Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les nullités dans les cessions de droits sociaux : formalisme, prescription et contrôle du juge dans la construction de la chambre commerciale (2023-2026)

Les nullités dans les cessions de droits sociaux : formalisme, prescription et contrôle du juge dans la construction de la chambre commerciale (2023-2026)

La cession de droits sociaux constitue l'opération la plus ordinaire de la vie des affaires et, simultanément, l'une des plus exposées au contentieux de la nullité. Qu'il s'agisse de parts sociales de société à responsabilité limitée ou d'actions de société par actions simplifiée, l'acte de cession de droits sociaux mobilise un corpus de règles légales et statutaires dont la violation est diversement sanctionnée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, depuis trois années, a considérablement affiné ce régime en précisant les conditions d'ouverture de l'action en nullité, le point de départ de la prescription et l'intensité du contrôle juridictionnel. L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, est venue parachever ce mouvement en introduisant un mécanisme général de régularisation et en consacrant le principe de proportionnalité de la sanction. Le contentieux des nullités, par ses effets anéantissants sur les opérations de cession d'entreprise et la recomposition du capital qu'il impose, intéresse directement la pratique des pactes d'associés et la rédaction des statuts. La présente étude se propose d'analyser cette construction prétorienne en deux temps : d'abord, l'encadrement renforcé du formalisme des cessions, qui détermine la validité même de l'opération ; ensuite, l'office du juge saisi d'une demande de nullité, dont le rôle s'est trouvé substantiellement redéfini entre l'exigence de proportionnalité et l'impératif de sécurité juridique.

I. L'encadrement renforcé du formalisme des cessions de droits sociaux

A. La sanction de l'inobservation des clauses statutaires d'agrément

La soumission des cessions de droits sociaux à une procédure d'agrément préalable constitue le mécanisme de protection le plus usuel contre l'entrée d'un tiers indésirable dans la société. L'article L. 227-15 du code de commerce dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte, dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, en jugeant que cette disposition « ne régissant pas l'exclusion d'un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin). Cette distinction entre la cession librement consentie, dont la violation statutaire ouvre droit à une nullité de plein droit, et l'exclusion ou la cession forcée, qui échappe à cette sanction textuelle, délimite avec une précision nouvelle le domaine d'application de l'article L. 227-15. L'arrêt dessine ainsi une summa divisio entre les cessions volontaires, soumises à la sanction de la nullité, et les cessions contraintes qui relèvent d'un régime distinct dont la violation n'emporte pas les mêmes conséquences.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la nullité pour violation d'une clause d'agrément suppose que l'irrégularité commise ait été de nature à influer sur le processus de décision. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2026 en offre une illustration éclairante. En l'espèce, une cession d'actions intervenue entre deux époux, seuls associés d'une société par actions simplifiée, avait été réalisée sans respecter la procédure d'agrément préalable stipulée par les statuts. La cour, après avoir relevé que les deux époux étaient les uniques associés, a considéré que ce manquement « n'a eu à l'évidence aucune influence sur le résultat du processus de décision, dès lors que les époux [B] étaient les deux seuls associés de la société » (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07739). Cette motivation fait écho au principe dégagé par la chambre commerciale dans l'arrêt Larzul du 15 mars 2023, selon lequel la nullité des décisions collectives des associés d'une SAS pour violation des statuts ne peut être prononcée que si cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En conséquence, le juge doit procéder à une analyse concrète de l'incidence de l'irrégularité sur l'issue du vote, excluant toute automaticité de la sanction.

