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L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration des sociétés anonymes : la construction prétorienne d’un régime autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration des sociétés anonymes : la construction prétorienne d’un régime autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration

A. L’extension de la notion d’abus de majorité aux organes de gestion

L’abus de majorité constitue, depuis plusieurs décennies, l’un des mécanismes correcteurs les plus puissants du droit des sociétés. Forgé par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation à propos des décisions d’assemblée générale, il permet aux associés minoritaires d’obtenir l’annulation d’une décision sociale adoptée par la majorité lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Cette construction, aujourd’hui classique, a longtemps été cantonnée aux seules décisions collectives des associés, à l’exclusion des organes de gestion. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025, en formation de section et publié au Bulletin comme au Rapport, opère à cet égard un changement de paradigme en consacrant expressément l’extension de la notion d’abus de pouvoirs aux délibérations du conseil d’administration d’une société anonyme.

L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». C’est précisément sur le fondement de ce texte que la Cour de cassation a choisi d’ancrer son raisonnement, en énonçant un chapeau intérieur d’une particulière netteté : « Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R).

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation met un terme à une controverse doctrinale ancienne qui divisait les auteurs entre ceux qui cantonnaient l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés et ceux qui admettaient, au contraire, qu’il puisse résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. Une première réponse, ancienne, avait été apportée par la cour d’appel de Grenoble qui avait jugé, dès le 6 mai 1964, qu’« il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés ». La Cour de cassation elle-même avait, à plusieurs reprises, admis l’examen de situations susceptibles de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration, notamment dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain du 21 janvier 1970.

L’arrêt du 26 novembre 2025 tranche définitivement la question en posant une règle générale, autonome par rapport au régime de l’abus de majorité applicable aux assemblées générales, et spécifiquement adaptée au fonctionnement collégial du conseil d’administration. La Cour précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », ce qui ancre l’appréciation du juge dans le contexte factuel et juridique existant au moment où les administrateurs ont délibéré, à l’exclusion de toute analyse rétrospective.

L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait la société Forges Thermal, exploitante d’un casino en vertu d’une convention de délégation de service public arrivant à expiration le 31 octobre 2021. Le conseil d’administration de la société, dominé par l’actionnaire majoritaire Groupe Partouche, avait décidé de ne pas candidater au renouvellement de la délégation de service public, d’autoriser la conclusion d’un bail commercial et d’un contrat de vente de biens mobiliers entre la société et l’actionnaire majoritaire, et de laisser ce dernier créer une filiale ad hoc pour candidater en son nom propre. Les actionnaires minoritaires, détenant 38,5 % du capital, estimaient que ces décisions constituaient un abus de majorité et en sollicitaient l’annulation.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 octobre 2023, avait tout en admettant le principe de l’application de l’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration rejeté la demande en nullité, estimant que les décisions en cause ne portaient pas atteinte à l’intérêt social selon les critères dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les actionnaires minoritaires, validant ainsi l’analyse de la cour d’appel, tout en profitant de l’occasion pour formuler le principe général qui gouverne désormais l’ensemble du contentieux.

Le choix de la Cour de cassation de mobiliser la notion d’abus de pouvoirs, plutôt que celle d’abus de droit, n’est pas anodin. Il traduit la volonté de reconnaître la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion, par rapport à ceux des assemblées générales. L’abus de droit s’analyse comme l’exercice d’une prérogative individuelle dans un but étranger à sa finalité, tandis que l’abus de pouvoirs renvoie à l’exercice d’une fonction sociale au mépris de sa finalité institutionnelle. Cette distinction théorique revêt une importance particulière dès lors que, dans le fonctionnement de la société anonyme, l’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires dont le droit de vote s’analyse comme une prérogative individuelle de l’associé, tandis que le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance investi d’une mission de détermination des orientations stratégiques et de contrôle de leur mise en œuvre.

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt publié au Bulletin, relatif au contenu d’un protocole de conciliation, dont les motifs confirment la rigueur avec laquelle la Cour entend appréhender l’abus de majorité dans toutes ses manifestations. La Cour y approuve une cour d’appel d’avoir retenu qu’une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée, « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation », n’était pas conforme à l’intérêt de la société et « caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB).

B. Le triptyque de l’abus de pouvoirs : conditions cumulatives et appréciation judiciaire

La formulation retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 novembre 2025 articule un raisonnement en trois temps, dont les conditions sont cumulatives. La première condition tient à l’existence d’un abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs. La deuxième condition exige que la décision litigieuse soit contraire à l’intérêt social. La troisième condition requiert que cette décision ait été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires.

La première condition, relative à l’identification de la majorité au sein du conseil d’administration, soulève des difficultés conceptuelles que l’arrêt ne résout qu’en partie. Le conseil d’administration est régi, aux termes de l’article L. 225-37 du Code de commerce, par la règle « un administrateur, une voix », les décisions étant prises à la majorité des membres présents ou représentés. Cette approche strictement arithmétique, conforme au texte, permet d’identifier les administrateurs majoritaires indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation. Tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité, en fonction du seul jeu des votes.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour de cassation semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre mais sur l’alignement des intérêts en présence. Cette dualité d’approche n’est pas sans fragiliser la cohérence du raisonnement. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure incertaine.

