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La responsabilité civile du commissaire aux comptes dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La responsabilité civile du commissaire aux comptes dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

I. La responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard de la personne ou de l’entité contrôlée

A. Le refus de relever le commissaire aux comptes pour la seule introduction d’une action en responsabilité

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, par un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024, de préciser les conditions du relèvement judiciaire du commissaire aux comptes prévu par l’article L. 821-50 du code de commerce. Aux termes de ce texte, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions, en justice, pour cause légitime. La notion d’empêchement, qui constitue l’un des cas de relèvement, suppose que le commissaire aux comptes se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa mission de manière indépendante et impartiale. L’arrêt rendu le 24 janvier 2024 (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340, Publié au Bulletin) écarte une interprétation extensive de cette notion en jugeant que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement ».

Cette solution procède d’une lecture rigoureuse de l’article L. 823-7 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qui définit la mission de certification des comptes comme une mission d’audit légal exercée dans le respect des normes professionnelles et d’indépendance. La Cour de cassation a considéré que la simple existence d’un contentieux en responsabilité entre la société contrôlée et son commissaire aux comptes ne crée pas, en elle-même, une situation d’antagonisme irréversible. La motivation de l’arrêt retient que les sociétés demanderesses « s’étant bornées à soutenir, dans leurs écritures d’appel, que l’action en responsabilité professionnelle engagée notamment par elles à l’encontre de leurs commissaires aux comptes devant un tribunal judiciaire engendrait un inévitable antagonisme d’intérêts », n’avaient pas rapporté la preuve d’un empêchement effectif. La haute juridiction en déduit que la cour d’appel « n’était pas tenue de répondre à de simples allégations, dépourvues d’offres de preuve ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé dans cette même décision que la preuve d’une faute suffisamment grave pour justifier le relèvement n’était pas rapportée. Elle a relevé que les commissaires aux comptes avaient procédé à une analyse des risques de fraude conformément à la norme d’exercice professionnel 630 et avaient pu légitimement s’appuyer sur les travaux de la société d’expertise comptable pour considérer exactes les écritures comptables. Cette appréciation restrictive du relèvement est conforme à la ratio legis de l’article L. 821-50 du code de commerce, qui fait du relèvement une mesure exceptionnelle commandée par la protection de l’intérêt social. Le relèvement ne saurait être détourné de sa finalité pour constituer une arme de pression procédurale au service de la société contrôlée en conflit avec son auditeur légal.

En conséquence, l’arrêt du 24 janvier 2024 consolide le statut protecteur du commissaire aux comptes en refusant qu’une action en responsabilité, par le seul fait de son introduction, entraîne la perte de son mandat. L’action en responsabilité et l’action en relèvement obéissent à des régimes probatoires distincts, la première supposant une faute, un préjudice et un lien de causalité, la seconde exigeant un empêchement caractérisé. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’indépendance du commissaire aux comptes ne se présume pas compromise du seul fait d’un litige avec la société contrôlée.

L’arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin) complète utilement cette construction prétorienne en précisant le régime de prescription applicable à l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation. La Cour de cassation a jugé que le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas au commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes. Cette distinction entre la qualité en vertu de laquelle le professionnel intervient est essentielle : le régime de prescription dépend de la mission effectivement exercée et non de la seule inscription sur la liste. La chambre commerciale applique ainsi aux actions en responsabilité contre les commissaires un principe de spécialité des régimes, qui commande de vérifier, pour chaque mission confiée au professionnel du chiffre, le fondement légal de sa désignation avant de déterminer les règles de prescription applicables.

B. La violation par le gérant de SARL des stipulations statutaires relatives aux conventions réglementées

La chambre commerciale a rendu le 6 mai 2026 un arrêt de cassation (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639) qui, bien que ne portant pas directement sur la responsabilité du commissaire aux comptes, éclaire de manière décisive le régime des conventions réglementées dans les sociétés à responsabilité limitée et, indirectement, l’étendue de la mission du commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un. Cet arrêt constitue une cassation pour défaut de base légale sur plusieurs moyens, ce qui dénote l’importance des principes en cause.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble pour violation des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Aux termes du premier de ces textes, « le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport ». L’article L. 223-20 du même code précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « en se plaçant du point de vue de la société cocontractante ITA et de ses relations avec la société IPF, cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses, passées par la société IPF Lyon avec la société ITA, les deux sociétés ayant le même gérant, consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales ».