A cet égard, la portée de cette exigence probatoire a été précisée avec constance par les juges du fond. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 26 novembre 2024, a rappelé le principe énoncé à l'article L. 235-1 du code de commerce, selon lequel la nullité d'actes ou de délibérations autres que la nullité de la société elle-même « ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats » (CA Versailles, 26 novembre 2024, n° 23/02412). Ce texte, combiné à l'article L. 227-9 pour les SAS et aux dispositions équivalentes pour les SARL, institue un filtre normatif qui exclut toute nullité fondée sur une simple irrégularité formelle dénuée d'incidence sur la volonté sociale. La chambre commerciale a, de surcroît, été saisie le 11 février 2026 d'une trilogie d'arrêts (n° 24-18.103, n° 24-18.524 et n° 24-18.443) renforçant cette approche proportionnée des nullités, en censurant les annulations prononcées sans caractérisation d'une atteinte effective au consentement ou au fonctionnement de la société. L'office du juge ne consiste donc plus à constater mécaniquement la violation d'une prescription statutaire pour en déduire la nullité, mais à mesurer l'incidence réelle de cette violation sur la protection que la règle méconnue avait pour objet d'assurer.

B. Les conditions du transfert de propriété et le point de départ de la prescription

L'identification du moment précis où la nullité d'une cession de droits sociaux est encourue commande la computation de la prescription de l'action. Sur ce point, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 mai 2026 a livré une motivation exhaustive qui s'inscrit dans une jurisprudence désormais solidement établie. La cour y énonce que « l'action en nullité d'une cession d'actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l'inobservation de la procédure d'agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Ce délai de trois ans, qui court à compter du jour où la nullité est encourue, constitue une prescription spéciale dérogeant au délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil.

Or, la détermination du dies a quo de cette prescription triennale est tributaire du régime spécial de transfert de propriété des actions de sociétés non cotées. L'article L. 228-1 in fine du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 juin 2004, prévoit en effet que le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dérogeant ainsi expressément au principe consensualiste de l'article 1583 du code civil. La cour d'appel de Bordeaux en a tiré la conséquence suivante : « conformément à l'article L. 228-1 in fine du code de commerce, qui déroge expressément au principe consensualiste de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété des actions de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, précité). De même, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 5 février 2025, a rappelé que « l'application de l'article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l'application du droit commun » (CA Versailles, 5 février 2025, n° 23/07631).

Dès lors, la signature de l'acte de cession ne suffit pas à faire courir le délai de prescription : celui-ci ne commence à courir qu'à compter du jour où la nullité est encourue, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle la cession a produit ses effets translatifs. En pratique, il s'agit de la date d'inscription des titres au compte de l'acquéreur, laquelle peut intervenir plusieurs années après la conclusion de l'acte sous seing privé. Cette dissociation des étapes de la cession, que la pratique notariale connaît bien, emporte des conséquences contentieuses considérables : une action en nullité introduite en 2020 pour une cession signée en 2014 sera déclarée recevable si l'inscription en compte n'est intervenue qu'en 2019. En conséquence, la formalité fiscale de l'enregistrement prévue à l'article 726 du code général des impôts « n'est pas une mesure de publicité de l'acte au regard des tiers ; elle ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en nullité » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, précité). De même, la mention de la cession dans des conclusions judiciaires antérieures, à une date où la cession ne pouvait produire juridiquement effet, est sans incidence sur le cours de la prescription.

Par ailleurs, la qualité pour agir en nullité est reconnue à tout associé autre que le cédant, fût-il titulaire d'une seule action. La cour d'appel de Bordeaux a, sur ce point, jugé que « la qualité d'associé, fût-elle attachée à la détention d'une seule action, suffit à fonder l'intérêt à agir, lequel s'apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l'utilité économique ou pratique qui s'attacherait au succès de l'action » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, précité). Cette solution, protectrice des minoritaires, conforte le rôle de sentinelle que la jurisprudence assigne à chaque associé dans le respect des clauses statutaires. Elle s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'action en nullité d'une cession de droits sociaux pour violation d'une clause statutaire d'agrément constitue une nullité relative, ouverte à la société et aux associés autres que le cédant.

