Par une décision en date du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, s’est prononcée sur le devenir d’une requête introduite pour une violation alléguée du droit au respect des biens. En l’espèce, des requérants avaient saisi la juridiction européenne en se plaignant d’une situation qu’ils qualifiaient d’expropriation indirecte, conduite par un État contractant au mépris de leurs droits patrimoniaux. La procédure engagée devant la Cour a suivi son cours jusqu’à ce que la requête soit communiquée au gouvernement défendeur. Toutefois, avant que la Cour n’examine l’affaire sur le fond, les parties sont parvenues à un accord. Cet accord prévoyait le versement par l’État d’une somme d’argent à titre de réparation pour les préjudices matériel et moral subis, en contrepartie de l’abandon par les requérants de toute prétention ultérieure relative aux faits de la cause. Les requérants et le gouvernement ont formellement soumis à la Cour leurs déclarations en ce sens. La question qui se posait à la Cour n’était donc plus celle de l’existence d’une violation de la Convention, mais de savoir si les conditions étaient réunies pour mettre fin à l’instance à la suite de l’accord conclu entre les parties. La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer l’affaire du rôle, estimant que le règlement amiable auquel sont parvenues les parties se fonde sur le respect des droits de l’homme et qu’aucune raison d’ordre public ne justifie la poursuite de l’examen de la requête. Il convient ainsi d’analyser la pleine reconnaissance par la Cour du règlement amiable comme mode de résolution des litiges (I), avant d’étudier les contours du contrôle juridictionnel exercé sur la substance de tels accords (II).
I. La consécration du règlement amiable comme mode de résolution
La décision commentée illustre parfaitement le mécanisme du règlement amiable et la manière dont la Cour l’intègre dans sa pratique, en consacrant d’abord la primauté de l’accord des volontés (A) pour ensuite en tirer les conséquences procédurales qui en découlent (B).
A. La primauté reconnue à l’accord des parties
La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, bien que relevant du contentieux international public, ménage une place significative à la volonté des parties. La présente décision témoigne de l’importance accordée à l’autonomie des plaideurs dans la résolution de leur propre litige. En effet, la Cour ne fait que prendre acte de la déclaration de règlement amiable, signifiant par là que l’initiative et le contenu de l’accord appartiennent exclusivement aux requérants et à l’État défendeur. L’office du juge n’est pas d’interférer dans la négociation mais de recevoir le fruit de celle-ci. Cette approche pragmatique favorise une solution rapide et acceptée par les deux parties, désamorçant le conflit de manière efficace. Le versement d’une indemnité financière, négociée et acceptée, vaut ici réparation des préjudices allégués, sans qu’un jugement au fond ne soit nécessaire pour établir une quelconque faute de l’État.
Une fois cet accord constaté, il appartient à la juridiction européenne d’en tirer les conséquences procédurales qui s’imposent.
B. La radiation du rôle comme conséquence de l’accord
La conséquence directe de l’acceptation d’un règlement amiable est la fin de l’instance, matérialisée par la décision de rayer l’affaire du rôle. Cette mesure, prévue à l’article 39 de la Convention, est la traduction procédurale de l’extinction du litige. La Cour, constatant que les requérants ont obtenu une forme de satisfaction et qu’ils renoncent à poursuivre leurs prétentions, n’a plus de différend à trancher. La radiation du rôle n’est pas un jugement sur le fond et ne vaut pas reconnaissance d’une violation par l’État, mais elle met un point final à l’affaire devant la Cour. La formule « Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire » scelle le caractère transactionnel et définitif de l’accord, empêchant les requérants de réintroduire une requête pour les mêmes faits. La publicité de la décision assure par ailleurs une certaine transparence quant à l’issue de la procédure.
Cependant, l’office du juge ne se limite pas à un simple enregistrement de la volonté des parties, il procède également à un examen encadré de l’accord.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel sur le règlement amiable
La Cour n’agit pas comme une simple chambre d’enregistrement et conserve un pouvoir d’appréciation sur l’accord qui lui est soumis. Elle opère ainsi un contrôle minimal sur le respect des droits fondamentaux (A), tout en se réservant la faculté de poursuivre l’examen de l’affaire pour des motifs supérieurs (B).
A. Le contrôle du respect des droits de l’homme
La Cour ne se contente pas de constater l’existence d’un accord, elle en vérifie la compatibilité avec les standards de la Convention. La Cour prend soin de préciser que cet accord « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle, bien que sommaire en apparence, est fondamental. Il garantit que le règlement amiable ne sert pas à masquer ou à valider une situation qui serait manifestement contraire aux exigences de la Convention. Il s’agit d’une clause de sauvegarde empêchant qu’un requérant, potentiellement en position de faiblesse, n’accepte un arrangement dérisoire ou contraire à la dignité humaine. Dans le cas d’espèce, la Cour a implicitement considéré que les montants alloués pour les dommages matériel et moral constituaient une réparation adéquate au regard de sa propre jurisprudence dans des affaires similaires, validant ainsi la substance de l’accord.
Finalement, le contrôle de la Cour s’étend à l’opportunité de poursuivre l’instance au regard de considérations supérieures.
B. L’absence de motif d’intérêt public justifiant la poursuite de l’examen
La Cour se réserve toujours le droit de continuer l’examen d’une requête si elle estime que « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ». Dans sa décision, elle constate qu’elle « ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ». Cette appréciation souveraine permet à la Cour de refuser une radiation du rôle si l’affaire soulève une question de principe importante, révèle un problème structurel ou systémique dans l’ordre juridique de l’État défendeur, ou si la clarification du droit conventionnel est nécessaire pour l’avenir. En l’espèce, l’absence d’un tel motif suggère que la Cour a considéré le litige comme étant de nature essentiellement factuelle et individuelle, sans portée jurisprudentielle particulière. Le grief d’expropriation indirecte en Italie étant un contentieux de masse bien connu de la Cour, cette affaire ne présentait vraisemblablement pas d’enjeu dépassant le cas particulier des requérants, justifiant ainsi la clôture de l’instance par un règlement amiable.