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L’obligation de délivrance de la clientèle dans la cession de fonds de commerce : contours et sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’obligation de délivrance de la clientèle dans la cession de fonds de commerce : contours et sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La cession de fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Elle permet la transmission d’une entité économique autonome, composée d’éléments corporels et incorporels, parmi lesquels la clientèle occupe une place singulière. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs décisions rendues entre 2022 et 2026, est venue préciser les contours de l’obligation de délivrance de la clientèle qui pèse sur le vendeur, ainsi que l’articulation entre les régimes de la garantie d’éviction, de la nullité pour dol et de la responsabilité contractuelle. Ces précisions jurisprudentielles, conjuguées aux règles impératives du code de commerce, dessinent un régime protecteur de l’acquéreur qui mérite une analyse d’ensemble.

I. L’obligation de délivrance de la clientèle, obligation essentielle du vendeur de fonds de commerce

A. La clientèle, élément constitutif du fonds de commerce dont la délivrance conditionne la validité de la cession

Le fonds de commerce se définit comme une universalité de fait composée d’éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité commerciale. Au sein de cet ensemble, la clientèle constitue l’élément essentiel sans lequel le fonds de commerce ne saurait exister. Il est de jurisprudence constante que la cession d’un fonds de commerce emporte, pour le vendeur, l’obligation de délivrer à l’acquéreur l’ensemble des éléments composant le fonds, au premier rang desquels figure la clientèle. L’obligation de délivrance de la clientèle se trouve au c’ur du mécanisme de la cession de fonds de commerce, car elle conditionne la possibilité même pour l’acquéreur de poursuivre l’exploitation dans des conditions normales.

L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». S’agissant d’un fonds de commerce, la délivrance de la clientèle ne se réduit pas à une simple information sur l’existence de celle-ci ; elle implique que le vendeur mette effectivement l’acquéreur en mesure de bénéficier de la clientèle attachée au fonds. Cette obligation a été rappelée avec force par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2023, qui a jugé que le vendeur d’un fonds de commerce est tenu de délivrer la clientèle qui y est attachée et que la clientèle effectivement transmise doit correspondre à l’assiette contractuelle prévue par les parties. En conséquence, la cession d’un fonds de commerce dont la clientèle a disparu ou s’est considérablement amoindrie avant la prise de possession par l’acquéreur peut être remise en cause.

Par ailleurs, l’article L. 141-1 du code de commerce impose au vendeur, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, d’énoncer un certain nombre d’informations essentielles parmi lesquelles figurent le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente ainsi que les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps (article L. 141-1 du code de commerce). L’omission de ces énonciations peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. La finalité de ce dispositif légal est précisément de permettre à l’acquéreur de mesurer la consistance réelle de la clientèle et, partant, de s’assurer que l’obligation de délivrance pourra être correctement exécutée par le vendeur. L’article L. 141-2 du code de commerce renforce cette obligation d’information en imposant au vendeur de présenter, au jour de la cession, un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente et de mettre à la disposition de l’acquéreur, pendant trois ans, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente (articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce). Ces dispositions ont été jugées d’ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite.

B. L’étendue de l’obligation de délivrance : entre information précontractuelle, présentation de la clientèle et garantie d’éviction

L’obligation de délivrance de la clientèle revêt une triple dimension. En premier lieu, elle comporte un volet informatif qui se manifeste par les énonciations obligatoires prévues aux articles L. 141-1 et suivants du code de commerce, destinées à éclairer le consentement de l’acquéreur sur la consistance et la valeur du fonds cédé. En deuxième lieu, elle comporte un volet matériel qui impose au vendeur de présenter effectivement l’acquéreur à la clientèle, aux fournisseurs et aux partenaires commerciaux, afin d’assurer la continuité de l’exploitation. Cette obligation de présentation est fréquemment stipulée dans les actes de cession sous la forme d’une clause d’accompagnement par laquelle le vendeur s’engage à collaborer avec l’acquéreur pendant une période déterminée. En troisième lieu, l’obligation de délivrance de la clientèle se prolonge par la garantie légale d’éviction prévue aux articles 1625 et suivants du code civil, qui interdit au vendeur de détourner la clientèle cédée ou de faire concurrence au cessionnaire.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a rappelé les termes de l’article 1626 du code civil selon lequel « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/00014). Dans cette espèce, le vendeur d’un fonds de commerce de formation avait manqué à son obligation de garantie en assurant personnellement, au profit d’un tiers, des prestations concurrentes. La cour a caractérisé un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles et a fait application de l’article 1630 du code civil, aux termes duquel l’acquéreur évincé a droit de demander la restitution du prix et des dommages et intérêts.

