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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ANASTASIADIS c. GRÈCE

Une expropriation pour cause d’utilité publique a été imposée en 1981 sur un terrain. Par une décision du 8 juillet 1987, la cour d’appel de Nafplio a fixé l’indemnité due aux propriétaires. Face au non-paiement de cette somme, les intéressés ont engagé une procédure en reconnaissance de leur titularisation de l’indemnité, qui s’est achevée le 28 mai 2003 par une décision de la cour d’appel de Nafplio. Le 10 octobre 2005, ils ont saisi la cour d’appel de Kalamata pour obtenir le versement de l’indemnité d’expropriation. Cette longue procédure a conduit à une première saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, par un arrêt du 10 mai 2007, a constaté une violation de l’article 6 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure, ainsi qu’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, le juste équilibre entre la protection de la propriété et l’intérêt général ayant été rompu.

Parallèlement, la procédure interne s’est poursuivie. Une décision de la cour d’appel du 18 juillet 2006 a rejeté la demande des propriétaires, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en 2009, qui a renvoyé l’affaire. De nouveau devant la cour d’appel, les requérants ont demandé le paiement de l’indemnité majorée des intérêts, ou, à titre subsidiaire, une indemnité réajustée. Par un arrêt du 16 janvier 2012, la cour d’appel a jugé leur demande irrecevable, estimant qu’elle relevait de la compétence des juridictions administratives. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, par une décision du 12 juillet 2013, a estimé que si les demandes de paiement et d’indemnisation pour perte d’usage étaient correctement rejetées, la demande de réajustement de l’indemnité n’était pas fondée en droit. Selon la haute juridiction, « les requérants n’avaient pas le droit de demander le réajustement de l’indemnité mais uniquement la levée de l’expropriation en cause ». Face à ce qui s’apparente à un déni de justice persistant, les propriétaires ont de nouveau saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

La question de droit qui se pose est de savoir si l’impossibilité pour des propriétaires d’obtenir le paiement d’une indemnité d’expropriation fixée plusieurs décennies auparavant, conjuguée à l’absence de voie de droit interne permettant sa réactualisation, constitue une violation du droit au respect de leurs biens.

Dans sa communication aux parties, la Cour européenne des droits de l’homme oriente le débat en posant une question précise : « La situation litigieuse a-t-elle entraîné une violation de l’article 1 du Protocole no 1 ? ». Les trois sous-questions qui l’accompagnent révèlent l’analyse de la Cour, pointant l’impossibilité de réactualiser l’indemnité, le refus des juridictions internes d’appliquer la jurisprudence européenne et le simple fait que l’indemnité n’a toujours pas été versée. Cette démarche préfigure une condamnation quasi certaine de l’État défendeur pour manquement continu à ses obligations.

Il convient d’analyser la persistance d’une charge disproportionnée imposée aux propriétaires (I), avant d’examiner la défaillance systémique de l’ordre juridique interne à fournir un recours effectif (II).

I. La persistance d’une charge disproportionnée sur le droit de propriété

L’affaire met en lumière une situation où, malgré une première condamnation par la juridiction européenne, l’ingérence dans le droit de propriété des requérants non seulement perdure, mais s’aggrave. Cette persistance résulte d’une part de l’inefficacité de la première décision de justice européenne (A), et d’autre part de la consécration par les juridictions internes d’une indemnité devenue purement symbolique (B).

A. L’ineffectivité d’une première condamnation européenne

La Cour européenne des droits de l’homme avait déjà tranché dans un arrêt du 10 mai 2007, concluant à une rupture du « juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général ». En allouant des dommages-intérêts correspondant aux intérêts sur l’indemnité depuis 1987, la Cour reconnaissait l’existence d’un préjudice financier considérable. Toutefois, cette première condamnation n’a pas mis fin à la violation. Les juridictions nationales, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’esprit de l’arrêt, se sont engagées dans un formalisme excessif qui a eu pour effet de priver les requérants de toute réparation concrète. La procédure de renvoi après cassation n’a pas permis de résoudre le fond du litige, mais a au contraire ajouté une nouvelle strate de complexité et de retard. L’attitude des juridictions internes démontre une résistance à se conformer aux exigences de la Convention, transformant la réparation accordée par la Cour en une mesure insuffisante face à une violation continue.