II. L'office du juge face aux demandes de nullité : entre proportionnalité et sécurité juridique

A. Le contrôle de proportionnalité des nullités en droit des sociétés

La sévérité de la sanction de nullité en droit des sociétés a conduit la chambre commerciale à élaborer un contrôle de proportionnalité qui tempère l'automaticité des annulations. L'arrêt Larzul du 15 mars 2023 (n° 21-18.324, Publié au Bulletin), qui a posé le principe selon lequel la violation des statuts d'une SAS ne peut entraîner la nullité que si elle a influé sur le résultat du processus de décision, constitue le point d'ancrage de cette construction. L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a consolidé cette approche en introduisant dans le code de commerce un nouveau chapitre sur les nullités, dont l'article L. 235-1 révisé subordonne désormais expressément le prononcé de la nullité à l'absence de régularisation et à la démonstration d'une atteinte effective aux intérêts protégés. Cette réforme d'ampleur, qui a également redéfini la liste des nullités impératives et les modalités de leur mise en œuvre, consacre législativement le mouvement jurisprudentiel de « dédramatisation » des nullités sociétaires.

La trilogie d'arrêts rendus par la chambre commerciale le 11 février 2026 (n° 24-18.103, n° 24-18.524 et n° 24-18.443) a illustré cette gradation des sanctions en distinguant plusieurs régimes de nullité selon la nature de l'irrégularité et la qualité de la société concernée. Dans le premier arrêt (n° 24-18.103), la Cour a censuré une cour d'appel qui avait annulé un don manuel de parts sociales de SARL sans constater que les conditions de l'article L. 223-14 du code de commerce, lequel ne prévoit la nullité qu'en cas d'inobservation de la procédure d'agrément, étaient réunies. Dans le deuxième arrêt (n° 24-18.524), elle a rappelé que la nullité d'une augmentation de capital dans une SAS ne pouvait être prononcée sans que soit caractérisée l'influence de l'irrégularité sur le résultat du processus de décision. Dans le troisième (n° 24-18.443), elle a précisé que la transparence des pactes d'associés au regard des statuts ne pouvait être érigée en cause de nullité sans violation avérée d'une disposition impérative. Par ces trois décisions rendues le même jour, la chambre commerciale a entendu signifier aux juridictions du fond que le prononcé de la nullité constitue une sanction exceptionnelle qui ne saurait être détournée de sa finalité protectrice pour devenir un instrument de remise en cause systématique des actes sociaux.

En conséquence, le juge saisi d'une demande de nullité se voit investi d'un office de tri qui le conduit à distinguer les irrégularités substantielles, seules sanctionnables, des simples imperfections formelles que le législateur de 2025 a entendu placer sous le régime de la régularisation. Cette évolution, qui participe du mouvement général de tempérance des nullités du droit des sociétés, répond à un impératif pratique : la sécurité des opérations de cession et la stabilité des décisions sociales prises sur le fondement de cessions ultérieurement annulées. Le praticien doit désormais intégrer, dans la rédaction des garanties de passif et des clauses de reconstitution de prix, le risque mesuré d'une annulation de la cession intervenue plusieurs années auparavant.

B. La fraude à la clause d'agrément : une exception d'interprétation stricte

L'invocation de la fraude constitue, pour le demandeur à l'annulation, une voie de contournement des limites du régime ordinaire des nullités. La jurisprudence en circonscrit cependant les conditions avec une rigueur qui mérite l'attention. La cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026 précité, a énoncé que « la fraude corrompt tout et qu'elle prive d'effet l'acte ou la chaîne d'actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, précité). Ce principe, hérité de l'adage romain fraus omnia corrumpit, trouve dans le contentieux des cessions de droits sociaux un terrain d'application privilégié, mais son invocation est soumise à des exigences probatoires renforcées.

Toutefois, la cour a immédiatement ajouté que la fraude à une clause statutaire d'agrément suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel qui doivent être « positivement caractérisés ». La seule constatation que l'opération a abouti à dispenser le cessionnaire d'un agrément ne suffit pas, en elle-même, à les établir. L'élément matériel consiste dans l'emploi d'un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l'opération à l'obligation d'agrément. L'élément intentionnel, quant à lui, implique la volonté caractérisée des parties d'éluder cette obligation. Or, dans l'espèce jugée à Bordeaux, l'acquisition préalable d'une action unique pour un prix modique, avant l'acquisition massive de titres sans agrément, n'a pas été jugée frauduleuse faute de preuve suffisante de l'élément intentionnel. La cour a notamment relevé que le prétendu complice d'un montage frauduleux « aurait été en mesure de monnayer son concours à la mesure de l'enjeu, soit la prise de contrôle d'une société d'exploitation viticole de valeur considérable » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, précité), ce qui excluait, aux yeux de la cour, l'hypothèse d'un concert frauduleux.