L’article 1628 du code civil précise que « quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel » et que « toute convention contraire est nulle ». Il en résulte que le vendeur d’un fonds de commerce ne peut s’exonérer de la garantie d’éviction pour les faits qui lui sont personnellement imputables, en particulier le détournement de la clientèle cédée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 26 janvier 2022, qu’en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au cédant de détourner la clientèle du fonds cédé et que cette interdiction pèse non seulement sur le vendeur lui-même mais également sur les sociétés qu’il contrôle.

L’article 1629 du code civil étend cette garantie en précisant que « dans le cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques ». Cette disposition, qui tempère l’efficacité des clauses d’exclusion de garantie, protège l’acquéreur contre une éviction dont il ignorait le risque au moment de la vente. Elle est d’une application fréquente en matière de cession de fonds de commerce, lorsque le vendeur a tenté de limiter conventionnellement sa garantie d’éviction. En pareille hypothèse, la clause limitative n’interdit pas à l’acquéreur de solliciter la restitution du prix de vente.

La question de la délivrance de la clientèle entretient des liens étroits avec celle du bail commercial, dont le droit constitue bien souvent l’élément le plus précieux du fonds de commerce. La cession du fonds de commerce emporte, sauf stipulation contraire, la cession du droit au bail, et l’acquéreur doit être mis en mesure de bénéficier du local dans lequel s’exerce l’activité commerciale. La jurisprudence exige à cet égard que le cédant justifie de l’accord du bailleur à la cession du bail lorsque le contrat le prévoit. Les litiges relatifs à la cession de fonds de commerce et aux baux commerciaux se trouvent ainsi fréquemment imbriqués, et le praticien doit porter une attention particulière à l’articulation entre les règles du statut des baux commerciaux et les dispositions spécifiques du code de commerce relatives à la vente du fonds.

II. Les sanctions du manquement à l’obligation de délivrance de la clientèle

A. La nullité de la cession pour absence de clientèle, dol ou erreur sur les qualités essentielles

Lorsque l’obligation de délivrance de la clientèle n’est pas respectée, l’acquéreur dispose de plusieurs voies d’action. La première, la plus radicale, est l’action en nullité de la cession. Cette nullité peut être fondée sur l’absence d’objet du contrat lorsque le fonds de commerce cédé se révèle dépourvu de toute clientèle, celle-ci constituant un élément essentiel du fonds sans lequel la vente est privée de substance. La nullité peut également être recherchée sur le fondement du dol, conformément à l’article 1137 du code civil, lorsque le vendeur a intentionnellement dissimulé à l’acquéreur une information déterminante relative à la clientèle, ou sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles, prévue à l’article 1132 du même code.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a eu à connaître d’une action en nullité de la cession d’un fonds de commerce de café-bar pour dol, l’acquéreur reprochant aux vendeurs de ne pas avoir procédé à la mise en conformité du local, de lui avoir dissimulé l’impossibilité d’accéder à la cour intérieure pour l’entretien du matériel et d’avoir détruit les conduits de cheminée nécessaires à l’activité de snacking. La cour a rejeté la demande d’annulation, retenant que « dès lors que le contrat de vente fait clairement état des démarches en cours pour la mise en accessibilité du fonds de commerce et qu’il énonce l’engagement contracté par les vendeurs tout en prévoyant les conséquences de leur éventuelle inexécution, il ne peut être reproché aux vendeurs ni réticence, ni man’uvre dolosive » (CA Orléans, 18 décembre 2025, n° 23/01444). La cour a également relevé que l’acquéreur avait déclaré, dans l’acte de cession, « bien connaître tous les éléments dudit fonds pour l’avoir vu et visité » et « avoir connaissance des dispositions légales en vigueur en matière d’hygiène relative aux établissements de cette nature », de sorte qu’aucun dol n’était caractérisé.

Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les conditions du dol en matière de cession de fonds de commerce, exigeant la démonstration d’une véritable man’uvre ou dissimulation intentionnelle de la part du vendeur, et non d’un simple manquement contractuel. En d’autres termes, la distinction entre l’inexécution contractuelle, qui relève de la responsabilité, et le dol, qui justifie l’anéantissement du contrat, est strictement maintenue par la jurisprudence. Un manquement à l’obligation de délivrance ou de mise en conformité du local ne saurait, à lui seul, fonder une action en nullité pour dol ; il ouvre seulement droit à des dommages et intérêts sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 juin 2025, a également eu à statuer sur une action en nullité de cession de fonds de commerce pour erreur sur les qualités essentielles, l’acquéreur d’un fonds de pressing soutenant que la machine de nettoyage à sec n’était plus en état de fonctionner, ce qui rendait impossible l’exploitation du fonds. La cour a confirmé le jugement ayant rejeté la demande d’annulation, considérant que l’acquéreur ne rapportait pas la preuve d’une erreur sur les qualités essentielles ayant vicié son consentement (CA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 23/02815). En l’espèce, le prix de cession, modique, portait essentiellement sur les éléments corporels du fonds, de sorte que le dysfonctionnement allégué du matériel ne pouvait justifier l’annulation de l’ensemble de la cession.

B. La responsabilité contractuelle et la garantie légale d’éviction : réparation du préjudice et restitution du prix

À défaut de pouvoir obtenir l’annulation de la cession, l’acquéreur dispose de l’action en responsabilité contractuelle et de l’action en garantie d’éviction, qui lui permettent d’obtenir réparation du préjudice subi du fait du manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la clientèle ou de l’éviction qu’il subit du fait du vendeur. L’article L. 141-3 du code de commerce institue une garantie spécifique au profit de l’acquéreur, en disposant que « le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil » (article L. 141-3 du code de commerce). L’action en garantie fondée sur ce texte doit être intentée dans le délai d’une année à compter de la prise de possession, conformément à l’article L. 141-4 du même code.

Cette action en garantie des énonciations se distingue de l’action en nullité prévue à l’article L. 141-1 du code de commerce : alors que la nullité sanctionne l’omission des mentions obligatoires, la garantie des énonciations sanctionne l’inexactitude des informations fournies, qu’il s’agisse du chiffre d’affaires, des résultats d’exploitation ou de toute autre donnée relative à la consistance du fonds et de sa clientèle. L’acquéreur peut ainsi, dans l’année de sa prise de possession, demander une réduction du prix ou des dommages et intérêts compensant l’écart entre la valeur réelle du fonds et celle qu’il aurait eue si les énonciations avaient été exactes.

Par ailleurs, l’article 1626 du code civil, qui impose au vendeur de garantir l’acquéreur de l’éviction, trouve une application particulière en matière de cession de fonds de commerce. La garantie d’éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle cédée, que ce soit directement, en créant un fonds concurrent, ou indirectement, en orientant la clientèle vers une autre entité. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 15 mars 2023, qu’en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au cédant de détourner la clientèle du fonds cédé et que cette interdiction constitue une obligation de ne pas faire dont la violation engage la responsabilité du cédant. Le manquement à cette obligation peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts compensant la perte de chiffre d’affaires subie par le cessionnaire, ainsi qu’à la restitution du prix de vente si l’éviction est totale.

L’article 1630 du code civil, qui prévoit que l’acquéreur évincé a droit de demander « la restitution du prix, celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince, celle des frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur et ceux faits par le demandeur originaire, enfin des dommages et intérêts, ainsi que des frais et loyaux coûts du contrat », constitue le cadre légal de la réparation du préjudice subi par l’acquéreur évincé (article 1630 du code civil). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2025, a ainsi fait application de ces dispositions pour condamner le vendeur d’un fonds de commerce à garantir l’acquéreur de l’éviction subie du fait de la revendication d’un tiers sur le véhicule cédé avec le fonds (CA Versailles, 5 février 2025, n° 23/03269).