L’apport essentiel de cet arrêt est de rappeler que la qualification de convention courante conclue à des conditions normales, qui échappe à la procédure de contrôle, doit s’apprécier objectivement au regard des caractéristiques de l’opération elle-même, et non subjectivement au regard des relations historiques entre les parties. La Cour de cassation sanctionne également la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si les conventions non approuvées avaient eu des conséquences préjudiciables pour la société, en violation du quatrième alinéa de l’article L. 223-19 du code de commerce qui dispose que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». La chambre commerciale juge que la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision en se fondant sur le « long courant d’affaires » entre les sociétés, circonstance qui n’était « pas de nature à exclure l’existence de conséquences préjudiciables, pour celle-ci, des conventions réglementées non approuvées ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation renforce l’effectivité du contrôle des conventions réglementées et, en creux, le rôle du commissaire aux comptes dans la détection et la présentation à l’assemblée de ces conventions. La présence d’un commissaire aux comptes dans la SARL constitue un garde-fou essentiel contre les conflits d’intérêts du gérant, et la haute juridiction rappelle que la charge de la preuve de l’absence de conséquence préjudiciable pèse sur le gérant contrevenant. La Cour de cassation avait déjà, dans le même arrêt, précisé que la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés « constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société », sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Cette faute de gestion est distincte de la violation des règles relatives aux conventions réglementées, et peut être invoquée cumulativement par la société ou ses associés.

Enfin, la Cour de cassation censure la cour d’appel pour défaut de réponse à conclusions sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile : le juge du fond n’avait pas répondu aux conclusions de la société IPF qui soutenait que le gérant s’était abstenu de répondre aux questions écrites posées en vue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes. Cette cassation pour défaut de motifs rappelle que le droit à l’information des associés, préalable indispensable à l’approbation éclairée des comptes, est protégé par une obligation de motivation renforcée du juge.

II. La responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard des tiers investisseurs

A. L’investisseur trompé par des comptes inexacts peut agir pour préjudice personnel hors du monopole du liquidateur

La chambre commerciale a rendu le 17 juin 2026 un arrêt de cassation publié au Bulletin (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin) dont la portée dépasse le seul droit des entreprises en difficulté pour intéresser directement la responsabilité des commissaires aux comptes à l’égard des investisseurs. Dans cette espèce, un actionnaire et une société d’investissement avaient acquis des actions et consenti des avances en compte courant dans une société sur le fondement d’informations comptables certifiées par le commissaire aux comptes de ladite société. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, l’actionnaire et l’investisseur ont assigné en responsabilité le commissaire aux comptes pour obtenir réparation de la perte de leurs apports et concours.

La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre des sommes avancées au compte courant de la société débitrice, au motif que ce préjudice « ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : « Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. »

Cette solution constitue un apport doctrinal majeur. La chambre commerciale distingue le préjudice subi par l’investisseur du fait de la perte de son investissement — qui se confond avec le préjudice collectif des créanciers — du préjudice subi du fait de la tromperie elle-même, c’est-à-dire du fait d’avoir été induit en erreur par des comptes sociaux inexacts certifiés sans réserve. Le premier relève du monopole du liquidateur, le second constitue un préjudice personnel dont l’investisseur peut demander réparation directement au commissaire aux comptes. La Cour précise que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international ». Cette distinction, qui peut paraître subtile, est en réalité cardinale : elle repose sur la cause du préjudice plutôt que sur son objet. Le préjudice causé par une information comptable trompeuse est un préjudice personnellement subi par celui qui s’y est fié.

L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge une construction jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, affine la frontière entre préjudice collectif et préjudice personnel en matière de procédures collectives. En refusant d’étendre le monopole du liquidateur à l’action de l’investisseur trompé par des comptes certifiés, la Cour de cassation garantit l’effectivité de la responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard des tiers. Le fondement de cette responsabilité est délictuel, en ce que l’investisseur n’est pas lié contractuellement au commissaire aux comptes de la société dans laquelle il investit. C’est donc sur le terrain de l’article 1240 du code civil que l’action est recevable, le commissaire aux comptes répondant de sa faute à l’égard des tiers auxquels sa certification était destinée.

Cette solution trouve un écho dans l’arrêt du 15 juin 2022 (Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, Publié au Bulletin) par lequel la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 1382 devenu 1240 du même code, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Transposé à la responsabilité du commissaire aux comptes, ce principe signifie que l’investisseur, tiers au contrat de certification des comptes conclu entre la société et son commissaire aux comptes, peut invoquer le manquement de ce dernier à ses obligations légales et professionnelles dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice personnel. L’arrêt rappelle en outre les conditions de l’action des héritiers, en jugeant que n’est pas un préjudice personnel subi par l’héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier. Cette exigence de personnalité du préjudice innerve l’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de responsabilité des professionnels du chiffre.