Par ailleurs, l'allégation de fraude doit être examinée à la lumière du contexte global de l'opération. La cour d'appel de Bordeaux a pris soin d'analyser la composition du conseil d'administration au moment des faits, la configuration des relations entre les parties et l'explication économique du retrait d'un actionnaire historique. Cette approche contextuelle, qui refuse de présumer la fraude de la seule succession chronologique d'actes juridiquement valables, impose aux plaideurs une charge probatoire élevée. La concertation entre parties à une cession, dans le cadre de l'exécution d'un protocole antérieur, « relève de l'exécution coordonnée d'une convention que les parties s'étaient régulièrement engagées à exécuter » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, précité) et non de la connivence frauduleuse.

A cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans l'arrêt du 21 juin 2023 déjà cité, que le domaine de l'article L. 227-15 ne s'étend pas aux pactes extrastatutaires d'exclusion, ce qui exclut toute nullité automatique des cessions forcées non stipulées dans les statuts. Dès lors, la construction prétorienne dessine une hiérarchie des nullités dont le praticien doit maîtriser les degrés : les nullités textuelles, subordonnées à la violation d'une disposition impérative ou statutaire ayant une incidence effective sur le processus de décision ; les nullités virtuelles, essentiellement fondées sur la fraude, conditionnées à la démonstration de ses deux éléments constitutifs ; et les simples irrégularités formelles, insusceptibles d'emporter l'annulation lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts que la règle méconnue a pour objet de protéger, et que le mécanisme de régularisation introduit par l'ordonnance de 2025 permet désormais de purger avant toute décision au fond.

L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a, sur ce dernier point, consacré un mécanisme de régularisation dont les praticiens doivent désormais intégrer les effets : la demande de régularisation d'une irrégularité susceptible d'entraîner la nullité suspend le cours de la prescription et fait obstacle au prononcé de l'annulation si la régularisation intervient avant que le juge ne statue. Cette innovation législative, combinée à la jurisprudence restrictive de la chambre commerciale sur la caractérisation de la fraude, réduit significativement le risque d'annulation des cessions pour des motifs purement formels et oriente le contentieux vers une appréciation substantielle de l'atteinte aux droits des parties et au fonctionnement de la société.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale sur les nullités des cessions de droits sociaux, étayée par l'intervention du législateur de 2025, met en œuvre une politique juridique de tempérance de la sanction qui consacre le passage d'un droit des nullités-automaticités à un droit des nullités-proportionnalités dont il appartiendra aux prochaines décisions de la Cour de cassation de préciser les contours. Le formalisme protecteur des clauses d'agrément demeure pleinement effectif, mais son non-respect n'entraîne plus mécaniquement l'annulation de l'opération : la démonstration d'une incidence sur le processus de décision et, lorsque la fraude est invoquée, la preuve positive de ses éléments constitutifs matériel et intentionnel sont désormais requises. La prescription triennale, dont le point de départ est ancré à la date du transfert effectif de propriété par inscription en compte et non à la date de l'acte, confère aux parties une sécurité juridique renforcée. La réforme de 2025, en consacrant le principe de régularisation des irrégularités formelles, parachève cette évolution vers un droit des nullités qui préserve l'équilibre entre la sanction des comportements fautifs et la stabilité des opérations sociétaires. La vigilance des praticiens doit désormais porter sur la rédaction préventive des clauses statutaires d'agrément, dont la précision conditionne directement l'efficacité contentieuse, et sur l'anticipation des délais d'inscription en compte, qui déterminent le moment où la nullité est encourue et la prescription commence à courir.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».