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Société à Dubaï : un commissionnaire en France crée-t-il un établissement stable et qui doit déclarer la TVA ?

Créer une société à Dubaï puis confier la prospection, la prise de commandes ou l’organisation des ventes à un commissionnaire établi en France paraît parfois présenter un risque limité. Le mot « commissionnaire » ne suffit pourtant pas à écarter l’impôt français. Tout dépend de ce que cet intermédiaire fait réellement, de la personne qui est juridiquement engagée envers le client, de la marge de décision qu’il conserve et de la manière dont la TVA circule dans la chaîne commerciale. Une société de Dubaï peut éviter un établissement stable lié au seul intermédiaire indépendant, tout en restant imposable en France pour une autre activité, une direction effective exercée depuis la France ou une installation fixe. À l’inverse, une convention présentée comme une commission peut être requalifiée en mandat ou en représentation dépendante si l’intermédiaire négocie toute l’opération et si la société étrangère ne fait qu’entériner les décisions prises en France. La TVA obéit encore à une grille propre : le lieu de la prestation, le rôle opaque ou transparent de l’intermédiaire, l’existence d’un établissement stable participant à la prestation et les obligations déclaratives peuvent changer le redevable. L’analyse doit donc partir des flux, des contrats et des preuves, puis séparer soigneusement impôt sur les sociétés et TVA.

La question pratique n’est pas seulement : « une société à Dubaï peut-elle vendre en France ? » Elle est plutôt : qui négocie, qui signe, qui facture, qui supporte le risque client, qui détient les marchandises, qui fixe le prix et qui accomplit les formalités fiscales ? Un commissionnaire français peut n’être qu’un opérateur indépendant. Il peut aussi devenir le point d’ancrage français de l’entreprise étrangère. Le résultat ne se déduit ni du lieu d’immatriculation de la société ni de l’intitulé commercial utilisé par une agence d’expatriation.

I. Un commissionnaire en France crée-t-il un établissement stable pour une société à Dubaï ?

A. Que recouvre réellement le commissionnaire indépendant en droit français et fiscal international ?

Le commissionnaire n’est pas un simple apporteur de contacts. En droit commercial français, il intervient pour le compte d’un commettant, mais en son propre nom. L’article L. 132-1 du Code de commerce le définit ainsi : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. » L’article L. 132-1 du Code de commerce donne à cette autonomie une traduction contractuelle précise : le client traite avec le commissionnaire, et non directement avec la société de Dubaï, même si l’opération économique est réalisée pour le compte de cette dernière.

Cette différence sépare le commissionnaire de l’agent qui représente ouvertement le principal. L’agent signe au nom de l’entreprise étrangère ou dispose d’un pouvoir de l’engager. Le commissionnaire, lui, assume en principe la relation avec le client, la négociation de son propre contrat de vente ou de prestation, ainsi qu’une part du risque commercial. Il ne devient pas automatiquement salarié, mandataire ou établissement de la société étrangère parce qu’il reçoit une commission calculée sur le chiffre d’affaires. La qualification se vérifie par l’économie et l’exécution de la convention.

Le Conseil d’État a donné une portée importante à cette distinction dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, CE, 31 mars 2010, n° 304715, Zimmer Limited. La décision rappelle que le commissionnaire agit en son propre nom et que les contrats conclus avec les clients ne lient pas directement le commettant. Dans ce cadre, l’activité d’un commissionnaire indépendant n’entraîne pas, à elle seule, un établissement stable de l’entreprise étrangère. Le Conseil d’État réserve toutefois le cas dans lequel, derrière l’étiquette contractuelle, le commettant s’est personnellement engagé envers les clients et le commissionnaire n’est plus qu’un représentant.

Pour une société à Dubaï, le premier examen porte donc sur le contrat et sur les pièces de fonctionnement. Une qualification défendable suppose généralement que le commissionnaire :

  • contracte avec le client en son propre nom, sans présenter la société de Dubaï comme le vendeur ou le prestataire directement engagé ;
  • dispose d’une liberté réelle pour accepter ou refuser une opération, négocier sa rémunération et organiser son activité ;
  • supporte au moins une partie des risques liés aux impayés, aux retours, aux garanties ou à la bonne exécution du contrat qu’il conclut ;
  • utilise ses propres moyens, locaux, outils et personnel, sans être placé dans une dépendance économique et opérationnelle totale ;
  • n’exerce pas habituellement un pouvoir de signature ou d’acceptation au nom de la société de Dubaï ;
  • puisse démontrer qu’il exerce une activité habituelle de commissionnaire ou d’intermédiaire indépendant, éventuellement pour plusieurs clients, dans des conditions normales de marché.

