours, la Cour assortit son injonction principale d’un mécanisme subsidiaire. Elle fixe un délai d’un an à l’État pour exécuter la restitution, au-delà duquel une obligation financière se substituera à l’obligation en nature. Cette alternative n’est pas un choix offert à l’État mais une conséquence de son éventuelle défaillance à assurer une réparation intégrale.

La Cour décide ainsi « qu’au cas où les mesures susmentionnées n’auraient pas été prises dans un délai d’un an, l’État défendeur doit verser à la requérante la somme de 41 103,36 EUR ». Le calcul de ce montant est significatif : il ne relève pas d’une appréciation en équité mais correspond précisément aux trois quarts de la valeur des biens situés en Grèce, soit la part successorale dont la requérante a été privée. Cette méthode de calcul rigoureuse renforce la responsabilité de l’État en liant l’indemnité à la valeur objective du préjudice matériel. La Cour prend soin d’ajouter une clause prévenant tout enrichissement sans cause, obligeant la requérante à rembourser cette somme si elle obtenait gain de cause au niveau national après le versement. Ce dispositif pragmatique garantit une réparation effective tout en tenant compte de la dynamique des procédures judiciaires internes.

***

II. L’exclusion controversée du préjudice extraterritorial du périmètre de la réparation

Si la Cour établit un mécanisme de réparation robuste pour le préjudice subi en Grèce, sa position concernant les biens situés en Turquie révèle une approche nettement plus restrictive. En se déclarant incompétente pour connaître de ce chef de préjudice, la Cour opère une lecture formaliste de sa compétence et rompt de manière discutable le lien de causalité entre la violation originelle et l’ensemble de ses conséquences.

A. Une interprétation restrictive de la compétence de la Cour et de la portée de l’arrêt au principal

Pour écarter la demande d’indemnisation relative aux biens situés en Turquie, la majorité de la Grande Chambre se fonde sur une double argumentation. D’une part, elle estime qu’elle « n’a pas compétence pour se prononcer […] sur les prétentions de la requérante relatives aux biens de son mari situés en Turquie », au motif que la Grèce n’exerce aucune juridiction sur les procédures se déroulant dans cet État tiers. D’autre part, et de manière plus surprenante, elle procède à une réinterprétation de son propre arrêt au principal. Elle affirme que lorsqu’elle a constaté l’existence d’un « bien » au sens du Protocole n° 1, « cela visait seulement les biens situés en Grèce ».

Cette lecture a posteriori apparaît particulièrement étroite. Comme le souligne avec force l’opinion dissidente jointe à l’arrêt, l’arrêt au principal portait sur la validité du testament dans son ensemble et sur le droit de la requérante à hériter de « l’ensemble de ses biens ». La violation constatée ne résidait pas dans un problème d’enregistrement cadastral en Grèce, mais bien dans le refus discriminatoire de reconnaître les dernières volontés du testateur. En limitant la portée de son arrêt initial aux seuls biens grecs, la Cour fractionne artificiellement un préjudice qui découle d’une source unique : l’invalidation du testament par les juridictions grecques.

B. Une rupture discutable du lien de causalité entre la faute et le dommage

La conséquence majeure de cette approche formaliste est la négation du lien de causalité direct entre la décision de la Cour de cassation grecque et le préjudice subi par la requérante en Turquie. Or, les faits de l’espèce démontraient de manière limpide que ce lien existait. Le tribunal de première instance de Bakırköy avait explicitement motivé sa décision en considérant que « l’arrêt rendu par la Cour de cassation grecque était définitif et que par application du droit international privé turc il liait le tribunal ». Le préjudice matériel en Turquie n’est donc pas une conséquence lointaine ou indirecte, mais le résultat direct et prévisible de la décision grecque, qui a été « exportée » et a produit des effets juridiques à l’étranger.

En refusant d’examiner ce lien, la Cour se dérobe à l’analyse des conséquences réelles et complètes de la violation qu’elle a elle-même constatée. L’opinion dissidente critique à juste titre cette position, arguant que le droit international de la responsabilité de l’État impose de réparer « tout préjudice […] qui est une conséquence du fait internationalement illicite ». En se contentant de suggérer à la requérante « d’introduire le cas échéant une requête contre la Turquie », la Cour impose une charge procédurale supplémentaire et incertaine, tout en permettant à l’État fautif d’échapper à la réparation d’une part substantielle du dommage qu’il a causé. Cette solution, qualifiée de « victoire à la Pyrrhus » par les juges dissidents, affaiblit considérablement la portée du principe de réparation intégrale et laisse la victime dans une situation de réparation partielle et insatisfaisante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».