Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

VARANINI ET DE SALVATORE c. ITALIE

Par une décision en date du 16 janvier 2020, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur le sort d’une requête introduite près de douze ans plus tôt, le 4 janvier 2008.

En l’espèce, deux requérants avaient saisi la juridiction strasbourgeoise en invoquant une violation de l’article 1er du Protocole no 1 additionnel à la Convention, consécutive à une expropriation indirecte qu’ils estimaient avoir subie. La procédure a suivi son cours jusqu’à la communication de leurs griefs à l’État défendeur. Postérieurement à cette communication, les parties sont parvenues à un accord, matérialisé par une déclaration formelle dans laquelle l’État s’engageait à verser aux requérants une somme convenue à titre de réparation pour les dommages matériel et moral. En contrepartie de cet engagement financier, les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention relative aux faits ayant motivé leur requête, le versement devant constituer le « règlement définitif de l’affaire ». Il revenait donc à la Cour de déterminer si les conditions étaient réunies pour mettre un terme à l’examen de l’affaire au vu du règlement amiable conclu entre les parties. La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer la requête du rôle, considérant que l’accord trouvé entre les parties est fondé sur le respect des droits de l’homme et qu’aucune circonstance particulière ne justifie la poursuite de l’examen de l’affaire.

La solution adoptée par la Cour témoigne de sa fonction de supervision des règlements amiables, qui constituent un mode de résolution des litiges dont elle encadre strictement les conditions (I), tout en entraînant des conséquences procédurales spécifiques, notamment l’absence de toute prise de position sur le fond du litige initial (II).

I. La validation encadrée du règlement amiable

La Cour, avant de rayer l’affaire du rôle, procède à une double vérification. Elle s’assure d’abord de la réalité de l’accord entre les parties (A), puis elle en contrôle la compatibilité avec les exigences de la Convention (B).

A. La formalisation d’un accord de volontés

La décision rapporte l’existence d’un accord clair et non équivoque. La procédure de règlement amiable est initiée par l’État défendeur, qui propose une indemnisation chiffrée. Les requérants, représentés par leurs avocats, acceptent formellement cette proposition. La Cour prend acte de cet échange de consentements, qui se matérialise par la réception de déclarations concordantes. Le texte de la décision mentionne ainsi avoir reçu « la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention ». Cet accord met fin au litige entre les parties, l’État s’engageant à verser des sommes déterminées « pour dommage matériel » et « pour dommage moral », dans un délai de trois mois, sous peine d’intérêts moratoires. Cette contractualisation du litige démontre une volonté partagée de clore l’affaire sans attendre une décision contentieuse au fond, ce qui constitue la première étape nécessaire à sa résolution par cette voie.

B. Le contrôle du respect des droits fondamentaux

Le rôle de la Cour ne se limite pas à un simple enregistrement de l’accord. Elle exerce un contrôle substantiel sur celui-ci, s’assurant qu’il ne porte pas atteinte aux principes cardinaux de la Convention. La décision énonce en ce sens que la Cour « considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle est essentiel car il garantit que le règlement amiable n’est pas le fruit d’une pression exercée sur le requérant ou d’une renonciation à ses droits pour une contrepartie dérisoire. Bien que la Cour ne se prononce pas sur la qualification d’expropriation indirecte, le versement d’une indemnité substantielle, couvrant à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral, constitue un élément clé de son appréciation. En validant l’accord, la Cour estime implicitement que la réparation offerte est suffisante pour remédier à la situation litigieuse dénoncée par les requérants au regard de l’article 1er du Protocole no 1.

L’homologation de cet accord par la Cour produit des effets procéduraux radicaux, conduisant à l’extinction de l’instance sans que le fond de l’affaire ne soit tranché.

II. La radiation du rôle, une mesure d’administration judiciaire sans portée jurisprudentielle

La conséquence directe de la validation du règlement amiable est la décision de rayer l’affaire du rôle (A), une mesure qui prive la solution de toute portée normative sur le fond du grief initial (B).

A. L’application de l’article 39 de la Convention

La base légale de la décision de la Cour se trouve à l’article 39 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui lui permet de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le litige a été résolu. En l’espèce, l’accord des parties constitue la cause de résolution du litige. La Cour souligne qu’elle « ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ». Cette formule indique qu’aucune considération d’ordre public européen, telle que la nécessité de clarifier une question de droit importante ou de constater une défaillance structurelle, ne s’oppose à la clôture de l’affaire. La décision de radiation est donc une mesure d’administration judiciaire qui reflète l’extinction de l’objet du litige. La Cour agit en tant que gestionnaire du flux des requêtes, privilégiant une solution pragmatique et rapide lorsque les parties y consentent et que les droits fondamentaux sont préservés.

B. L’absence de décision sur le bien-fondé du grief

La conséquence la plus notable de cette procédure est que la Cour ne se prononce pas sur la violation alléguée de l’article 1er du Protocole no 1. La radiation du rôle ne vaut pas reconnaissance d’une violation par l’État défendeur, ni validation de la thèse des requérants. Le paiement des indemnités est présenté comme un engagement unilatéral du Gouvernement et vaut « règlement définitif de l’affaire » entre les parties, mais il ne crée aucun précédent jurisprudentiel. Contrairement à un arrêt sur le fond, cette décision n’a pas pour objet d’interpréter le droit garanti par la Convention ni de guider les juridictions nationales pour l’avenir sur la question des expropriations indirectes. La solution reste donc une solution d’espèce, entièrement dépendante des faits et de la volonté des parties. Si elle apporte une satisfaction concrète et rapide aux requérants, elle ne contribue pas au développement du droit européen et laisse entière la question de la conformité à la Convention des pratiques d’expropriation indirecte qui pourraient exister dans l’État concerné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».