Ces éléments ne forment pas une liste automatique. Un commissionnaire peut être indépendant sur le papier et dépendant dans les faits. À l’inverse, l’existence d’un client principal ou d’instructions commerciales n’entraîne pas mécaniquement une représentation dépendante. L’administration et le juge recherchent la réalité : courriels, offres, pouvoirs de validation, parcours de signature, conditions générales, factures, comptes bancaires, répartition des marges, assurance du risque et organisation quotidienne.

Le raisonnement doit aussi rester séparé de celui du siège de direction effective. Un commissionnaire indépendant peut écarter un établissement stable créé par la relation d’agence, mais il ne déplace pas à Dubaï les décisions prises depuis la France par le dirigeant. Si les réunions stratégiques, l’approbation des dépenses, la gestion bancaire, la négociation des contrats principaux et la direction des équipes sont conduites depuis le domicile ou les bureaux français du dirigeant, un autre débat apparaît : la résidence fiscale de la société et l’imposition de ses bénéfices en France. Le sujet de l’intermédiaire ne neutralise pas cette analyse. Pour le cadre général de cette question, voir aussi l’analyse générale du cabinet sur le siège de direction effective.

Le même constat vaut pour une installation fixe. Un entrepôt, un bureau, un atelier, un espace de préparation ou une équipe commerciale peuvent constituer un indice distinct. Le fait que le commissionnaire soit juridiquement autonome ne transforme pas automatiquement ses locaux en locaux de la société de Dubaï. Mais si l’entreprise étrangère y dispose de ses propres équipements, de son stock sous son contrôle ou d’un personnel affecté à son activité, l’administration pourra examiner l’installation comme un point d’affaires français. La conclusion doit alors être tirée de l’usage réel des lieux, non de la seule adresse indiquée dans le contrat.

Le point de départ utile est donc une cartographie en trois colonnes : le rôle prévu par la convention, les actes accomplis par le commissionnaire et les preuves disponibles. Toute divergence entre ces colonnes augmente le risque de requalification. Une société à Dubaï qui veut conserver une organisation d’intermédiation indépendante doit aligner ses contrats, ses factures et ses pratiques avant les premières commandes, puis conserver les éléments permettant de le démontrer pendant toute la durée de la relation.

B. Quand la commission devient-elle un établissement stable par requalification des actes accomplis en France ?

Le risque augmente lorsque le commissionnaire ne se contente plus de vendre en son propre nom, mais organise en pratique l’ensemble de la relation commerciale de la société de Dubaï. Il peut recevoir le prospect, fixer le prix final selon une grille non négociable, répondre aux objections, choisir les conditions de livraison, obtenir l’accord du client et transmettre un dossier que la direction de Dubaï signe sans discussion. La signature formelle à l’étranger ne suffit alors plus à éloigner la France du centre de conclusion des affaires.

Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International, le Conseil d’État a recherché si une société française décidait habituellement des transactions que la société étrangère se bornait ensuite à entériner. La motivation vise notamment une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs permettant d’engager l’entreprise. Le passage consacré à la méthode retient qu’une société peut disposer d’un établissement stable lorsqu’elle « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». La signature administrative du contrat n’est donc pas le seul critère.

Le même raisonnement concerne les contrats-cadres, les commandes récurrentes et les renouvellements. Si la société de Dubaï n’a plus qu’à valider une opération dont les éléments essentiels ont été définitivement arrêtés en France, l’intermédiaire peut être considéré comme exerçant un pouvoir de fait. La fréquence compte, mais elle n’est pas le seul indicateur. Une seule opération très structurante peut révéler le rôle réel d’une équipe française si celle-ci négocie le prix, les quantités, les garanties et les conditions qui déterminent l’engagement du groupe.

Le risque est encore plus net lorsque l’intermédiaire est contrôlé par la société de Dubaï, travaille exclusivement pour elle, utilise sa marque, reprend ses conditions générales, dispose d’une adresse électronique intégrée au domaine de la société et rend compte à un dirigeant qui peut modifier toutes ses décisions. La dépendance ne se résume pas à la détention du capital. Elle peut résulter de l’absence de risque commercial, de l’impossibilité de refuser un client, de l’absence de clientèle propre ou d’un contrôle très étroit des instructions.

