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Auto-entrepreneur et dossier de surendettement : qui saisir, quelles dettes déclarer et quel recours ?

Être auto-entrepreneur, ou plus exactement micro-entrepreneur, ne signifie pas que les difficultés personnelles disparaissent derrière l’activité professionnelle. Une baisse de chiffre d’affaires, des cotisations sociales accumulées, un crédit souscrit avant la création de l’activité et des charges familiales peuvent se retrouver dans la même situation financière. La question devient alors très concrète : peut-on déposer un dossier de surendettement, auprès de qui, et que se passe-t-il lorsque les revenus changent chaque mois ?

La réponse ne dépend pas seulement du montant des dettes. Elle dépend du statut encore actif ou non de l’entrepreneur individuel, de la nature personnelle ou professionnelle de chaque dette et de l’existence éventuelle d’une procédure relevant du livre VI du code de commerce. Une personne qui dirige encore une micro-entreprise ne suit donc pas toujours le même chemin qu’un ancien indépendant radié. Le tribunal peut devoir examiner les deux patrimoines avant toute transmission à la commission de surendettement.

Le droit a néanmoins évolué en faveur d’une appréciation globale. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile a rappelé que la présence de dettes professionnelles ne suffit pas à fermer la procédure : l’examen doit porter sur l’ensemble des dettes, sans exiger qu’une catégorie soit majoritaire. L’objectif de cet article est de donner une méthode immédiatement utilisable : identifier le bon interlocuteur, classer le passif, préparer les preuves de revenus variables et agir dans les délais si la décision ou la mensualité ne correspond pas à la situation réelle.

Pour replacer cette question dans la procédure générale, voir également le dossier de surendettement consacré à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge. Le présent article traite le cas particulier de l’entrepreneur individuel et complète ce cadre par les règles de compétence et de séparation des patrimoines.

I. Auto-entrepreneur et dossier de surendettement : la bonne procédure dépend-elle de votre activité ?

A. Un auto-entrepreneur encore actif peut-il saisir directement la commission de surendettement ?

La première distinction est celle de la cessation d’activité. Le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel : il exerce en son nom propre, sans société interposée. Tant que l’activité indépendante est effectivement exercée, le dépôt ne doit pas être pensé comme une simple démarche administrative auprès de la Banque de France. Lorsqu’il existe un mélange de dettes personnelles et professionnelles, ou lorsqu’une procédure collective peut être ouverte, le tribunal compétent pour les difficultés de l’activité intervient en premier.

L’article L. 681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel […] est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. » Le tribunal n’examine pas uniquement le compte bancaire personnel. Il apprécie, d’une part, la situation du patrimoine professionnel et, d’autre part, l’actif personnel ainsi que les dettes dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Ce point change la stratégie. Un auto-entrepreneur commerçant ou artisan doit se renseigner sur le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques compétent selon le ressort et la nature de l’activité. Une profession libérale ou une activité agricole relève en principe du tribunal judiciaire compétent pour le traitement de la difficulté professionnelle. La qualification exacte de l’activité, le lieu de son exercice et la date à laquelle elle a été cessée doivent apparaître dans le dossier. Une erreur d’aiguillage peut retarder la protection recherchée et conduire à adresser des pièces au mauvais interlocuteur.

Le mécanisme n’aboutit pas automatiquement à une procédure collective. L’article L. 681-3 du code de commerce dispose que, lorsque les conditions du surendettement personnel sont seules réunies, « le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement ». Le tribunal joue alors un rôle de filtre et de coordination : il vérifie si la situation personnelle doit être traitée par le livre VII, sans transformer par principe la difficulté en liquidation ou en redressement.

Lorsque les conditions professionnelles et personnelles sont réunies, la séparation est plus technique. L’article L. 681-2 du code de commerce organise les effets de la procédure ouverte et prévoit, lorsque la distinction des patrimoines est strictement respectée et que les créanciers professionnels ne disposent pas d’un droit de gage sur le patrimoine personnel, une saisine de la commission pour les dettes personnelles, avec l’accord du débiteur. Le dossier doit donc expliquer pourquoi une dette est personnelle, pourquoi une autre est liée à l’activité et quel patrimoine répond de chacune. Une présentation globale du type « toutes mes dettes sont professionnelles » ou « toutes mes dettes sont personnelles » est dangereuse lorsque les contrats et les flux bancaires disent autre chose.