B. La consécration d’une indemnité devenue symbolique

Le cœur du problème réside dans le refus des juridictions internes d’admettre la nécessité d’une réactualisation de l’indemnité. Fixée en 1987, sa valeur nominale ne reflète plus la valeur réelle du bien près de trente ans plus tard. L’inflation et l’évolution du marché immobilier ont rendu ce montant dérisoire. La solution proposée par la Cour de cassation, selon laquelle les propriétaires ne pouvaient prétendre qu’à « la levée de l’expropriation en cause », est une alternative illusoire. Elle fait peser sur les individus une charge exorbitante, les contraignant à choisir entre une indemnité obsolète et l’annulation d’une procédure d’expropriation ancienne, ce qui peut s’avérer matériellement ou juridiquement impossible. En fermant la voie à un réajustement, la haute juridiction valide une situation où l’ingérence dans le droit de propriété n’est plus « raisonnablement proportionnée » au but d’utilité publique poursuivi. L’absence de paiement d’une indemnité adéquate et effective dans un délai raisonnable vide de sa substance le droit garanti par l’article 1 du Protocole n°1.

II. La défaillance de l’ordre juridique interne à fournir un recours effectif

Au-delà de la violation substantielle du droit de propriété, la situation décrite dans la communication de la Cour révèle une carence structurelle du système judiciaire national. Cette défaillance se manifeste par l’existence d’un obstacle judiciaire à toute forme d’indemnisation (A) et conduit à anticiper une réaffirmation de la violation de la Convention (B).

A. L’obstacle judiciaire à une indemnisation complète

Le parcours procédural des requérants illustre l’absence de recours effectif en droit interne. Les juridictions civiles se sont déclarées incompétentes pour réévaluer l’indemnité ou allouer des dommages-intérêts, renvoyant implicitement vers les juridictions administratives. La Cour de cassation a ensuite fermé la seule porte qui semblait encore ouverte en affirmant que « les requérants n’avaient pas le droit de demander le réajustement de l’indemnité ». Cette interprétation restrictive crée un vide juridique : aucune juridiction ne semble en mesure d’offrir une solution concrète et adéquate. La question posée par la Cour européenne des droits de l’homme, relevant qu’« il n’était pas possible de réactualiser l’indemnité allouée en 1987 », met en évidence cette impasse. L’État ne remplit pas son obligation positive de garantir un cadre légal et jurisprudentiel permettant aux individus de faire valoir leurs droits de manière effective, en particulier lorsque sa propre défaillance est à l’origine du préjudice.

B. L’anticipation d’une violation réaffirmée de l’article 1 du Protocole n°1

La manière dont la Cour européenne formule ses questions aux parties ne laisse que peu de doute sur l’issue de la procédure. En soulignant le non-versement persistant de l’indemnité, l’absence de mécanisme de réactualisation et le refus des juges nationaux d’examiner la demande d’indemnité pour perte d’usage, la Cour balise le chemin vers un constat de violation. La jurisprudence de la Cour est constante : une indemnité d’expropriation doit être prompte, adéquate et effective. En l’espèce, elle n’est aucune des trois. La question finale, presque rhétorique, sur le fait que « l’indemnité d’expropriation ne leur a pas encore été versée », souligne le caractère flagrant et continu de la violation. La future décision ne se contentera probablement pas de constater une simple continuation de la violation initiale, mais pourrait sanctionner plus sévèrement l’incapacité structurelle de l’État à se conformer à ses obligations conventionnelles, même après avoir été condamné une première fois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».