La jurisprudence distingue aussi l’agent qui négocie les éléments essentiels de la transaction d’un intermédiaire qui se limite à une activité préparatoire. Un commissionnaire peut transmettre une demande, sans que la société étrangère soit engagée. Il franchit une limite lorsque la décision économique est déjà prise en France et que la société de Dubaï n’a plus de choix réel. Dans ce cas, l’intitulé « commission », « apport d’affaires » ou « distribution » ne protège pas contre une requalification. Le dossier est apprécié opération par opération.

La décision du Conseil d’État du 4 avril 2018, n° 399884, CE, 4 avril 2018, n° 399884, Société PetO Ferrymasters, illustre une autre configuration. Une société française trouvait les clients, organisait les transports et négociait les éléments essentiels, avec des équipes affectées au service client, à l’affrètement et au développement commercial. Le Conseil d’État a retenu une structure permanente et autonome en France, malgré l’organisation internationale du groupe. Cette décision est particulièrement utile pour les commissionnaires de transport, logisticiens et opérateurs de chaîne d’approvisionnement : une activité française qui accomplit le cœur commercial du service peut dépasser le simple rôle d’intermédiaire.

La conséquence principale est l’imposition en France de la part de bénéfice rattachable à l’activité française. L’article 209 du Code général des impôts prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’article 209 du CGI ne crée pas, à lui seul, l’établissement stable. Il fixe la règle d’imposition une fois l’activité française caractérisée, sous réserve des stipulations de la convention fiscale applicable entre la France et les Émirats arabes unis.

Le bénéfice attribuable ne correspond pas nécessairement au montant de la commission versée au partenaire français. Il faut analyser les fonctions, les actifs et les risques. Si la société de Dubaï conserve les actifs incorporels et le risque de marché tandis que l’équipe française réalise la vente, un résultat doit être attribué à la France. Si l’opérateur français supporte le stock, les garanties, la relation client et les risques d’exécution, sa rémunération ne se calcule pas comme celle d’un simple prestataire à faible risque.

Lorsque la société de Dubaï et le commissionnaire sont liés, l’article 57 du CGI renforce le contrôle des prix. Il prévoit que « les bénéfices indirectement transférés […] soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats ». L’article 57 du CGI peut conduire à corriger une commission artificiellement élevée, une marge française insuffisante ou une facturation qui laisse à Dubaï un bénéfice sans rapport avec les fonctions réellement exercées en France. Les contrats, études de prix et comparables doivent être cohérents avec les flux constatés.

Trois scénarios doivent être séparés avant toute décision :

Organisation constatée Risque d’établissement stable Point à documenter
Commissionnaire en son propre nom, libre de ses décisions, avec risque commercial réel Limité au titre du seul intermédiaire Contrat, factures, liberté de négociation et clientèle propre
Commissionnaire présenté comme indépendant mais prix, clients et conditions validés en France Élevé en cas de pouvoir de fait Courriels, circuits d’approbation, autonomie réelle et décisions finales
Équipe française qui réalise la vente, la logistique ou la prestation essentielle pour Dubaï Élevé au titre d’une structure permanente ou d’un agent dépendant Fonctions, moyens, personnel, locaux et attribution du bénéfice

Le cas du commissionnaire ne doit donc jamais être isolé du reste de l’organisation. Une convention indépendante peut réduire un risque, mais elle ne couvre ni le siège de direction effective, ni l’entrepôt contrôlé par la société étrangère, ni les prestations accomplies depuis la France, ni les flux financiers mal documentés. L’analyse doit ensuite passer à la TVA, qui ne suit pas toujours la qualification retenue pour l’impôt sur les sociétés.

II. Qui doit déclarer la TVA et comment défendre la société à Dubaï ?

A. La TVA française dépend-elle du rôle opaque ou transparent du commissionnaire ?

La TVA ne se déduit pas automatiquement de la réponse donnée à la question de l’établissement stable. Une société peut ne pas avoir d’établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices et devoir néanmoins s’identifier, facturer ou faire acquitter la TVA en France pour certaines opérations. À l’inverse, un numéro de TVA français ne démontre pas, à lui seul, que la société de Dubaï dispose d’un établissement stable imposable à l’impôt sur les sociétés. Il faut isoler la nature de l’opération, la qualité du client et l’intervention effective de chaque acteur.