La deuxième condition, relative à la contrariété à l’intérêt social, constitue le cœur de l’appréciation judiciaire. L’article L. 225-35 du Code de commerce dispose que « le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Dans l’affaire Forges Thermal, la cour d’appel avait retenu que le risque de voir qualifier les immeubles de la société de biens de retour en cas d’attribution de la délégation de service public à une filiale « ne pouvait être écarté » et que ce risque, d’importance puisqu’il portait sur la propriété de biens immobiliers d’une valeur de plus de trente millions d’euros, « commandait, dans l’intérêt de la société, la prudence quant à la manière de continuer de tirer profit de l’exploitation du casino ». La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement, confirmant que l’intérêt social peut justifier des décisions qui, sans être optimales pour les actionnaires minoritaires, préservent l’actif social contre un risque juridique significatif.

La troisième condition, relative à la poursuite d’un intérêt exclusif, constitue l’élément intentionnel de l’abus de pouvoirs. Elle rejoint, en substance, le critère subjectif de l’abus de majorité classique, lequel exige que la décision ait été prise « dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ». La formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 26 novembre 2025 est toutefois plus large puisqu’elle vise l’intérêt exclusif non seulement des membres du conseil d’administration, mais aussi de « toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Cette extension du cercle des bénéficiaires potentiels de l’abus traduit la volonté de la Cour d’appréhender les situations dans lesquelles les administrateurs, sans nécessairement en tirer un avantage personnel direct, prennent une décision dans le seul intérêt de l’actionnaire qui les a désignés ou de toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens.

L’appréciation de ces trois conditions cumulatives soulève la question de l’office du juge, que la Cour de cassation a pris soin de borner en rappelant que l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie « à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Ce faisant, la Cour exclut que le juge puisse, avec le recul du temps et la connaissance de l’évolution ultérieure de la situation, porter un jugement rétrospectif sur l’opportunité des décisions de gestion.

II. Portée et limites du nouveau contrôle juridictionnel

A. La protection renforcée des actionnaires minoritaires

La reconnaissance de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration constitue, pour les actionnaires minoritaires, une arme contentieuse nouvelle dont la portée protectrice est considérable. En l’absence d’un tel mécanisme, les voies de recours offertes aux minoritaires pour contester les décisions d’un conseil d’administration dominé par l’actionnaire majoritaire étaient limitées et souvent insuffisantes.

La mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs, si elle permet désormais de sanctionner l’administrateur ayant manqué à ses obligations de prudence et de diligence, s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ex ante. La procédure de contrôle des conventions réglementées, prévue par l’article L. 225-41 du Code de commerce, qui dispose que « les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude », ne peut être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale et les conventions désapprouvées n’en continuent pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf fraude.

La jurisprudence antérieure n’offrait qu’une voie alternative étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs. Cette solution demeurait limitée puisque la sanction était subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas. L’abus de pouvoirs, tel que consacré par l’arrêt du 26 novembre 2025, ouvre désormais une voie d’annulation directe des délibérations du conseil d’administration, indépendante de tout manquement à une obligation d’information.

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 illustre, dans le contexte d’une société à responsabilité limitée, la permanence du contrôle juridictionnel de l’abus de majorité dans les décisions sociales. Confirmant la nullité d’une assemblée générale ayant voté une augmentation substantielle de la rémunération du gérant majoritaire et la mise en réserve systématique du résultat, la cour retient que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette décision, bien qu’intervenue dans le cadre d’une SARL et non d’une société anonyme, confirme la vitalité du mécanisme de l’abus de majorité comme instrument de protection des minoritaires.

La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé les contours de l’abus de majorité dans un arrêt du 8 novembre 2023, également publié au Bulletin, en énonçant que « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB). Cette solution, rendue à propos d’une décision d’assemblée générale, pourrait trouver à s’appliquer, mutatis mutandis, aux délibérations du conseil d’administration : une décision adoptée à l’unanimité des administrateurs ne saurait, par hypothèse, être imputée à un abus de la majorité.

L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 applicable depuis le 1er octobre 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». La violation de l’article 1833 du Code civil, qui impose la gestion de la société dans son intérêt social, constitue précisément une violation d’une disposition impérative de droit des sociétés au sens de ce texte, et fonde en conséquence la nullité des décisions du conseil d’administration entachées d’abus de pouvoirs.

Par ailleurs, la solution dégagée par l’arrêt du 26 novembre 2025 invite à s’interroger sur l’existence d’un préjudice corrélatif subi par un actionnaire minoritaire, condition qui figure au nombre des exigences habituelles auxquelles obéit la caractérisation de l’abus de majorité des assemblées générales. Cette condition, si elle n’est pas expressément énoncée dans le chapeau intérieur de l’arrêt, paraît néanmoins sous-jacente au raisonnement de la Cour, qui exige que la décision ait été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou de tiers déterminés, ce qui implique nécessairement un déséquilibre au détriment des autres membres de la collectivité des associés.