La règle d’éligibilité générale figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre les mesures aux personnes physiques de bonne foi et retient l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir. Il vise désormais expressément les dettes professionnelles et non professionnelles. Il ajoute que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut également caractériser le surendettement.

La deuxième chambre civile a récemment interdit une lecture trop restrictive. Dans l’arrêt publié au Bulletin du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Cour a écrit : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Une commission ou un tribunal ne peut donc pas exiger que les dettes personnelles soient supérieures aux dettes professionnelles pour admettre la demande. Il faut démontrer l’impossibilité globale, puis déterminer quel traitement correspond à chaque patrimoine.

Un arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581, invite également à ne pas s’arrêter au seul intitulé du statut. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une juridiction ne pouvait exclure l’intéressé sans rechercher si son statut d’entrepreneur individuel excluait le surendettement « pour la totalité de ses dettes ». La solution concernait une entreprise individuelle à responsabilité limitée et un droit antérieur à la réforme, mais la méthode reste utile : il faut regarder la composition concrète du passif, le patrimoine concerné et les garanties consenties. Le simple mot « artisan », « indépendant » ou « auto-entrepreneur » ne remplace pas cette analyse.

La réponse est différente si l’activité a été réellement cessée et l’entreprise individuelle radiée, avec des dettes uniquement personnelles. Dans ce cas, la voie de la commission peut être ouverte selon les conditions de droit commun. La cessation doit cependant être sincère et documentée : radiation, dernière déclaration, fermeture des comptes professionnels, absence de nouvelle activité dissimulée et situation des créances doivent être cohérentes. Une radiation récente ne fait pas disparaître une dette professionnelle ni une renonciation personnelle donnée à un créancier. Elle ne permet pas davantage de présenter comme personnelle une dette née pour les besoins de l’activité.

La frontière avec les procédures collectives est impérative. L’article L. 711-3 du code de la consommation énonce que « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » Le dépôt d’un dossier ne permet donc pas de choisir librement le dispositif le plus favorable en laissant de côté la situation professionnelle. Si l’activité est en cessation des paiements ou si le patrimoine professionnel appelle une procédure du livre VI, le tribunal doit être saisi et les deux volets doivent être exposés sans omission.

B. Quelles dettes et quels justificatifs faut-il déclarer quand les revenus varient ?

Le second travail consiste à établir un état du passif qui permet de distinguer les dettes, leurs dates de naissance et le patrimoine auquel elles se rattachent. L’article L. 526-22 du code de commerce définit le patrimoine professionnel comme celui qui comprend les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité indépendante. Les éléments qui n’y sont pas compris forment le patrimoine personnel. Le même texte pose une protection de principe pour les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité, tout en prévoyant des exceptions, notamment les sûretés conventionnelles, certaines renonciations et les règles propres au recouvrement social.

Dans la pratique, il faut dresser un tableau à quatre colonnes : le créancier, le montant réclamé, la date et l’origine de la dette, puis le patrimoine sur lequel le créancier peut agir. Les mensualités d’un crédit personnel, les loyers du logement familial, les factures d’énergie ou un impôt personnel ne se traitent pas comme une dette URSSAF née de l’activité. Une facture de fournisseur, une location de matériel, une dette de cotisations liée au chiffre d’affaires ou une dette fiscale professionnelle doivent être identifiées comme telles, même si elles sont prélevées sur le compte personnel.

Les garanties doivent être isolées. Une caution donnée pour le bail d’un local, pour un prêt professionnel ou pour la dette d’une entreprise peut devenir une dette personnelle lorsque le créancier appelle la garantie. L’article L. 711-1 permet de prendre en compte l’impossibilité de payer certains engagements de cautionnement, mais le traitement final dépendra de la nature de la dette, de l’identité du débiteur principal et du dispositif retenu. Il faut joindre l’acte de caution, les demandes de paiement, le décompte, les éventuelles renonciations au bénéfice de la séparation des patrimoines et toute décision judiciaire.

Il existe des exclusions au stade de la remise, du rééchelonnement ou de l’effacement. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une condamnation pénale, les dettes frauduleuses envers des organismes sociaux, certaines dettes fiscales sanctionnées et les amendes pénales. Une dette exclue doit être déclarée : l’exclusion ne signifie pas qu’elle peut disparaître de l’état du passif. Elle doit être connue pour que le budget et la stratégie de paiement soient réalistes.