Pour les prestations de services entre assujettis, l’article 259 du CGI pose la règle générale du lieu du preneur. Il dispose que « le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel » dans les conditions prévues par le texte. L’article 259 du CGI doit être lu avec les règles particulières applicables aux prestations liées à un immeuble, au transport, à l’événement, à la location de courte durée et aux ventes à des particuliers. Un commissionnaire ne peut donc pas appliquer une formule unique à toute sa clientèle.

Lorsque le client professionnel français reçoit une prestation d’un assujetti non établi en France, l’autoliquidation peut s’appliquer. L’article 283 du CGI prévoit notamment que, « lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». L’article 283 du CGI ne dispense pas de vérifier si un établissement stable français a participé à la prestation. Si la prestation est fournie par l’intermédiaire d’une structure française qui constitue l’établissement stable de la société étrangère, la logique du redevable et de la facture peut changer.

La difficulté spécifique du commissionnaire vient de son rôle dit opaque. L’article 256, V du CGI prévoit que « l’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ». L’article 256, V du CGI traite donc le commissionnaire comme un acteur de l’opération, et pas seulement comme le bénéficiaire d’une rémunération d’intermédiation.

Cette règle peut produire un résultat très différent de celui attendu par une agence qui présenterait le commissionnaire comme un simple apporteur. Si le commissionnaire achète puis revend juridiquement la marchandise en son nom, la TVA doit être examinée sur les opérations qu’il est réputé avoir réalisées. Si le commissionnaire fournit un service en son nom pour le compte de la société de Dubaï, il faut déterminer quelle opération il est réputé avoir reçue et fournie, à quel client et à quel taux. La base imposable ne se limite pas toujours à la seule commission économique.

L’article 266 du CGI prévoit, pour les opérations concernées par l’intermédiation, une règle de montant total de la transaction. L’article 266 du CGI doit être rapproché de l’article 256, V et des règles applicables à l’intermédiaire qui agit pour un assujetti non établi dans l’Union européenne. La question n’est pas de retenir la règle la plus favorable, mais d’identifier la chaîne juridique : vendeur ou prestataire envers le client, société pour le compte de laquelle l’opération est conduite, et personne qui encaisse ou supporte les obligations.

La doctrine administrative distingue l’intermédiaire transparent, qui agit au nom et pour le compte du principal, de l’intermédiaire opaque, qui agit en son propre nom. Le BOFiP TVA-CHAMP-20-70 rappelle cette distinction et examine le cas des personnes établies en France qui interviennent pour des entreprises étrangères. Les simples courtiers, représentants ou commissionnaires en douane peuvent relever d’un traitement différent lorsqu’ils ne prennent pas part à la livraison ou à la prestation elle-même. Cette exception se prouve par les actes accomplis et non par le titre du contrat.

La société de Dubaï doit aussi examiner ses obligations propres si elle réalise une opération imposable en France sans établissement stable. L’article 286 ter du CGI prévoit qu’est identifié par un numéro individuel « tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ». L’article 286 ter du CGI s’inscrit dans une série d’obligations qui peuvent concerner une entreprise étrangère immatriculée à la TVA, même si son activité n’est pas imposable à l’impôt sur les sociétés en France.

Une fois identifiée, l’entreprise doit respecter les déclarations correspondantes. L’article 287 du CGI dispose que « tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre […] une déclaration ». L’article 287 du CGI impose une organisation comptable capable de rapprocher les factures, les avoirs, les acquisitions, les ventes, les autoliquidations et les opérations du commissionnaire. La présence d’un cabinet comptable à Dubaï ne suffit pas à assurer la conformité française.

Le représentant fiscal mérite un examen séparé. Pour une personne non établie dans l’Union européenne, l’article 289 A du CGI prévoit une accréditation d’un représentant assujetti établi en France lorsque l’entreprise est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, sous réserve des exceptions prévues par le texte et des instruments d’assistance applicables. L’article 289 A du CGI ne permet pas de conclure, sans examen de l’opération, que toute société émirienne doit systématiquement désigner un représentant fiscal. Il faut vérifier la nature du flux, le client, le lieu d’établissement, l’éventuelle autoliquidation et les règles d’assistance entre États.