B. Les risques de judiciarisation de la gouvernance

Si la consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration constitue une avancée protectrice pour les actionnaires minoritaires, elle n’est pas exempte de risques pour la gouvernance des sociétés anonymes. La multiplication potentielle des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants, est susceptible d’entraver le fonctionnement régulier des organes de gestion.

Le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion, pourrait se trouver fragilisé par la reconnaissance d’un contrôle juridictionnel de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration. Il existe un risque que l’abus de pouvoirs, conçu comme un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, devienne un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement du conseil d’administration.

La difficulté est accentuée par l’hétérogénéité de la composition des conseils d’administration, qui peuvent comprendre, outre les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire, des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires. Le rattachement de ces différentes catégories d’administrateurs à une majorité ou à une minorité, au sens fonctionnel que la Cour de cassation semble retenir pour l’identification de l’intérêt exclusif, est source d’incertitudes qui ne sont pas de nature à sécuriser les délibérations des conseils.

En outre, la transposition implicite au conseil d’administration du raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale, lesquelles reposent sur un vote proportionnel au capital détenu, se heurte à la règle cardinale « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil. Les administrateurs, même nommés par l’assemblée générale, ne sauraient être regardés, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. Leur mission, définie par l’article L. 225-35 du Code de commerce, est de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre conformément à l’intérêt social, indépendamment des intérêts particuliers des actionnaires qui les ont nommés.

Cette tension entre l’exigence de protection des minoritaires et la nécessité de préserver l’efficacité de la gouvernance invite à une application mesurée de la nouvelle jurisprudence. L’abus de pouvoirs doit demeurer, selon la formule consacrée, un « mécanisme correcteur d’application exceptionnelle » et non un instrument de remise en cause de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration.

La Cour de cassation a, du reste, pris soin d’encadrer cette application en précisant que l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée a été prise, ce qui interdit au juge de substituer son appréciation rétrospective à celle des administrateurs. Cette précision est essentielle : elle signifie que le juge ne saurait, au motif que la décision s’est révélée défavorable avec le recul du temps, en déduire qu’elle était contraire à l’intérêt social au moment où elle a été adoptée. L’appréciation de la conformité à l’intérêt social doit être conduite in concreto, au regard des informations dont disposaient les administrateurs à la date de la décision et du contexte économique et juridique dans lequel ils ont délibéré.

Par ailleurs, l’élévation des standards de gouvernance à laquelle participe la reconnaissance de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration pourrait, paradoxalement, produire des effets vertueux sur le fonctionnement des organes de gestion. La perspective d’un contrôle juridictionnel des délibérations du conseil sous l’angle de l’abus de pouvoirs est de nature à inciter les administrateurs à une plus grande rigueur dans la motivation de leurs décisions, à une meilleure documentation des débats et à une prise en compte plus systématique de l’intérêt social dans leurs délibérations. En ce sens, la jurisprudence du 26 novembre 2025 participe d’un mouvement plus large de renforcement des exigences de gouvernance, qui trouve son expression dans la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique comme dans l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux devoirs des dirigeants et des administrateurs.

Le contentieux des conflits entre associés se trouve ainsi enrichi d’un fondement nouveau, qui permet aux actionnaires minoritaires de contester non plus seulement les décisions de l’assemblée générale, mais également celles du conseil d’administration, devant les juridictions consulaires. Le droit des sociétés, dans sa dimension contentieuse, s’en trouve renforcé, offrant aux praticiens un outil supplémentaire pour assurer la défense des intérêts des associés minoritaires face aux décisions potentiellement abusives des organes de gestion.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. En consacrant l’extension de la notion d’abus de pouvoirs aux délibérations du conseil d’administration, la Cour de cassation comble une lacune du droit positif et renforce la protection des actionnaires minoritaires face aux décisions des organes de gestion. Le triptyque qu’elle articule abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, contrariété à l’intérêt social, poursuite d’un intérêt exclusif au profit de membres du conseil ou de tiers déterminés constitue désormais la grille d’analyse à laquelle les juridictions du fond devront se référer pour apprécier la validité des délibérations des conseils d’administration. La solution retenue, si elle suscite des interrogations quant à ses modalités concrètes de mise en œuvre, notamment s’agissant de l’identification de la majorité au sein d’un organe collégial régi par la règle « un administrateur, une voix », n’en constitue pas moins une avancée significative pour la gouvernance des sociétés anonymes. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la conduite des délibérations du conseil, dont la régularité pourra désormais être contestée sur le fondement de l’abus de pouvoirs, et les administrateurs à une prise en compte plus systématique de l’intérêt social dans l’exercice de leurs missions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».