Le patrimoine professionnel doit aussi être décrit de manière concrète. Pour un micro-entrepreneur, cela peut inclure un véhicule indispensable, du matériel, un stock, un compte dédié, des créances clients, un nom commercial, un droit au bail ou des outils numériques. Il faut préciser ce qui est utile à l’activité et ce qui relève de la vie privée. L’article L. 526-22 prévoit que, lorsque l’entrepreneur cesse toute activité professionnelle indépendante, les patrimoines professionnel et personnel sont réunis. Cette conséquence rend importante la date exacte de cessation : elle peut modifier le gage des créanciers et l’analyse du tribunal.

Une renonciation ne doit jamais être traitée comme une formalité anodine. Selon l’article L. 526-25 du code de commerce, l’entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel pour un engagement spécifique, à la demande écrite d’un créancier, sous des formes déterminées et après un délai de réflexion. Le dossier doit donc rechercher, contrat par contrat, si une renonciation valable a été signée, pour quel montant et pour quelle échéance. Une renonciation générale, non datée ou étrangère à l’engagement garanti ne doit pas être présumée valable.

La variabilité du revenu est le point le plus souvent mal présenté. Le chiffre d’affaires mensuel ne constitue pas un revenu disponible. Il faut retrancher les cotisations, les dépenses nécessaires à l’activité, les charges fiscales, les frais de déplacement et les dépenses effectivement indispensables. Pour rendre la situation lisible, il est utile de produire un récapitulatif sur douze mois, voire vingt-quatre mois lorsque l’activité est saisonnière, avec les déclarations de chiffre d’affaires, les avis de cotisations, les relevés bancaires, les factures encaissées et les charges récurrentes. Le dossier doit aussi expliquer les mois atypiques : arrêt maladie, perte d’un client, impayé important, travaux, variation de l’activité ou reprise récente.

Le tableau doit distinguer trois chiffres : le chiffre d’affaires encaissé, le revenu réellement disponible pour le foyer et la capacité de remboursement proposée. Cette distinction évite qu’une commission retienne un mois exceptionnel comme s’il était permanent. À l’inverse, un mois faible ne suffit pas à démontrer une impossibilité durable si les justificatifs montrent une reprise régulière. L’objectif n’est pas de minimiser les ressources, mais de permettre un calcul qui correspond à la réalité économique de l’activité et aux dépenses du foyer.

Les pièces à réunir peuvent être classées en cinq dossiers : identité et situation familiale ; activité et statut, avec immatriculation ou radiation ; comptes bancaires personnels et professionnels ; revenus, charges et déclarations sociales ; créanciers, contrats, mises en demeure, saisies et décisions. Une note chronologique de deux pages peut expliquer la création de la dette, la baisse de revenus, les paiements déjà effectués et les démarches engagées. Cette note ne remplace pas les justificatifs, mais elle aide le tribunal et la commission à comprendre pourquoi la situation est devenue impossible.

Enfin, une dette ne doit pas être omise parce qu’elle est contestée. Il faut indiquer le montant réclamé, préciser la contestation et joindre les éléments disponibles. Une créance incertaine peut être vérifiée. Le fait de la taire peut être interprété comme une présentation incomplète, alors que le fait de la déclarer avec réserves permet de demander une vérification du titre, du montant et de l’origine.

II. Après le dépôt, quelles protections et quel recours pour l’auto-entrepreneur ?

A. Que se passe-t-il après la saisine : recevabilité, mesures imposées ou rétablissement personnel ?

Le dépôt ne produit pas les mêmes effets que la recevabilité. Pour l’auto-entrepreneur, cette nuance est essentielle : une relance, une saisie ou une demande de paiement ne disparaît pas simplement parce qu’un formulaire a été envoyé. Après transmission au bon tribunal, puis, le cas échéant, à la commission, la demande est examinée et une décision motivée est notifiée. Il faut conserver la preuve du dépôt, la date de réception, les échanges avec le greffe et la commission, ainsi que chaque nouvelle mesure d’exécution.

À compter de la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La protection concerne donc les dettes autres qu’alimentaires et les biens entrant dans le périmètre de la procédure. Elle ne dispense pas l’entrepreneur de payer les charges courantes qui continuent à naître ni de respecter les obligations liées à son activité.

