Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFAIRE ARSIMIKOV ET ARSEMIKOV c. RUSSIE

Par un arrêt en date du 9 juin 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la question de la compatibilité avec le droit au respect des biens d’une démolition d’un immeuble privé par les autorités publiques dans un contexte de reconstruction urbaine.

En l’espèce, un particulier, propriétaire d’une maison dans la ville de Grozny, avait perçu une indemnité forfaitaire à la suite de dommages subis par son bien lors d’opérations militaires antérieures à 2004. Après avoir vraisemblablement utilisé ces fonds pour une reconstruction partielle, son habitation fut déclarée en péril par une commission municipale en juin 2010. En avril 2011, en remplacement de sa maison vouée à la démolition, les autorités locales lui attribuèrent un appartement dans le cadre d’un bail social, contrat que l’intéressé signa le même jour. Peu après, ses immeubles furent démolis dans un contexte de réaménagement urbain incluant la construction d’installations sportives. Saisi par le propriétaire, un tribunal interne constata en mars 2012 que l’appartement fourni était inhabitable et annula le bail social, sans qu’aucune autre réparation ne soit proposée. Le requérant avait préalablement engagé une action contre la municipalité pour obtenir réparation, mais les juridictions internes rejetèrent sa demande, estimant que l’implication des autorités dans la démolition n’était pas prouvée de manière incontestable.

Le requérant a donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme, considérant que la démolition de sa maison et l’absence d’indemnisation effective constituaient une violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention.

La question de droit qui se posait à la Cour était de savoir si la privation de propriété résultant de la démolition d’une maison par une autorité publique, poursuivant un but d’utilité publique mais n’offrant en contrepartie qu’une indemnisation en nature qui s’est révélée par la suite totalement inadéquate et n’a pas été remplacée, est compatible avec les exigences du droit au respect des biens.

La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 1er du Protocole n°1. Elle juge que si l’ingérence dans le droit de propriété du requérant reposait sur une base légale et poursuivait un but légitime, elle a néanmoins fait peser sur lui une charge disproportionnée et excessive en raison de l’absence totale d’indemnisation effective. La Cour estime que si un bail social aurait pu en principe constituer une réparation adéquate, le caractère inhabitable de l’appartement fourni, suivi de l’inertie des autorités après l’annulation du bail, a rompu le juste équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits de l’individu.

La solution retenue par la Cour s’articule autour d’une analyse classique de l’ingérence dans le droit de propriété. Elle reconnaît d’abord la légalité et la légitimité de l’action administrative (I) avant de sanctionner fermement le défaut de proportionnalité de la mesure en raison de son impact concret sur la situation du requérant (II).

I. La reconnaissance d’une ingérence justifiée dans son principe

La Cour, appliquant sa méthodologie traditionnelle, admet que la privation de propriété subie par le requérant reposait sur une base légale (A) et que ce dernier avait consenti au principe d’une indemnisation en nature (B), validant ainsi le cadre initial de l’intervention publique.

A. L’existence d’une privation de propriété fondée sur une base légale

L’analyse de la Cour commence par qualifier l’ingérence de « privation de propriété » au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1er du Protocole n°1. Cette qualification est logique, la démolition de la maison du requérant ayant entraîné la perte définitive de son droit de propriété sur ce bien. La Cour écarte rapidement l’argument du gouvernement défendeur selon lequel les autorités n’auraient joué aucun rôle dans la destruction du bâtiment, relevant que des documents internes reconnaissaient que la démolition s’inscrivait « dans le cadre de la reconstruction de la ville ».

Une fois l’ingérence établie, la Cour en examine la légalité et la finalité. Elle observe que la maison avait fait l’objet d’un acte la déclarant en péril et à démolir. Bien que les autorités n’aient pas suivi la procédure formelle d’expropriation, la Cour considère que la démolition « avait pour base légale les dispositions relatives aux habitats en péril ». Elle en déduit que l’ingérence poursuivait au moins un but d’utilité publique, à savoir « la prévention des risques liés à l’occupation d’immeubles dangereux ». Cette approche pragmatique permet à la Cour de ne pas s’arrêter à une éventuelle irrégularité procédurale formelle pour se concentrer sur l’existence d’un fondement juridique et d’un objectif légitime à l’action des autorités.