Voici les principales configurations à comparer :

Flux Question TVA prioritaire Risque fréquemment sous-estimé
Commissionnaire français vend en son nom des biens appartenant économiquement à Dubaï Le commissionnaire est-il réputé avoir acquis et livré le bien ? Déclaration sur la chaîne complète et non sur la seule commission
Commissionnaire transparent transmet une prestation à un client professionnel français Le client doit-il autoliquider ou le prestataire facture-t-il la TVA ? Confusion entre mandat, prestation d’intermédiation et prestation fournie par un établissement stable
Équipe française participe matériellement à la prestation de Dubaï La prestation est-elle fournie par un établissement stable français ? Facturation étrangère maintenue alors que le point d’intervention français est déterminant
Commissionnaire seulement introducteur, sans prise de commande ni livraison Reste-t-il un courtier ou intervient-il dans l’opération imposable ? Le contrat parle d’apport, mais les échanges montrent une négociation complète

Dans l’arrêt CE, 4 avril 2018, n° 399884, le Conseil d’État a aussi relié la présence d’une structure française à la TVA due sur des prestations rattachables à cette structure. L’arrêt CE, 11 décembre 2020, n° 420174 examine de son côté la relation entre établissement stable et prestations de services. Ces décisions montrent pourquoi il faut établir une matrice distincte pour l’impôt sur les sociétés et pour la TVA : les mêmes faits peuvent être pertinents dans les deux analyses, mais les critères et les conséquences ne sont pas identiques.

B. Quelles preuves réunir avant le contrôle fiscal d’une société à Dubaï utilisant un commissionnaire en France ?

La défense ne se construit pas au moment où l’administration adresse une proposition de rectification. Elle se prépare avant la première commande. Le dossier doit permettre à un tiers de comprendre l’opération sans explication orale du dirigeant. Il doit montrer qui a pris la décision, avec quelle marge de négociation, au nom de qui le client s’est engagé, qui a supporté le risque et pourquoi la facture porte la TVA ou la mention d’autoliquidation.

Le contrat de commission constitue le premier document, mais il ne suffit pas. Il doit préciser le rôle exact du commissionnaire, les opérations qu’il peut conclure, les limites de son pouvoir, la propriété ou la garde des marchandises, le risque d’impayé, les retours, les garanties, les assurances, la fixation du prix et le traitement des données clients. Une clause indiquant que le commissionnaire agit en son propre nom perd de sa force si toutes les commandes sont ensuite signées par le dirigeant français au nom de la société de Dubaï ou si le client reçoit les conditions générales de cette dernière sans contrat intermédiaire.

Il faut ensuite conserver la chaîne documentaire d’une opération représentative : demande initiale, devis, échanges sur le prix, validation de la marge, commande, facture, preuve de livraison, éventuelle réclamation et paiement. Les signatures électroniques, les métadonnées du logiciel commercial, les adresses IP et le calendrier des réunions peuvent devenir utiles. Ils permettent de distinguer une décision prise par le commissionnaire d’une décision déjà arrêtée par la société étrangère puis simplement mise en forme en France.

Le circuit des encaissements doit être cohérent avec le contrat. Le client qui paie la société de Dubaï alors qu’il est censé contracter avec le commissionnaire, ou le client qui règle le commissionnaire alors que la société étrangère est présentée comme seule vendeuse, crée une incohérence. Les comptes bancaires, les avoirs, les remboursements, les commissions et les frais de transport doivent être rapprochés. Une anomalie isolée peut s’expliquer. Une série d’anomalies donne à l’administration un argument de requalification.

La société doit aussi recenser les personnes qui interviennent depuis la France. Le dirigeant, le salarié, le prestataire indépendant, le logisticien, le commissionnaire et le cabinet comptable n’ont pas le même rôle. Une personne qui ne signe jamais peut néanmoins décider les conditions essentielles. Une personne qui signe peut n’exercer qu’un pouvoir administratif, si les conditions commerciales ont été négociées et acceptées ailleurs. Le dossier doit attribuer les fonctions par période et par type d’opération, en évitant les organigrammes généraux qui ne décrivent pas la réalité.

Une revue périodique doit comparer la pratique au contrat. Les points suivants appellent une alerte :

  • le commissionnaire ne peut refuser aucune commande ou aucun client proposé par Dubaï ;
  • les prix sont imposés et les remises sont interdites sans accord du dirigeant étranger, alors que les courriels montrent que l’équipe française négocie seule avec le client ;
  • les contrats étrangers sont signés après que le client a accepté en France toutes les conditions essentielles ;
  • le commissionnaire utilise un bureau, un stock, un serveur ou un personnel présenté comme appartenant à la société de Dubaï ;
  • les factures de la société étrangère reprennent une adresse française, un numéro de TVA français ou une présentation laissant croire que le client traite directement avec elle ;
  • la rémunération ne correspond pas aux risques et aux fonctions : commission minime pour une équipe qui réalise la vente complète, ou rémunération élevée sans moyens ni risque identifiable ;
  • les opérations sont déclarées comme autoliquidées alors qu’un établissement stable français a participé à la prestation, ou sont soumises à la TVA sur la commission alors que le commissionnaire est réputé avoir acheté et revendu.