La suspension n’est pas nécessairement illimitée. L’article L. 722-3 du code de la consommation rattache la suspension aux étapes du plan conventionnel, des mesures imposées ou du rétablissement personnel et prévoit une durée maximale de deux ans. Une saisie nouvelle ou la poursuite d’une ancienne saisie doit être comparée à la date de recevabilité, à la nature de la dette et au bien saisi. Pour un micro-entrepreneur, il faut ajouter l’analyse du patrimoine professionnel : la recevabilité personnelle ne transforme pas automatiquement un outil indispensable à l’activité en bien insaisissable dans toutes les procédures.

Si la capacité de remboursement existe, la commission peut proposer un plan conventionnel ou imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation commence ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Le texte autorise notamment le rééchelonnement, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux et la suspension temporaire des créances autres qu’alimentaires.

Le plan doit être confronté au revenu réellement disponible de l’activité. Une mensualité calculée sur le chiffre d’affaires avant cotisations ou sur une rentrée exceptionnelle peut être contestée avec un tableau documenté. Il faut aussi signaler les charges qui vont continuer : loyer du local, assurance professionnelle, abonnement nécessaire, frais de déplacement, cotisations minimales, impôts à venir et dépenses familiales. Une capacité positive sur le papier peut devenir négative une fois ces charges intégrées. À l’inverse, une activité en reprise peut justifier une mesure temporaire, à condition de produire un scénario crédible et non une promesse abstraite.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et qu’aucun plan sérieux n’est possible, le rétablissement personnel peut être envisagé. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », sous les exceptions prévues par le texte. La date d’arrêté du passif et les dettes exclues doivent donc être vérifiées dans la décision.

L’effacement n’autorise pas à recommencer une activité sans déclarer les nouvelles dettes. Les dettes nées après la date pertinente, les charges courantes et les engagements nouveaux obéissent à leur propre régime. Une personne qui reprend une activité indépendante pendant ou après la procédure doit conserver une comptabilité minimale, séparer les flux et prévenir rapidement la commission ou le tribunal de toute modification substantielle. Le rétablissement personnel ne protège pas une présentation inexacte du patrimoine ni une dette volontairement dissimulée.

Le juge peut également intervenir sur les créances. L’article L. 733-12 du code de la consommation lui permet de vérifier, même d’office, « la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » et de s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation légale. Cette vérification est particulièrement utile pour un indépendant confronté à des intérêts mal calculés, des frais non justifiés, une facture professionnelle contestée ou une créance déclarée dans le mauvais patrimoine.

Une jurisprudence plus ancienne doit être lue avec sa date et son texte applicable. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la Cour a raisonné sur la version alors applicable de l’article L. 741-2 à propos de la date d’arrêté du passif. Elle a retenu que l’effacement devait correspondre au passif existant à la date de la décision de la commission, et non à une date antérieure d’admission. Le dossier actuel doit néanmoins être lu avec la rédaction en vigueur et les exceptions contemporaines : une décision antérieure ne remplace pas la vérification du texte applicable le jour de la procédure.

B. Comment contester une décision de surendettement et dans quel délai ?

Le recours le plus urgent concerne la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité. La notification indique la date de départ et la juridiction compétente. L’article R. 722-1 du code de la consommation impose une vigilance particulière : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » La déclaration doit identifier son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours, puis être signée.

Le délai de quinze jours se calcule à partir de la notification, pas à partir du moment où la personne ouvre le courrier ni de la date à laquelle elle prend rendez-vous. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception ou la preuve de remise. Si la notification est reçue pendant une période de fermeture ou de déplacement, la date doit tout de même être établie. Une demande de rendez-vous à un avocat, à une association ou à un travailleur social ne suspend pas le délai. En cas de doute, le recours doit être préparé et adressé sans attendre une analyse complète.

Le secrétariat transmet ensuite le recours au greffe du tribunal judiciaire. L’article R. 722-4 du code de la consommation prévoit que « Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. » Cette étape explique pourquoi le recours doit être adressé selon les indications de la notification, avec une copie conservée. Une lettre générale indiquant seulement « je ne suis pas d’accord » ne permet pas au juge de comprendre l’erreur reprochée.

Le recours doit répondre à la motivation de la décision. Si l’irrecevabilité est fondée sur l’activité indépendante, il faut produire l’immatriculation, la situation exacte de l’activité, les dettes personnelles et professionnelles séparées, les démarches éventuellement engagées devant le tribunal et les raisons pour lesquelles le livre VII est ou non applicable. Si la décision retient la mauvaise foi, il faut reprendre chaque fait invoqué, fournir les contrats, les relevés, les déclarations et expliquer les paiements ou omissions. Si le rejet vient d’une capacité de remboursement estimée trop haute, un tableau mensuel précis vaut mieux qu’une affirmation sur la difficulté vécue.