L’arrêt rappelle également une règle procédurale importante : le juge qui déclare une action irrecevable ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer ensuite au fond sur cette même action, en application de l’article 122 du code de procédure civile.

B. L’indépendance du commissaire comme condition de la confiance légitime des tiers

Si l’arrêt du 17 juin 2026 reconnaît à l’investisseur le droit d’agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes pour insincérité des comptes, encore faut-il que la mission de certification ait été exercée de manière indépendante. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle avec constance que l’indépendance du commissaire aux comptes est la condition première de la confiance légitime que les tiers placent dans la certification des comptes. L’arrêt du 28 mai 2026 (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin) illustre cette exigence dans le cas particulier du commissaire aux apports, dont la mission est régie par l’article L. 225-147 du code de commerce.

La Cour de cassation a jugé que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle ». Elle ajoute que cette nullité « s’étend à la lettre de mission elle-même », ce qui constitue une extension notable de la sanction. Dans l’affaire soumise à la Cour, le commissaire aux apports avait accompli une mission d’expertise-comptable pour le compte de la société dont les titres étaient apportés, antérieurement à sa désignation. La haute juridiction considère que cette situation crée un risque de conflit d’intérêts incompatible avec l’indépendance requise par les articles L. 225-147, L. 225-149-3 (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025) et L. 821-31 du code de commerce.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante sur l’indépendance des professionnels du chiffre intervenant dans les opérations sociales. Dès lors que le commissaire aux comptes — ou le commissaire aux apports — voit son indépendance compromise, la sanction est radicale : nullité des délibérations sociales prises au vu de son rapport, nullité de la lettre de mission elle-même, et par voie de conséquence, nullité éventuelle des actes subséquents. Le fondement de cette rigueur réside dans la nature même de la mission de certification, qui a pour finalité de garantir la sincérité et la régularité des comptes annuels. Si l’indépendance de l’auditeur est compromise, la certification perd toute valeur probante, à l’égard des associés comme à l’égard des tiers.

L’arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin) avait déjà rappelé que le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation désigné en raison de son inscription sur la liste réglementaire et non en sa qualité de commissaire aux comptes de la société. Ce distinguo entre les différentes missions du professionnel du chiffre complète le tableau jurisprudentiel : la qualification de la mission détermine non seulement le régime applicable mais également le standard d’indépendance requis.

En définitive, la chambre commerciale construit un régime de responsabilité du commissaire aux comptes qui distingue soigneusement la nature de la mission, la qualité de la partie agissante et le fondement du préjudice invoqué. À l’égard de la société contrôlée, le relèvement suppose un empêchement caractérisé qui ne se déduit pas de la seule introduction d’une action en responsabilité. À l’égard des tiers investisseurs, l’action en responsabilité pour insincérité des comptes est recevable dès lors que le préjudice invoqué est personnel et distinct du préjudice collectif des créanciers. Dans tous les cas, l’indépendance de l’auditeur constitue la condition sine qua non de la confiance légitime que le législateur attache à la certification légale des comptes.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 dessine les contours d’une responsabilité civile du commissaire aux comptes qui n’est ni automatique ni illusoire. Elle est conditionnée à la preuve d’une faute dans l’exercice de la mission de certification, d’un préjudice personnel et distinct, et d’un lien de causalité entre les deux. L’arrêt du 17 juin 2026 consacre une avancée significative en faveur des investisseurs en leur reconnaissant le droit d’agir directement contre le commissaire aux comptes dont la certification inexacte a déterminé leur décision d’investissement, sans se heurter au monopole du liquidateur. Cette évolution, conjuguée au renforcement du contrôle des conventions réglementées par l’arrêt du 6 mai 2026 et à l’exigence accrue d’indépendance rappelée par les arrêts du 28 mai 2026 et du 8 novembre 2023, confirme que la chambre commerciale entend faire de la certification légale des comptes un instrument effectif de protection des associés et des tiers, à la mesure de la confiance que le législateur place dans cette mission d’intérêt général. L’arrêt du 24 janvier 2024, en refusant le relèvement automatique du commissaire aux comptes pour la seule introduction d’une action en responsabilité, assure quant à lui l’équilibre entre la protection de l’indépendance de l’auditeur légal et le droit d’agir des personnes contrôlées. La cohérence d’ensemble de ces décisions atteste de la volonté de la chambre commerciale de maintenir un corps de règles stable et prévisible, dans un domaine où la sécurité juridique est une condition de la confiance des marchés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».