Par un arrêt en date du 7 janvier 2020, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’annulation de jugements définitifs par les juridictions internes moldaves. En l’espèce, plusieurs requérants, après avoir obtenu des décisions de justice devenues définitives et qui leur étaient favorables, ont vu ces dernières remises en cause. Ces annulations résultaient soit de l’admission de recours formés hors des délais légaux, soit de l’accueil de demandes en rectification d’erreurs matérielles qui modifiaient en réalité la substance même des jugements. Les procédures internes ayant épuisé toutes les voies de recours, les requérants ont saisi la Cour européenne en invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif au droit à un procès équitable, et, pour certains, une atteinte à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n° 1. Le gouvernement défendeur a soulevé plusieurs exceptions d’irrecevabilité, notamment le défaut de qualité de victime, l’absence de préjudice important ou encore le non-respect du délai de saisine, toutes rejetées par la Cour. La question de droit posée était donc de déterminer si la remise en cause de décisions de justice définitives, par des procédés détournés de leur finalité, méconnaissait le principe de sécurité juridique inhérent au droit à un procès équitable. La Cour devait également examiner si une telle annulation, lorsqu’elle affecte un droit de propriété consacré par un jugement, constituait une violation du droit au respect des biens. La Cour répond par l’affirmative à ces deux questions, constatant une violation de l’article 6 § 1 pour tous les requérants et une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 pour ceux dont les droits patrimoniaux étaient en jeu.
La solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme réaffirme avec force l’exigence de sécurité juridique comme une composante essentielle du procès équitable (I), tout en tirant les conséquences matérielles de sa violation (II).
I. La réaffirmation du principe de sécurité juridique comme composante du procès équitable
La Cour ancre sa décision dans une jurisprudence constante en censurant les pratiques nationales qui portent atteinte à l’autorité de la chose jugée (A), confirmant ainsi une solution désormais classique (B).
A. La censure de la remise en cause des décisions de justice définitives
La Cour rappelle que le principe de la prééminence du droit constitue un fondement du système de la Convention et que la sécurité des rapports juridiques en est un élément essentiel. Il en découle que « la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ». En l’espèce, les juridictions moldaves ont annulé des jugements définitifs en admettant des recours introduits hors délais, sans justifier de motifs particulièrement convaincants pour un tel relevé de forclusion. Dans l’une des affaires, la remise en cause est intervenue par le biais d’une demande en rectification d’erreur matérielle, procédure qui a abouti à une modification substantielle de la décision initiale et à la perte d’un droit de propriété pour la requérante.
La Cour estime que de tels mécanismes, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans un but légitime et prévisible, vident de sa substance le droit à un tribunal. La réglementation des délais de recours vise précisément à garantir une bonne administration de la justice et à asseoir la stabilité des situations juridiques. Permettre leur contournement sans raison impérieuse fragilise l’ensemble du système judiciaire et prive les justiciables de la confiance légitime qu’ils doivent avoir dans les décisions finales.
B. Une solution classique confirmant une jurisprudence établie
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’appuie sur une ligne jurisprudentielle bien établie, citant expressément des affaires antérieures soulevant des questions similaires. Elle se réfère notamment aux arrêts *Asito c. Moldova (no 2)*, *Melnic c. Moldova* ou encore *Istrate c. Moldova*, dans lesquels elle avait déjà constaté qu’une annulation de décisions définitives constituait une violation de l’article 6 § 1. La présente décision ne constitue donc pas un revirement, mais bien une confirmation de sa doctrine constante en la matière.
En jugeant qu’il n’y a « aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire », la Cour envoie un signal clair quant à son attachement indéfectible au principe de sécurité juridique. Cette constance démontre que toute dérogation à l’autorité de la chose jugée doit demeurer exceptionnelle et rigoureusement justifiée, ce qui n’était manifestement pas le cas dans les espèces examinées. Cette approche rigoureuse préserve l’intégrité du processus judiciaire et protège les droits acquis par les justiciables.
II. Les conséquences de l’atteinte à la sécurité juridique
La violation du principe de sécurité juridique n’est pas seulement une atteinte procédurale ; elle entraîne des conséquences concrètes, notamment sur le droit de propriété (A), ce qui justifie l’octroi d’une réparation par la Cour (B).
A. L’incidence de la violation procédurale sur le droit de propriété
Pour deux des requérants, l’annulation de la décision de justice définitive a eu pour effet de les priver d’un bien sur lequel leur droit avait été judiciairement reconnu. La Cour établit un lien direct entre la violation de l’article 6 § 1 et celle de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « l’annulation d’un jugement définitif en vertu duquel a été reconnu un droit de propriété constitue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ».
Une créance ou un bien, une fois reconnu par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constitue un « bien » au sens de cette disposition. L’annulation ultérieure de cette décision constitue une ingérence dans le droit au respect des biens. En l’espèce, cette ingérence n’était pas justifiée, car elle découlait d’une procédure qui violait elle-même le principe de sécurité juridique. La Cour conclut donc logiquement à une violation de ce droit fondamental, démontrant que les garanties procédurales sont indissociables de la protection des droits substantiels.
B. La réparation octroyée au titre de la satisfaction équitable
Conformément à l’article 41 de la Convention, la Cour se prononce sur les demandes de satisfaction équitable. Elle octroie aux requérants qui en ont fait la demande une indemnité au titre du préjudice moral subi, reconnaissant ainsi l’angoisse et l’incertitude générées par la remise en cause de décisions définitives. La Cour précise qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme lorsque les requérants n’ont présenté aucune demande à ce titre, soulignant le caractère non automatique de cette réparation.
En outre, pour l’un des requérants, elle alloue une somme au titre des frais et dépens engagés devant elle, qu’elle juge raisonnable au vu des éléments du dossier. La fixation d’intérêts moratoires calqués sur le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points, vise à assurer l’exécution effective de l’arrêt. Cette approche pragmatique traduit la volonté de la Cour de ne pas laisser les violations constatées sans conséquences concrètes pour les victimes.