La jurisprudence du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, fournit un argument important lorsqu’une décision exige que les dettes personnelles dominent le passif. La Cour a cassé le jugement qui retenait cette condition et a rappelé la portée de l’article L. 711-1. Dans un recours d’auto-entrepreneur, cette référence doit être utilisée avec les chiffres du dossier : elle ne dispense pas de démontrer la bonne foi et l’impossibilité manifeste, mais elle interdit de rejeter la demande uniquement parce que les dettes professionnelles sont nombreuses.

Le pourvoi n° 21-25.581, rendu le 26 octobre 2023, aide à contester une exclusion automatique fondée sur un statut. La Cour a vérifié la portée exacte de l’entreprise individuelle et a censuré une décision qui n’avait pas recherché si l’intéressé était exclu pour la totalité de ses dettes. Il faut toutefois distinguer ce cas des situations où une procédure collective est réellement ouverte ou où l’activité relève clairement du livre VI. Le recours doit demander une qualification exacte, pas une admission automatique.

Le pourvoi n° 21-10.989, rendu le 29 septembre 2022, rappelle une autre limite : sous la rédaction antérieure de l’article L. 711-1, la Cour a considéré qu’une condamnation de dirigeant pour insuffisance d’actif, fondée sur une faute de gestion, constituait une dette née au titre d’une activité professionnelle et non un engagement de caution. La citation est utile pour éviter une confusion entre cautionnement et responsabilité personnelle du dirigeant. Elle ne doit pas être transposée sans tenir compte de la loi du 14 février 2022 et de la séparation actuelle des patrimoines de l’entrepreneur individuel.

Si le litige porte sur le montant d’une créance, il faut demander sa vérification et joindre le contrat, le tableau d’amortissement, les règlements, les courriers et les calculs contestés. Si le litige concerne un bien saisi, il faut identifier le patrimoine professionnel ou personnel et produire les documents qui établissent son utilité à l’activité. L’article L. 526-22 met la charge de la preuve sur l’entrepreneur lorsqu’il conteste l’inclusion d’un actif dans le gage général du créancier. Une contestation efficace doit donc expliquer l’origine du bien, sa date d’acquisition, son usage réel et le financement utilisé.

Après la recevabilité, un recours contre des mesures imposées doit aussi respecter la notification reçue et le délai qui y figure. Le juge peut examiner la validité des créances, le montant demandé et la situation de surendettement, mais il ne reconstitue pas spontanément une comptabilité absente. Le dossier doit comporter un budget actualisé, les justificatifs des douze derniers mois, les prévisions raisonnables de chiffre d’affaires, les charges professionnelles incompressibles et l’impact sur le foyer. Une modification importante, comme la perte d’un client ou la reprise d’une activité, doit être signalée immédiatement au lieu d’attendre une nouvelle échéance impayée.

Pour un recours à Paris ou en Île-de-France, la logique reste la même : la compétence se détermine par le lieu pertinent de l’activité ou du domicile et par la nature de la procédure, non par la proximité d’un cabinet. Les personnes qui résident dans ces ressorts doivent vérifier le tribunal indiqué par la notification, les modalités de dépôt et les horaires du greffe. Une adresse locale ne remplace jamais la preuve de la notification ni le respect du délai légal.

Conclusion

Un auto-entrepreneur peut relever du traitement du surendettement, mais le bon chemin commence par une qualification complète de l’activité et des dettes. Tant que l’activité est exercée, le tribunal compétent pour les difficultés professionnelles peut devoir examiner le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel avant une transmission à la commission. La décision du 2 juillet 2026 confirme qu’aucune proportion minimale de dettes personnelles n’est exigée : la question porte sur l’impossibilité globale, la bonne foi et le dispositif adapté.

La préparation doit suivre trois réflexes : séparer les dettes et les patrimoines, présenter les revenus variables sur une période représentative et conserver la preuve de chaque notification. En cas de rejet ou de mensualité irréaliste, le délai de recours, les motifs précis et les justificatifs chiffrés sont déterminants. Une contestation rapidement adressée, avec un tableau cohérent et les textes applicables, donne au juge les éléments nécessaires pour corriger une orientation ou un calcul qui ne correspond pas à la situation réelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».