La tarification intragroupe doit être étudiée avec les fonctions et les risques. Une société à Dubaï ne peut pas retenir une commission française purement symbolique pour conserver la totalité du bénéfice lorsque la France réalise la prospection, la négociation, le service client et la livraison. L’article 57 du CGI permet à l’administration de regarder les conditions qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. Les factures ne doivent pas être rédigées après coup pour justifier un taux choisi sans étude.

Si une activité a déjà commencé, une régularisation raisonnée vaut mieux qu’une réponse globale et imprécise. Il faut reconstituer les flux par période, identifier les opérations soumises à TVA, vérifier les déclarations déposées, calculer le résultat attribuable à la France et examiner l’existence d’une obligation d’identification ou de représentation. La société doit éviter de mélanger dans un même tableau les montants de TVA, le chiffre d’affaires hors taxes, la commission du prestataire et le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.

En cas de contrôle, la réponse doit reprendre le raisonnement opération par opération. Pour chaque client important, le dossier peut présenter le contrat, la commande, le parcours de négociation, le rôle du commissionnaire, la facture, la preuve du paiement, la livraison et le traitement de la TVA. Pour chaque personne en France, il faut préciser le statut, le pouvoir réel, les outils utilisés et l’existence ou non d’une capacité à engager Dubaï. Une réponse qui se borne à produire le certificat d’immatriculation de la société aux Émirats ne traite pas la question posée par l’administration.

Les autres risques de la mobilité internationale restent à traiter séparément. Le dirigeant personne physique peut rencontrer une question d’exit tax sur ses titres, d’article 155 A sur les prestations rendues personnellement ou d’article 123 bis sur une entité étrangère contrôlée. Ces mécanismes ne se confondent pas avec l’établissement stable du commissionnaire. Les invoquer sans vérifier leur champ risque de brouiller la défense. Le dossier doit présenter chaque impôt, chaque contribuable et chaque période avec son propre fondement.

Le lien entre le commissionnaire et le reste de la structure doit enfin être documenté dans une note interne courte. Cette note peut répondre à six questions : qui est le cocontractant du client, qui décide le prix, qui prend le risque, qui détient le stock ou les outils, qui rend la prestation et qui déclare la TVA ? Elle doit être mise à jour lorsque l’activité évolue. Une entreprise qui commence avec un simple apport de prospects peut devenir, en quelques mois, un distributeur, un commissionnaire opaque ou une équipe commerciale intégrée. Le changement de réalité appelle une nouvelle analyse.

Pour une société à Dubaï, cette préparation protège aussi contre les promesses trop générales de création à l’étranger. Une licence locale, une adresse de domiciliation et un compte bancaire ne démontrent ni l’absence d’un établissement stable ni la correcte application de la TVA. La sécurité repose sur la séparation des rôles, la cohérence des documents, le suivi des décisions prises en France et la capacité à expliquer pourquoi chaque flux a été déclaré d’une manière déterminée.

Conclusion

Un commissionnaire en France ne crée pas automatiquement un établissement stable pour une société à Dubaï. La protection liée à cette qualification disparaît toutefois si la société étrangère est personnellement engagée, si l’intermédiaire dépend économiquement et juridiquement d’elle, ou si l’équipe française décide habituellement les transactions que Dubaï ne fait qu’approuver. Les arrêts Zimmer, Conversant et PetO Ferrymasters imposent de regarder les actes réels, les pouvoirs de fait et la permanence de l’activité.

La TVA ajoute une seconde ligne de risque. Un commissionnaire qui agit en son propre nom peut être réputé avoir acquis et livré les biens ou reçu et fourni les services. Une société étrangère peut devoir s’identifier et déposer des déclarations même sans établissement stable à l’impôt sur les sociétés. Avant de créer la structure, de signer avec un commissionnaire ou de maintenir une facturation étrangère, il faut donc cartographier chaque opération, vérifier les articles 256, 259, 266, 283, 286 ter, 287 et 289 A du CGI, puis conserver les preuves de l’autonomie et de la réalité des décisions.

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