B. L’acceptation initiale d’une indemnisation en nature par le requérant

Un élément déterminant dans le raisonnement de la Cour réside dans l’attitude du requérant lui-même. La Cour relève que ce dernier n’a pas contesté en temps utile la déclaration de péril visant sa maison. Plus encore, il a accepté l’offre de la municipalité en signant un contrat de bail social pour un appartement de remplacement.

La Cour en tire une conséquence juridique importante : en agissant de la sorte, le requérant « a renoncé à son droit au rachat de son bien par les autorités et il a accepté le bail social à titre d’indemnisation ». Cette interprétation est cruciale, car elle déplace l’analyse du terrain de l’absence de toute offre d’indemnisation vers celui de l’adéquation de l’indemnisation effectivement proposée et acceptée. En principe, l’octroi d’un logement de remplacement peut constituer une réparation valable pour une expropriation, d’autant plus que le droit interne offrait au requérant la possibilité de devenir propriétaire de ce nouveau logement. En validant le principe de cette compensation en nature, la Cour prépare le terrain pour l’examen de sa mise en œuvre concrète, qui se révélera être le point de rupture de la proportionnalité.

II. La sanction d’une rupture du juste équilibre faute d’indemnisation effective

Si le principe de l’ingérence était justifié, sa mise en œuvre s’est avérée profondément défaillante. La Cour sanctionne ainsi le caractère illusoire de la réparation offerte (A), qui, en l’absence de toute mesure corrective, a laissé le requérant dans une situation de préjudice durable, conférant à la décision une portée significative en matière d’effectivité des droits (B).

A. Le caractère illusoire de l’indemnisation allouée

C’est sur le terrain de la proportionnalité de l’ingérence que la Cour fonde sa condamnation. Elle rappelle que le juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de l’individu est rompu si ce dernier doit supporter une charge disproportionnée. L’appréciation de cette charge dépend essentiellement des modalités d’indemnisation. Or, en l’espèce, l’indemnisation s’est révélée purement théorique.

La Cour s’appuie sur les propres constatations des juridictions internes pour décrire l’état du logement fourni au requérant : il était « inhabitable : il n’était raccordé ni au gaz ni à l’électricité ni au tout-à-l’égout et il n’avait ni portes intérieures ni planchers ». Un tel logement ne pouvait manifestement pas constituer une indemnisation adéquate pour la perte d’une maison. Le fait que le contrat de bail ait été annulé par la justice pour cette raison même vient confirmer le caractère totalement inapproprié de la réparation proposée. La Cour juge donc que l’offre d’un appartement inhabitable ne saurait satisfaire à l’exigence d’une indemnisation en rapport raisonnable avec la valeur du bien exproprié.

B. La persistance du préjudice et la portée de la solution

Le constat de violation est définitivement scellé par l’inaction des autorités à la suite de l’annulation du bail. La Cour souligne que, même après cette annulation judiciaire, les autorités « n’ont rien fait pour offrir au premier requérant une autre réparation ». En conséquence, près de neuf ans après la perte de son bien, l’intéressé se retrouvait sans maison et sans aucune forme d’indemnisation. C’est cette situation qui matérialise la « charge disproportionnée et excessive » ayant rompu le juste équilibre.

La portée de cet arrêt ne réside pas dans l’énoncé d’un principe nouveau, mais dans le rappel pragmatique et ferme que l’exigence d’indemnisation en matière d’expropriation doit être effective et non formelle. Il ne suffit pas pour un État de suivre une procédure et de proposer une compensation en apparence ; cette compensation doit être réelle, adéquate et disponible. En jugeant qu’une indemnisation illusoire équivaut à une absence d’indemnisation, la Cour renforce la protection des propriétaires face à l’arbitraire administratif. La décision réaffirme avec force que la poursuite d’un but d’utilité publique, aussi légitime soit-il, ne saurait dispenser les autorités de leur obligation fondamentale de garantir une réparation concrète et juste pour la privation de propriété qu’elles imposent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».