En ce qui concerne la cession de fonds de commerce, il convient également de mentionner l’obligation de délivrance du bail commercial, qui conditionne souvent la possibilité même d’exercer l’activité et, partant, d’exploiter la clientèle. La promesse de cession de fonds de commerce comporte fréquemment une condition suspensive relative à la délivrance d’un nouveau bail commercial au profit de l’acquéreur. L’absence de réalisation de cette condition suspensive libère l’acquéreur de son engagement et lui permet de recouvrer l’indemnité d’immobilisation versée. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 5 décembre 2024, que la condition suspensive relative à la délivrance d’un nouveau bail commercial doit être strictement respectée et que son défaut de réalisation, en l’absence de renonciation expresse de l’acquéreur, entraîne la caducité de la promesse de cession (CA Versailles, 5 décembre 2024, n° 23/01606).

Enfin, l’article L. 141-7 du code de commerce prévoit qu’en cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont éteints (article L. 141-7 du code de commerce). Cette disposition, qui organise les conséquences de la résolution de la vente, constitue une garantie supplémentaire pour l’acquéreur qui, après avoir obtenu l’anéantissement du contrat, peut contraindre le vendeur à reprendre l’ensemble des éléments cédés et à lui restituer le prix.

Le privilège du vendeur, institué par l’article L. 141-5 du code de commerce, constitue une autre pièce essentielle du dispositif légal entourant la cession de fonds de commerce. Ce privilège « ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage », et « des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises » (article L. 141-5 du code de commerce). Le privilège du vendeur garantit le paiement du prix de cession et s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Sa mise en ‘uvre requiert une inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article L. 141-6 du même code, dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente. En cas de cession de fonds de commerce, le respect scrupuleux des formalités de publicité et d’inscription du privilège conditionne l’opposabilité de celui-ci aux tiers et, en particulier, aux créanciers de l’acquéreur en procédure collective.

Dès lors, la combinaison des règles du code civil relatives à l’obligation de délivrance et à la garantie d’éviction avec les dispositions impératives du code de commerce en matière de cession de fonds de commerce offre à l’acquéreur un arsenal juridique complet pour faire sanctionner les manquements du vendeur à son obligation de délivrance de la clientèle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel confirme la vigueur de ces règles tout en en précisant les conditions d’application : exigence d’une preuve rigoureuse du dol ou de l’erreur pour obtenir la nullité de la cession, délai d’un an pour agir en garantie des énonciations inexactes, force obligatoire de la garantie d’éviction nonobstant toute stipulation contraire. Le praticien confronté à une difficulté d’exécution d’une cession de fonds de commerce devra ainsi identifier précisément le fondement juridique le mieux adapté à la situation de fait, en tenant compte des délais de prescription et de forclusion applicables à chaque action.

Conclusion

L’obligation de délivrance de la clientèle dans la cession de fonds de commerce se situe au point d’équilibre entre la protection de l’acquéreur et la sécurité juridique des transactions. La jurisprudence de la chambre commerciale, telle qu’elle s’est construite entre 2022 et 2026, a précisé les contours de cette obligation en distinguant nettement l’action en nullité pour dol, qui suppose la preuve d’une man’uvre ou d’une réticence intentionnelle, de l’action en responsabilité contractuelle, qui sanctionne le simple manquement aux engagements souscrits. La garantie légale d’éviction, dont le caractère d’ordre public est rappelé par l’article 1628 du code civil, constitue un rempart efficace contre le détournement de clientèle par le vendeur, tandis que les énonciations obligatoires du code de commerce assurent la transparence de l’information précontractuelle. La combinaison de ces régimes offre à l’acquéreur une protection étendue mais soumise à des délais stricts, dont le respect conditionne l’effectivité des recours.

Le cabinet Kohen Avocats intervient en conseil et en contentieux dans les opérations de cession de fonds de commerce, de baux commerciaux et de droit des sociétés. Pour toute question relative à une acquisition, une cession ou un litige portant sur un fonds de commerce, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22 ou écrire à [email protected].

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».